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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 3 déc. 2024, n° 24/01101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rétracte une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé – Jonction
N° RG 24/01101 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YP2I
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Mme [C] [X]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Julie BAUR, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Noémie DE GALEMBERT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A. UNILABS PATHOLOGIE SA
[Adresse 6]
[Localité 2]/CANTON DE GENÈVE (CH)
représentée par Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Antoine CAMUS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.R.L. AUVERPATH
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentée par Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Antoine CAMUS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Référé
N° RG 24/01102 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YP2M
DEMANDEUR :
M. [E] [F]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Julie BAUR, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Noémie DE GALEMBERT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A. UNILABS PATHOLOGIE SA
[Adresse 6]
[Localité 2][Adresse 1] [Localité 12] (CH)
représentée par Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Antoine CAMUS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.R.L. AUVERPATH
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Antoine CAMUS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 29 Octobre 2024
ORDONNANCE du 03 Décembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Présent dans 17 pays, dont la France, le groupe Unilabs est un acteur économique du secteur de la santé. La S.A. Unilabs Pathologie (Unilabs), société de droit suisse, et la S.A.R.L. Auverpath, sa filiale française. Ces deux sociétés détiennent des intérêts au sein de la S.E.L.A.S. Sipath Unilabs (Sipath) et de la S.E.L.A.S. Pathologie Nord-Unilabs (PNU).
Concernant la société Sipath, dont le siège est à [Localité 11], la société Unilabs et la société Auverpath détiennent 99,41 % de son capital et disposent de 49,85 % des droits de vote. La société Sipath détient 99,86 % du capital de la société PNU.
Les statuts de la société Sipath règlent notamment les conditions dans lesquelles les décisions collectives interviennent dans ses articles 19 à 23, notamment celles relative à la majorité requise.
Médecin anatomopathologiste, Mme [C] [X] est associée au sein de la société Sipath, basée à [Localité 11], qu’elle préside.
Médecin anatomopathologiste, M. [E] [F] est associé au sein de la société PNU, basée à [Localité 14], qu’il préside.
Les sociétés Sipath et PNU regroupent chacune plusieurs médecins de la même spécialité.
Dans le cadre de tensions émergeant dans leurs relations avec les sociétés Sipath et PNU, les sociétés Unilabs et Auverpath ont déposé des requêtes auprès du président du tribunal judiciaire de Lille enregistrées au greffe les 10 mai et 27 mai 2024.
Y faisant droit, le juge des requêtes a rendu deux ordonnances les 14 et 27 mai 2024 les autorisant à procéder, avec le concours d’un commissaire de justice, à des recherches, constatations et copies d’éléments en vue d’un futur contentieux.
Les mesures d’instruction autorisées par les ordonnances querellées ont été réalisées les 29 et 31 mai 2024. Les éléments recueillis sont sous séquestre.
Des diligences similaires ont été entreprises à l’encontre de la société Médipath avec laquelle le Dr [X] a été en contact.
Par actes séparés délivrés le 26 juin 2024 à sa demande, M. [X] a fait assigner les sociétés Unilabs et Auverpath aux fins de rétractation de l’ordonnance du 27 mai 2024 la concernant devant le président du tribunal judiciaire de Lille. L’instance afférente porte le numéro de registre général (RG) 24/1101.
Par actes séparés délivrés le 26 juin 2024 à sa demande, M. [F] a fait assigner les mêmes sociétés aux fins de rétractation de l’ordonnance du 14 mai 2024 le concernant devant le président du tribunal judiciaire de Lille. L’instance afférente porte le n°RG 24/1102.
Dans le cadre de l’instance n°RG 24/1101, conformément à ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 octobre 2024, Mme [X], représentée, demande :
• à titre principal :
— la rétractation de l’ordonnance du 27 mai 2024,
— la destruction des éléments placés sous séquestre,
• à titre subsidiaire :
— la restriction du périmètre de l’ordonnance du 27 mai 2024,
— la destruction des éléments placés sous séquestre afférents,
— la levée du séquestre selon les modalités prévues aux articles R.153-3 à R.153-8 du code de commerce,
— le maintien sous séquestre des éléments appréhendés en cas d’appel jusqu’à décision irrévocable sur la rétractation,
• en tout état de cause :
— la condamnation des sociétés Unilabs et Auverpath à lui verser 35 000 € au titre des frais irrépétibles,
— la condamnation des mêmes aux dépens.
