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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 13 févr. 2025, n° 23/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00040 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XN3V
89A
MINUTE N°25/337
__________________________
13 février 2025
__________________________
AFFAIRE :
[W] [Z] épouse [N]
C/
[12]
__________________________
N° RG 23/00040 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XN3V
__________________________
CC délivrées le:
à
Mme [W] [S] [Z]
Me Julie DYKMAN
[12]
____________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 2]
Jugement du 13 février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Gilbert ORUEZABAL, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Dominique BARBE, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 19 décembre 2024
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [W] [S] [Z]
[Adresse 5]
[Adresse 21] [Adresse 19]
[Localité 4]
représentée par Me Julie DYKMAN, avocat au barreau de LIBOURNE, substituée par Me Serkan TEKIN, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
[12]
[Adresse 20]
Service contentieux
[Localité 3]
représentée par Mme [R] [H], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [S] [Z] était employée en qualité d’agent de production agro-alimentaire depuis le 28 août 2020 en intérim à temps complet lorsqu’elle a complété une déclaration de maladie professionnelle le 13 février 2022, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 3 mai 2021 du Docteur [E] faisant mention d’une « tendinopathie coiffe des rotateurs épaule droite », confirmée par une IRM du 29 juin 2021 du Docteur [M].
Après une concertation médico administrative, le médecin-conseil de la caisse a estimé que Madame [W] [S] [Z] souffrait d’une « coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante droite » qui figure au tableau n° 57A des maladies professionnelles, lequel mentionne, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer, des « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé », sous réserve d’une durée d’exposition d’une année. Le médecin conseil estimant toutefois que Madame [W] [S] [Z] n’avait pas effectué les travaux mentionnés dans ce tableau et que la durée d’exposition n’avait pas été respectée, le dossier a été communiqué au [10].
Ce dernier a rendu un avis défavorable le 14 septembre 2022, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée n’étaient pas réunis.
Sur contestation de Madame [W] [S] [Z], la commission de recours amiable ([13]) de la [7] a, par décision du 15 novembre 2022, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 13 février 2022.
Dès lors, Madame [W] [S] [Z] a, par requête déposée le 3 janvier 2023, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance du 27 février 2023, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du [8] ([14]) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par Madame [W] [S] [Z] et son exposition professionnelle.
L’avis du [8] ([14]) d’Occitanie a été rendu le 12 juin 2023. Le [15] conclut que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, il considère qu’il ne peut être retenu un lien certain et direct de causalité entre le travail habituel de Madame [W] [S] [Z] et la pathologie dont elle se plaint.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 décembre 2024.
Lors de cette audience, Madame [W] [S] [Z], représentée par son avocat, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal :
— avant dire droit d’ordonner une expertise pour dire s’il existe un lien de causalité direct entre la pathologie et les lésions dont elle est atteinte et son activité professionnelle,
— de juger que sa pathologie est à prendre en charge au titre de la législation professionnelle,
— d’ordonner la revalorisation ses indemnités journalières perçues,
— d’ordonner à la [12] de lui verser les arriérés au titre de l’indemnité journalière au titre de la maladie professionnelle,
N° RG 23/00040 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XN3V
— de condamner la [6] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, que les décisions des deux [14] sont sans commune mesure avec la réalité de son travail durant plus de huit années, indiquant ne jamais avoir été examinée par le moindre médecin-conseil, et alors qu’ils se sont prononcés sans enquête complémentaire malgré ses alertes sur le contenu du questionnaire employeur qui ne correspond nullement à la réalité de ses tâches. Elle précise que si elle a été agent de production, elle devait porter des charges lourdes et qu’auparavant lors de ses missions d’agent de propreté et d’ouvrière viticole elle a été exposée à des pathologies de l’épaule pendant bien plus d’une année, mettant en avant la durée de six mois d’exposition selon le tableau n°57 et non d’un an. Elle indique que son bras droit était en rotation permanente, avec des mouvements en abduction avec un angle supérieur à 60° pendant au moins 3h30, sans assistance mécanique supplémentaire.
