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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, surendettement, 18 mars 2026, n° 25/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
MINUTE N° 26/00018
DOSSIER : N° RG 25/00065 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRLK
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Société, [1] – 477316,
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Me Josianne CHAILLOL, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES :
Caisse CAF DES BOUCHES DU RHONE – 444763-IN4/3 2444763-IM3/3,
[Adresse 2],
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Madame, [I], [U] – 000125024837
née le 06 Octobre 1965 à
Chez M et Mme, [G],
[Adresse 3],
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Me Lila LACIDI, avocate au barreau de TARASCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2025-002563 du 22/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 4])
Société, [2] prêt 16052023,
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société, [3] – 102780899500021102202
102780899500021102201
Chez, [4] – Service attitude,
[Adresse 6],
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Etablissement public CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BDR – RSA Alloc 2444763
DIRECTION DE L’INSERTION – SERVICE SACAC – IMMEUBLE PIXELLA,
[Adresse 7],
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 21 janvier 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 18 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juillet 2025, la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône a déclaré recevable la demande présentée par Mme, [I], [U] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 4 septembre 2025, la commission a recommandé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision recommandant un rétablissement personnel a été notifiée à, [1] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 10 septembre 2025.
,
[1] a contesté cette décision, par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 22 septembre 2025 au secrétariat de la commission de surendettement, en faisant valoir que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise dans la mesure où elle déclare être sans activité en congé maladie longue durée et que cette situation peut s’améliorer par une possible reprise d’activité professionnelle et qu’elle devra justifier de son état de santé. Elle est, en outre, selon le créancier, proche de l’âge de la retraite et pourra justifier de revenus durables qu’elle pourrait allouer au remboursement de sa créance. Elle demande un nouveau calcul de ses ressources tenant compte des indemnités journalières et de la prime d’activité que la débitrice déclare percevoir. Elle prétend à la possibilité de mettre en place un échéancier sur 73 mois (la débitrice ayant déjà bénéficié d’un plan de surendettement sur 11 mois) et rappelle le principe de subsidiarité de la procédure.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon le 6 octobre 2025, la débitrice et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 21 janvier 2026.
,
[1] comparaît, représenté par un avocat qui déclare s’en rapporter à ses conclusions écrites, déposée à l’audience, et plaide par observations. Le créancier demande au tribunal de voir :
— DIRE recevable et fondé le recours de la SARL, [1] ;
— DIRE que c’est à bon droit que, [1] demande en tant que créancier principal, le mise en place d’un échéancier même minime jusqu’au remboursement total de la dette de 78 379, 03 euros arrêtée au 22/07/2025 par Mme, [U] ;
— ORDONNER la mise en place d’un échéancier ;
— CONDAMNER Mme, [U] à payer à la société, [1] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société, [1] rappelle que, suite au dépôt d’un premier dossier de surendettement, la commission de surendettement avait initialement orienté la procédure vers un rétablissement personnel ayant fait l’objet d’un recours par, [1]. Le tribunal judiciaire de Tarascon a ordonné une suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 12 mois.
La débitrice a procédé au dépôt d’un nouveau dossier avant l’expiration du moratoire tandis qu’aune évolution notable de sa situation financière n’est intervenue depuis le précédent dépôt.
Elle soutient qu’il lui incombe d’établir une aggravation significative et objectivement observable de sa situation financière pour justifier d’une telle mesure.
Elle conteste que la situation financière de Mme, [U] soit considérée comme irrémédiablement compromise. Elle explique que, si elle déclare être sans activité en congé maladie longue durée, cette situation peut s’améliorer par une possible reprise d’activité professionnelle et demande à ce que la débitrice justifie de son état de santé et son incapacité à travailler.
Elle ajoute, qu’âgée de 59 ans, la débitrice approche de l’âge de la retraite et pourra prochainement justifier de revenus durables pouvant lui permettre un remboursement de sa créance.
Elle précise que les montants perçus au titre des indemnités journalières et la prime d’activité ne sont pas justifiées outre la nature des ressources de sorte qu’elle sollicite un nouveau calcul de ses revenus afin d’évaluer la capacité réelle de remboursement. Elle souligne que la débitrice n’a pas d’enfant à charge et ne peut voir ses charges s’alourdir par dépenses annexes.
Sur l’évolution de sa situation, elle s’interroge sur la perception d’une indemnité de licenciement.
Elle expose que selon elle, la commission n’a pas respecté le principe de subsidiarité tandis que la mise en place d’un échéancier était envisageable même minime.