Dans le cadre de l’instance n°RG 24/1102, conformément à ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, M. [F], représenté, demande :
• à titre principal :
— la rétractation de l’ordonnance du 14 mai 2024,
— la destruction des éléments placés sous séquestre,
• à titre subsidiaire :
— la restriction du périmètre de l’ordonnance du 14 mai 2024,
— la destruction des éléments placés sous séquestre afférents,
— la levée du séquestre selon les modalités prévues aux articles R.153-3 à R.153-8 du code de commerce,
— le maintien sous séquestre des éléments appréhendés en cas d’appel jusqu’à décision irrévocable sur la rétractation,
• en tout état de cause :
— la condamnation des sociétés Unilabs et Auverpath à lui verser 35 000 € au titre des frais irrépétibles,
— la condamnation des mêmes aux dépens.
Conformément à leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 octobre 2024 dans les deux instances, les sociétés Unilabs et Auverpath, représentées, sollicitent :
— que Mme [X] et M. [F] soient déboutés de leurs demandes,
— que les ordonnances visées soient confirmées,
— que la main-levée du séquestre établi par Me [L], commissaire de justice à [Localité 11], soit mise en œuvre dans le cadre des articles R.153-2 et suivants du code de commerce,
— que Mme [X] soit condamnée à verser à chacune d’elles 10 000 € au titre des frais irrépétibles,
— que M. [F] soit condamné à verser à chacune d’elles 10 000 € au titre des frais irrépétibles,
— que Mme [X] et M. [F] soient condamnés aux dépens.
Lors de l’audience, les parties ont manifesté leur accord sur le principe d’une jonction des instances portant les n°RG 24/1101 et n°RG 24/1102.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
En vertu de l’article 367 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ». L’article 368 du même code dispose que la décision de jonction est une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, l’intérêt d’une bonne justice commande de joindre les instances n°RG 24/1101 et n°RG 24/1102 sous le n°RG unique 24/1101.
Sur les demandes visant les ordonnances sur requête rendues les 14 mai 2024 et 27 mai 2024
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une mesure d’instruction.
En outre, la mesure d’instruction doit être nécessaire à la protection des droits de la partie qui la sollicite.
L’article 493 du même code dispose que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Il appartient donc au requérant de justifier qu’il est fondé à ne pas appeler la partie adverse en établissant l’existence de circonstances autorisant une dérogation au principe de la contradiction. Afin d’assurer le respect de ce principe, il appartient au juge saisi d’une demande de rétractation de rechercher d’office si la mesure sollicitée dans le cadre d’une ordonnance sur requête exige une telle dérogation.
Conformément au second alinéa de l’article 496 du code de procédure civile, « s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance » qui dispose de « la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance » en vertu de l’article 497 « même si le juge du fond est saisi de l’affaire ».
En cas de référé au juge des requêtes, la procédure gracieuse et non contradictoire dans sa phase initiale se poursuit en procédure contentieuse et contradictoire où il appartient à celui qui a déposé la requête de démontrer qu’elle est bien fondée.
L’article 494 du même code précise notamment que la requête doit être motivée et comporter l’indication précise des pièces invoquées de sorte que le juge de la rétractation doit se placer au jour de l’ordonnance querellée et apprécier la demande de rétractation au vu des pièces soumises par le requérant au soutien de sa requête. Les requérants ne peuvent donc se fonder sur de nouvelles pièces pour défendre le maintien des ordonnances dont ils ont sollicité la délivrance.
La décision rendue est une ordonnance de référé au vu du renvoi opéré aux articles du code de procédure civile la concernant. Elle est donc exécutoire de plein droit par provision.
L’urgence n’est pas exigée pour l’ordonnance sur requête concernant une mesure d’instruction.
Mme [X] et M. [F] contestent les ordonnances précitées pour les motifs suivants :
— l’absence de nécessité d’écarter le principe de la contradiction,
— l’absence de motif légitime aux mesures d’instruction concernées,
— la disproportion de ces mesures,
— leur illégalité pour atteinte au secret médical.
Les sociétés Unilabs et Auverpath soutiennent que ces critiques ne peuvent prospérer notamment au regard des manquements des Dr [X] et Dr [F] à leurs obligations de mandataires sociaux, aux échanges avec la société concurrente Médipath et au péril que leur comportement fait courir à leurs intérêts au sein des sociétés Sipath et PNU.
Les sociétés Unilabs et Auverpath font valoir que les Dr [X] et Dr [F], en leur qualité de mandataires sociaux, ont adopté depuis le début de l’année 2024, de façon concertée, un comportement de nature à compromettre leurs intérêts d’actionnaires en se rapprochant d’une société concurrente en vue de la cession de la société Sipath.
