Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 13 mars 2025, n° 23/00752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00752 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UNPG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00752 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UNPG
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire / lettre simple
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [B] [E], demeurant [Adresse 1]
comparant, assisté de Me Emel Frigui, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, vestiaire : PB121
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [N] [V], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme Catherine Kuchman-Kiman, assesseure du collège employeur
Mme Julia Riviere, assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 13 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Salarié de la société [3] depuis le 4 mai 2020, M. [B] [E], exerçant en qualité d’équipier projet, a déclaré avoir été victime d’un accident survenu le 26 octobre 2021 à 9 heures sur son lieu de travail habituel.
La déclaration d’accident de travail établie par l’employeur le 28 juin 2022 mentionne que l’accident s’est produit le 26 octobre 2021 à 9 heures alors que le salarié procédait au « desserrage bol de centrifugeuse manuellement avec un outil « . La nature de l’accident est décrite comme une douleur à l’épaule droite lors de la manipulation de l’outil en forme de T. Le siège des lésions se situe au niveau de l’épaule droite. Il n’est mentionné aucun témoin ou première personne avisée.
Cette déclaration est assortie d’une lettre de réserve de la part de l’employeur du 30 juin 2022 qui indique que le salarié était en arrêt de travail depuis le 1er juillet 2021, qu’il n’était pas sur son poste de travail à la date du 26 octobre 2021 mais chez le médecin du travail, que le fait accidentel invoqué est imprécis, que l’accident a été déclaré huit mois après les faits supposés et qu’il n’a pas été signalé à l’infirmière et à sa hiérarchie.
Le certificat médical initial établi le 26 octobre 2021 constate une « luxation récidive épaule droite lors de la manipulation de l’outil en forme de T ».
Après avoir diligenté une enquête, en adressant un questionnaire au salarié et à l’employeur, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a notifié le 28 décembre 2002 sa décision de rejet de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle au motif que la preuve de la matérialité d’un accident du travail n’a pu être établie.
L’intéressé a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision. Sa contestation a été rejetée par la commission lors de sa séance du 9 mai 2023.
Par requête du 6 juillet 2023, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire Créteil aux fins de contester le rejet de sa contestation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 30 janvier 2025.
Le requérant a oralement demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de sa requête et de dire que l’accident survenu le 25 juin 2021 et celui survenu le 26 octobre 2021 constituent des accidents de travail devant être pris en charge au titre de la législation professionnelle, d’ordonner à la caisse d’en tirer toutes conséquences, de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé complet des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne demande au tribunal de déclarer irrecevable la contestation relative à l’accident du 25 juin 2021, de débouter le requérant de ses demandes afférentes à l’accident allégué du 26 octobre 2021 et de le condamner aux dépens.
MOTIFS :
Sur l’irrecevabilité des demandes afférentes à un fait accidentel survenu le 25 juin 2021
Le tribunal constate que la saisine de la commission de recours amiable ne porte que sur le refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu le 26 octobre 2021 de sorte que les demandes afférentes à un accident survenu le 25 juin 2021 qui ne sont pas visées dans la contestation de M. [E] devant la commission de recours amiable, qui seule détermine l’étendue de la saisine du tribunal, sont irrecevables.
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident
M. [E] soutient avoir été victime d’un accident sur ses lieu et temps de travail le 26 octobre 2021. Il précise que ce jour-là, alors qu’il s’habillait, il a ressenti une douleur au niveau de l’épaule et a été diagnostiquée une luxation de l’épaule. Le fait qu’il soit seul au moment de cet accident ne doit pas le priver de la reconnaissance du caractère professionnel de cet accident. Il conteste les allégations de l’employeur selon lesquelles il n’était pas présent le 26 octobre 2021 sur son lieu de travail. Il précise qu’il a été licencié pour inaptitude et qu’il se trouve dans une situation financière difficile.
La caisse conclut que la preuve de la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu de travail n’est pas rapportée par l’assuré social. Elle relève que la déclaration d’accident établie selon les dires du salarié mentionne qu’il a fait un faux mouvement au moment de la manipulation de l’outil en T et qu’ensuite, il a prétendu qu’il s’était produit lors de son habillage.