Mme, [I], [U] comparait à l’audience et expose avoir fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude en août 2025 et se trouve actuellement au chômage. Elle perçoit la somme de 1 000 euros par mois et assume un loyer de 600 euros mensuels outre les charges courantes. Elle sera à la retraite dans trois ans mais ne disposant pas de toutes ses annuités, elle sera certainement au minimum. Elle demande à voir confirmer la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle indique avoir perçu environ 2 000 euros d’indemnités de licenciement tandis qu’elle travaillait pour son employeur depuis le 8 janvier 2024.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu’ils s’en remettent à la décision du tribunal.
La décision est mise en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
Sur le bien fondé de la contestation
Selon l’article L724-1 du code de la consommation que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre:
— soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;
— soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur
Sur l’état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s’apprécier au jour de l’audience en fonction de l’ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d’effacement visées aux articles L.711-4 et L.711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l’état des créances arrêté au 26 septembre 2025, que le passif total dû par Mme, [I], [U] s’élève à la somme de 79 874, 14 euros.
Sur la situation financière
Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de Mme, [I], [U] s’établissaient comme suit :
— Indemnités journalières : 1 174 €
— Prime d’activité : 144 €
Soit 1 318 euros par mois.
Mme, [U] justifie de son licenciement par lettre du 26 août 2025 suite à un examen par le médecin du travail ayant conclu que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Suite à ce licenciement, elle perçoit, selon l’attestation FRANCE TRAVAIL du mois de novembre 2025, 37, 51 euros par jour soit 1 125 euros par mois environ d’ARE.
Elle justifie, en outre, du paiement d’un loyer de 600 euros par mois (quittance de décembre 2025).
Si Mme, [U] n’atteste pas du montant de son indemnité de licenciement, sa date d’embauche précisée au 8 janvier 2024, dans la lettre de licenciement, laisse entendre que celle-ci n’a pas pu être trop importante et proche de la somme de 2 000 euros annoncée à l’audience.
Le montant des charges, tel qu’estimé par la commission, correspond aux forfaits de base tenant compte de l’absence d’enfant à charge.
— loyer hors charges : 530 € (certainement résiduel après décompte d’APL)
— forfait charges (alimentation, habillement, transport, soins, charges courantes (eau, électricité, téléphone, internet, assurance, etc.) et chauffage) : 876 €
Soit 1 406 euros par mois.
Selon les renseignements obtenus, elle ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.
Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges ne fait donc apparaître aucune capacité de remboursement et cette situation est confirmée par l’évolution et la nouvelle baisse de revenus de la débitrice.
Il résulte de l’état des créances que la débitrice ne peut manifestement pas faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.
Sur les mesures d’apurement du passif
L’article L. 741-6 du code de la consommation dans son dernier alinéa dispose que s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge des contentieux de la protection renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, contrairement aux affirmations du créancier, la situation de la débitrice ne s’est pas améliorée pendant la période de moratoire accordée par le juge et son retour à l’emploi s’est soldé par un licenciement pour inaptitude, qui, compte tenu des conclusions de la médecine du travail et son âge, ne permet pas d’envisager la reprise d’une activité professionnelle.
Ses charges sont estimées conformément à sa situation.
Dans ces conditions il conviendra de constater que la situation de Mme, [I], [U] est irrémédiablement compromise et prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société, [1], succombant à l’instance, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la société, [1];
DÉBOUTE la Société, [5] de sa demande visant à voir mettre en place un plan de réechelonnement de remboursement des dettes de Mme, [I], [U] ;
CONSTATE que la situation de Mme, [I], [U] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
PRONONCE, en conséquence, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme, [I], [U] ;
RAPPELLE que, conformément à l’article L.741-2 du code de la consommation, cette procédure entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes non professionnelles et professionnelles des débiteurs arrêtées à la date de la décision de la commission à l’exception de celles mentionnées aux articles L.711-4 et L.711-5 et des dettes dont le prix a été payé en lieu et place des débiteurs par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
DIT que le greffe adressera un avis de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) ;
RAPPELLE que, conformément aux dispositions de l’article L.741-9 et R741-18 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour former tierce opposition à l’encontre de la présente décision, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la aprocédure de rétablissement eprsonnel font l’objet à ce titre d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national des incidents de paiement à compter de la date du présent jugement ;
DIT que le greffe adressera une copie de la présente décision à la, [6] afin qu’elle inscrive, pour une période de 5 ans, Mme, [I], [U] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement (FICP) ;
DÉBOUTE la société, [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État.
RAPPELLE que ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec le Greffier.
La Greffière La juge des contentieux de la protection
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