Elles soutiennent que ce comportement s’inscrit dans un contexte de revendication d’indépendance ayant donné lieu à des décisions renforçant leurs craintes et qu’elles analysent comme des illustrations de multiples manquements des Dr [X] et Dr [F] à leurs obligations contractuelles d’exclusivité, de fidélité, de loyauté, de non concurrence et de confidentialité vis-à-vis d’elles.
Les sociétés Unilabs et Auverpath expliquent que les mesures d’instruction en cause ne pouvaient s’envisager qu’hors d’un cadre contradictoire, la surprise étant nécessaire pour permettre le recueil des éléments visés.
Les Dr [X] et Dr [F] estiment que les sociétés Unilabs et Auverpath ne justifient pas de circonstances propres à nécessiter une dérogation au principe de la contradiction et que leurs requêtes en cause s’inscrivent dans un climat de pression agressive à leur égard. Ils jugent les explications « génériques » et font valoir que la société Unilabs avait connaissance de la volonté de Mme [X] de voir la société Sipath vendre la société PNU à un tiers. Ils affirment que la société Unilabs a pris part aux discusions initiées avec la société Médipath. Ils concluent qu’en donnant une présentation fausse de la réalité, leurs deux adversaires se sont conduits de façon déloyale.
Il appartient aux sociétés Unilabs et Auverpath de rapporter la preuve de la vraisemblance des circonstances de nature à fonder une exception au principe de la contradiction à savoir en l’espèce, la déloyauté des Dr [X] et Dr [F] et la dissimulation d’un projet de cession.
Les sociétés Unilabs et Auverpath font valoir que les sujets de désaccords entre la société Unilabs et les associés médecins se sont étendus de manière progressive. Elles citent :
— la sortie de la société Sipath du dispositif de trésorerie commune le 1er janvier 2024,
— la détérioration de la collaboration entre la société Unilabs et la société Sipath,
— le refus de la société Sipath d’honorer des « frais de siège » facturés par la holding Ulam d’Unilabs,
— le refus d’inscrire une résolution portant sur lesdits « frais de siège » à l’ordre du jour des assemblées générales,
— la volonté exprimée de changer de banque,
— les initiatives sur la participation des salariés et contestations sur l’établissement des comptes,
— les velléités d’extension de cette politique « ouvertement séparatiste ».
Il ressort du mèl du Dr [X] du 13 décembre 2023 (pièce n°25 sociétés) qu’elle a participé à une réunion avec des représentants de la société Unilabs le 5 décembre 2023 suite à laquelle elle a échangé avec les autres associés professionnels internes (API) de la société Sipath. Ce mèl est un compte-rendu des échanges de ces API et de leurs désaccords avec la société Unilabs concernant :
— les difficultés informatiques,
— les investissements et leur financement,
— les dépens du groupement d’intérêt économique (GIE) Unilabs mises à la charge de la société Sipath,
— la signification à la société Unilabs de la résiliation de la convention de gestion de la trésorerie entre la société Sipath et le GIE Unilabs.
Dans ce mèl, à plusieurs reprises, l’enjeu d’un exercice indépendant de l’activité médicale est souligné, notamment au regard de la maîtrise des excédents et de la base de données médicales.
Le mèl du Dr [X] du 9 janvier 2024 met en exergue le poids de l’endettement de la société Sipath et l’existence d’échanges depuis plusieurs mois entre la société Unilabs et elle à ce propos. Deux hypothèses sont envisagées par le Dr [X], un prêt intragroupe ou, en cas de demande de remboursement anticipé de la société Unilabs, une vente sans délai des titres de participation des deux filiales détenues par la société Sipath compte tenu du besoin de financement.
Ces deux mèls du Dr [X] manifestent une information précise tant des enjeux que des pistes envisagées, notamment de manière concertée entre la première et la société Sipath. Il est manifeste que s’instaure un rapport de force lié aux désaccords qui sont en eux-mêmes insuffisants pour fonder la dérogation au principe de la contradiction.
Par ailleurs, il ressort de façon claire des échanges soumis que la société Unilabs n’a pas versé les sommes et avances de trésorerie à la société Sipath suite à la dénonciation de la convention de trésorerie commune. Certains extraits sont évocateurs d’une demande de remboursement de la société Unilabs concernant une dette de la société Sipath à son égard et que le Dr [X] a réclamé des explications et documents à la société Unilabs sans dissimuler sa préoccupation la concernant.
Il est manifeste qu’en qualité de président, le Dr [X] envisage avec la société Unilabs le moyen de conforter la situation financière de la société qu’elle préside n’est pas de nature à caractériser un manquement à ses obligations.
Les éléments produits pour fonder la vraisemblance d’un projet de cession à l’insu de la société Unilabs et de la société Auverpath sont insuffisants pour fonder une dérogation au principe de la contradiction.