La [7], valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de confirmer que la maladie de Madame [W] [S] [Z] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle et de débouter Madame [W] [S] [Z] de l’intégralité de ses demandes.
Elle fait valoir, sur le fondement des articles L. 461-1, R. 142-24-2 et D. 461-27 du code de la sécurité sociale, que Madame [W] [S] [Z] souffre d’une tendinopathie coiffe des rotateurs épaule droite, maladie figurant au tableau n°57A des maladies professionnelles, que cependant il est apparu qu’elle n’avait pas effectué les travaux mentionnés sur la liste limitative du tableau et que la durée d’exposition d’un an n’était pas respectée, retenant 4 mois et 12 jours alors que la requérante n’apporte aucun élément probant à ce titre. Elle indique que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles d’Aquitaine et d’Occitanie ont rendu un avis défavorable à la prise en charge d’une maladie professionnelle, n’ayant pas retenu l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 13 février 2022 et l’exposition professionnelle de Madame [W] [S] [Z], en raison de sollicitations ponctuelles des épaules, avec des tâches variées. Sur la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens, elle précise agir dans le cadre d’une mission de service public et qu’il n’est donc pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles peuvent être contraintes d’exposer.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise avant dire droit
Selon l’article 143 du code de procédure civile « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
Toutefois, l’article 146 du même code précise qu'« une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Alors que la charge de la preuve d’un lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle repose sur la requérante, il n’y a lieu d’ordonner une expertise médicale à cette fin, la requérante disposant de deux avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles d’Aquitaine et d’Occitanie, alors qu’il sera rappelé que la pathologie dont est atteinte Madame [W] [S] [Z] n’est pas contestée.
Par conséquent, la demande d’expertise avant dire droit présentée par Madame [W] [S] [Z] sera rejetée.
— Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. (…)
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Si le tribunal n’est pas lié par l’avis des [14], il appartient néanmoins au requérant de rapporter la preuve d’un lien direct qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
En l’espèce, sur saisine de la caisse, le [10] a rendu un avis défavorable le 14 septembre 2022, considérant que les « sollicitations de l’épaule sont ponctuelles et les gestes décrits sont variés sans caractère spécifique par rapport à la pathologie déclarée de l’épaule droite » et mentionne une activité professionnelle intermittente avec une durée cumulée d’exposition professionnelle jugée trop faible pour provoquer la pathologie dont il est demandé réparation (durée d’exposition de 4 mois et 12 jours au lieu des 12 mois prévus par le tableau).
Sur saisine du président exerçant des pouvoirs du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux, le [9] a également rendu le 12 juin 2023 un avis défavorable, considérant qu’il est donc retenu une activité professionnelle d’agent de production agro-alimentaire dont les caractéristiques de l’activité professionnelle ne nécessitent pas des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction d’une amplitude minimale de 60° sur une durée cumulée minimale de deux heures et alors que le délai d’exposition n’est pas respecté. Ainsi, aucun lien direct de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle n’est retenu.
Pour rendre leurs avis, les comités ont pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, du rapport circonstancié de l’employeur ainsi que du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Il sera précisé au préalable que Madame [W] [S] [Z] est atteinte d’une tendinopathie fissuraire du supra-épineux, comme il ressort de l’IRM de l’épaule droite du 29 juin 2021 indiquant « l’on retrouve effectivement une tendinopathie chronique de la coiffe au dépend notamment du faisceau antérieur du supra-épineux prenant un aspect micro-fissuraire à ce niveau, mais sans signe de rupture transfixiante ni de rétraction tendineuse ». L’IRM du 5 septembre 2022 confirme cette « tendinopathie chronique de la coiffe aux dépens du faisceau antérieur du supraépineux prenant un aspect microfissuraire à ce niveau ». Ainsi, le tableau n° 57A prévoit bien pour une « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [17] », une durée d’exposition d’un an.