Elle relève le caractère tardif de la déclaration d’accident établie plus de huit mois après les faits allégués.
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en calcul mieux que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident de travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quel que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il incombe à la victime de démontrer la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance au temps et lieu de travail. La preuve d’une lésion survenue au temps et au lieu du travail ne peut résulter de la seule affirmation du salarié. Les allégations de la victime doivent être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail a été établie le 28 juin 2022 pour un accident du travail qui serait survenu le 26 octobre 2021.
Le tribunal relève que selon le salarié, il a ressenti une douleur à l’épaule droite lors de la manipulation de l’outil servant à desserrer le bol de la centrifugeuse, alors qu’il explique par ailleurs que c’est en s’habillant qu’il a ressenti une douleur à l’épaule droite.
Si, contrairement à ce que soutient l’employeur, il justifie s’être rendu sur son lieu de travail le mardi 26 octobre, il n’y a été présent que pendant 1h16, de 10h11 à 11h27 alors que dans la déclaration d’accident du travail établie sur les dires du salarié, l’accident se serait produit à 9 heures, ce qui n’est pas cohérent.
Aucun témoin n’est mentionné sur la déclaration. Aucune personne n’a été avisée. Le salarié ne produit aux débats aucune attestation de collègue, l’incident allégué n’a pas été mentionné sur le registre des accidents de travail bénins, aucun supérieur hiérarchique n’a été prévenu. Le salarié soutient avoir informé son responsable le jour même, sans toutefois l’établir.
Dans son courriel intitulé « reprise » dont la date n’est pas établie, le salarié informe l’entreprise être en arrêt jusqu’au 30 novembre 2021 et qu’il prendra contact avec le médecin de travail pour un problème orthopédique au niveau de l’épaule. À aucun moment, il ne fait état d’un accident qui serait survenu le 26 octobre 2021 et qui en serait à l’origine.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que M.[E] ne rapporte pas la preuve, autrement que par ses propres allégations, qu’il a été victime d’un fait accidentel le 26 octobre 2021 et que ses lésions pour origine ce fait survenu à une date certaine, le 26 octobre 2021, par le fait ou à l’occasion du travail.
En conséquence, le tribunal le déboute de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts
La décision de la caisse étant justifiée, aucune faute ne peut être reprochée à l’organisme.
En conséquence, le tribunal déboute M. [E] de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
M. [E], succombant en ses demandes, est tenu aux dépens.
Il est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— Déclare irrecevable la demande relative à un accident survenu le 25 juin 2021 ;
— Déboute M. [E] de ses demandes ;
— Condamne M. [E] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Reconnaissance de dette ·
- Demande ·
- Partie ·
- Créance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Signature ·
- Écrit ·
- Terme ·
- Exception de procédure ·
- Procédure
- Aquitaine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Halles ·
- Accord ·
- Injonction de payer ·
- Désistement d'instance
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Tableau ·
- Activité professionnelle ·
- Avis ·
- Lien ·
- Comités ·
- Sécurité sociale ·
- Sollicitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Dépense ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Ménage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Liquidation judiciaire
- Logistique ·
- Prime ·
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai raisonnable ·
- Jonction ·
- Conciliation ·
- Procédure ·
- Jugement
- Signature électronique ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Document ·
- Fichier ·
- Intérêt ·
- Droit de rétractation ·
- Situation financière
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Indemnité d'éviction ·
- Vienne ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atlantique ·
- Route ·
- Parcelle ·
- Transport ·
- Entrepreneur
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Résiliation ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Terme ·
- Offre
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice corporel ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation ·
- Dépense de santé ·
- Souffrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Square ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Dommages et intérêts ·
- Charges de copropriété ·
- Dommage ·
- Sommation ·
- Syndic de copropriété
- Location ·
- Contrat de crédit ·
- Véhicule ·
- Consommation ·
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Restitution ·
- Contentieux ·
- Protection
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Mures ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Accord ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.