Les comptes-rendus du Dr [X] concernant ses échanges avec les API ne constituent pas l’expression de décisions ou d’une volonté de s’affranchir des règles fixées dans les statuts de la société qu’elle préside, ces règles participant à la garantie des intérêts de tous les associés.
Il ne peut être reproché aux Dr [X] et Dr [F] les effets des règles dédiées à la protection de l’exercice d’une profession médicale au sein d’une S.E.L.A.S. même si elle nourrit la confrontation entre les acteurs en présence.
Le bras de fer et les désaccords qui le sous-tendent ne sont pas des motifs de nature à fonder une dérogation au principe du contradictoire.
De façon manifeste, la similarité des revendications formulées par le Dr [F] témoigne d’une convergence de ses préoccupations avec celles du Dr [X]. Elle n’est pas plus de nature, de façon manifeste, à caractériser l’intérêt de mesures d’instruction hors du cadre de la contradiction au titre d’une volonté d’agir en fraude des droits des sociétés Unilab et Auverpath dont la vraisemblance n’est nullement établie.
Les requérantes ne peuvent s’appuyer sur d’autres pièces que celles fournies à l’appui de leurs requêtes pour défendre les ordonnances querellées. En outre, elles ne peuvent invoquer la pièce n°44 qui, au-delà du fait que la qualité de son auteur et l’origine de l’information dont il se prévaudrait ne sont pas documentées, n’est pas rédigée en français et n’est pas accompagnée de sa traduction en français.
En outre, la considération des hypothèses développées par le Dr [X] comme atteinte à son obligation de non concurrence élude de façon manifeste le contexte et la nature des échanges qui lui sont prêtés en vue de fournir à la société Sipath des fonds pour faire face à un endettement à l’égard de la société Unilabs avec laquelle aucun accord n’est entrevu.
Il ressort des éléments soumis une situation de tensions entre les requérantes et les deux présidents des sociétés Sipath et PNU compte tenu de désaccords rendant difficiles leurs échanges sans toutefois que cela ne dépasse le cadre de relations entre associés.
Au vu de ces éléments, les sociétés Unilabs et Auverpath échouent à démontrer la vraisemblance de circonstances justifiant l’intervention de mesures d’instruction non contradictoires.
Dès lors, sans qu’il ne soit utile d’examiner les autres moyens, il convient de rétracter les deux ordonnances querellées.
Sur les dépens
La société Auverpath et la société Unilabs seront condamnées aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et sans que cela soit contraire à l’équité au vu des circonstances propres à l’espèce, il convient de condamner la société Unilabs à verser :
8 000 € au Dr [X],
8 000 € au Dr [F].
Sur le caractère exécutoire
Dès lors que le régime procédural applicable est celui de l’ordonnance de référé, il n’est pas possible d’écarter le principe d’une exécution par provision de la présente décision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire en matière d’ordonnances sur requête, par ordonnance contradictoire rendue au contentieux en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
Rétracte l’ordonnance sur requête rendue le 14 mai 2024 à la demande de la S.A. Unilabs Pathologie et de la S.A.R.L. Auverpath dans le cadre de la procédure portant le numéro de registre général 24/747 ;
Rétracte l’ordonnance sur requête rendue le 27 mai 2024 à la demande de la S.A. Unilabs Pathologie et de la S.A.R.L. Auverpath dans le cadre de la procédure portant le numéro de registre général 24/826 ;
Condamne in solidum la S.A. Unilabs Pathologie et la S.A.R.L. Auverpath aux dépens de l’instance ;
Condamne in solidum la S.A. Unilabs Pathologie et la S.A.R.L. Auverpath à verser à Mme [C] [Z] 8 000 € (huit mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la S.A. Unilabs Pathologie et la S.A.R.L. Auverpath à verser à M. [E] [F] 8 000 € (huit mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Précise que les éléments recueillis en exécution des deux ordonnances rétractées resteront sous séquestre entre les mains des commissaires de justice étant intervenus ;
Précise qu’à l’expiration des délais de recours, les mêmes commissaires de justice ne pourront se départir des éléments recueillis en exécution des deux ordonnances rétractées qu’au profit de Mme [C] [X] pour ceux qui la concerne et au profit de M. [E] [F] pour ceux qui le concerne et qu’en cas de recours, ils devront les conserver sous séquestre ;
Fait interdiction à la S.A. Unilabs Pathologie et à la S.A.R.L. Auverpath de prendre connaissance, d’exploiter ou de faire usage des éléments recueillis en exécution des deux ordonnances rétractées ;
Rejette les demandes formulées par les S.A. Unilabs Pathologie et la S.A.R.L. Auverpath au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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