Il ressort du questionnaire assuré rempli dans le cadre de l’enquête administrative réalisée par la caisse, que Madame [W] [C] avait déclaré avoir effectué au titre de son activité professionnelle des travaux comportant des mouvements d’abduction avec un angle supérieur à 60° pendant 4 heures par jour, quand la machine se bloque, ainsi que des mouvements en abduction avec un angle supérieur à 90° à hauteur de 4 heures par jour, dans la mesure où chaque 30 minutes, elle prenait des gros cartons de plusieurs boîtes de glaces emballées d’une ligne qui était en hauteur afin de les mettre en bas dans des palettes pour ensuite les mettre sous cellophane et pousser ces palettes au congélateur.
Ses déclarations sont en contradiction avec les termes du questionnaire rempli par l’employeur qui ne mentionne aucun mouvement de ce type pour des tâches de surveillance de ligne et en cas de dysfonctionnement lors de l’arrachage des bâtonnets de procéder à un retrait manuel.
Selon son curriculum vitae, ses bulletins de salaire et ses contrats de travail, Madame [W] [S] [Z] a exercé des emplois en qualité d’ouvrière viticole pendant 9 jours en 2013 (du 3 au 11 octobre 2013), d’agent de propreté auprès de la société [23] pendant 1 mois et 8 jours (du 21 avril au 28 mai 2015) auprès de la société [22] ([18]) pendant 29 jours (du 12 au 18 septembre 2017 et du 9 au 30 novembre 2017) et en qualité d’agent de production pendant 6 mois et 3 jours (du 28 août 2020 au 27 novembre 2020, puis le 11 janvier 2021, du 9 février au 10 mai 2021). Soit un total cumulé de 8 mois et 16 jours depuis 2013.
Alors que la pathologie en elle-même n’est nullement contestée par la [11], Madame [W] [C], qui produit de nombreuses pièces médicales (IRM épaule droite du 29/06/2021, IRM épaule droite du 05/09/2022, échographie de l’épaule droite du 14/05/2021), ainsi que ses arrêts de travail depuis le 3 mai 2021, n’apporte cependant aucun
élément sur les spécificités de son activité professionnelle afin d’établir une sollicitation de son épaule pour mettre en lumière un lien de causalité direct qu’il lui appartient de démontrer.
En effet, les attestations de ses collègues n’apportent pas d’éléments concrets sur les tâches impliquant une sollicitation importante des épaules. Ainsi, Madame [J] mentionne seulement que certaines tâches effectuées et la manipulation de machines de production (souvent en panne demandant un redoublement d’efforts) « mènent à une détérioration de la santé due aux multiples efforts physiques fournis » et Madame [V] indique que « la charge devenait importante plus que la normale lorsqu’il fallait rattraper les commandes et quand les machines de production tombaient en panne (ce qui arrivait trop souvent) ».
Dès lors, Madame [W] [S] [Z] n’apporte pas d’élément nouveau, autrement que par ses seules affirmations, permettant de justifier que la condition tenant à la liste des travaux ou à la durée d’exposition est bien respectée, ou encore qu’il existe un lien direct entre sa pathologie et son activité professionnelle afin de passer outre les deux avis défavorables des [14].
En conséquence, il convient donc de débouter Madame [W] [S] [Z] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoiresSur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Madame [W] [S] [Z] succombant à l’instance, sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
Eu égard à la situation de Madame [W] [S] [Z], il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
REJETTE la demande d’expertise présentée par Madame [W] [S] [Z],
DIT que la pathologie (tendinopathie coiffe des rotateurs épaule droite) déclarée le 13 février 2022 par Madame [W] [S] [Z] ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles,
En conséquence,
DÉBOUTE Madame [W] [S] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Madame [W] [S] [Z],
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 février 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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