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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 20 avr. 2026, n° 24/06974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 20 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 24/06974 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QNKL
NAC : 38A
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Karine DROUHIN,
Me Hugo TANGUY,
Jugement Rendu le 20 Avril 2026
ENTRE :
Monsieur [I] [S],
domicilié chez Maître Pauline COSSE, avocat, [Adresse 1],
représenté par Maître Karine DROUHIN, avocat au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Pauline COSSE, avocat au barreau de l’EURE plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [E] [M], né le [Date naissance 1] 1974 à ,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Hugo TANGUY, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Clément MAZOYER, Vice-président, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Stéphanie HAINCOURT, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 02 Février 2026 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Octobre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 02 Février 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 20 Avril 2026.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 juin 2018, la SAS [Adresse 3], dont la société PROMOVELO est l’associée unique et Monsieur [I] [S] est le président, a cédé son fonds de commerce à la société CYCLEPRO, dont Monsieur [E] [M] est le président.
Suivant lettres des 17 avril 2024, 17 mai 2024 et 26 juin 2024, le conseil de Monsieur [I] [S] a mis en demeure Monsieur [E] [M] de procéder au remboursement de la somme de 25.868 euros correspondant à une dette alléguée en date du 8 juin 2018 d’un montant de 30.368 euros, déduction faite de la somme de 4.500 euros versée.
Faute d’accord intervenu entre les parties, Monsieur [I] [S] a, par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2024, assigné Monsieur [E] [M] devant le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES aux fins d’obtenir le remboursement des sommes alléguées.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 9 octobre 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [I] [S] sollicite de voir débouter le défendeur de toutes ses demandes et de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire :
— condamner Monsieur [E] [M] à lui payer la somme de 25.868 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024, date de la première mise en demeure,
— condamner Monsieur [E] [M] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, Monsieur [I] [S] fait valoir que :
— la demande en paiement introduite le 23 octobre 2024 n’est pas prescrite,
— le projet de reconnaissance de dette, le tableau récapitulatif adressé le jour même, les échanges et les versements déjà effectués démontrent l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 13 juin 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [E] [M] sollicite de voir :
— déclarer irrecevable en ses demandes Monsieur [I] [S] pour cause de prescription,
— débouter Monsieur [I] [S] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur [I] [S] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Monsieur [I] [S] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa défense, Monsieur [E] [M] expose que :
— la créance alléguée est manifestement prescrite et doit être considérée comme illicite,
— le demandeur cherche à recouvrer en son nom personnel à l’encontre du patrimoine personnel de Monsieur [E] [M] une créance qui serait en réalité détenue par sa société PROMOVELO en tant que personne morale à l’encontre de la société CYCLEPRO,
— la créance revendiquée, si elle était démontrée, serait source d’un abus de bien social et entraînerait une fraude fiscale, une partie de la valeur du fonds de commerce étant détachée artificiellement du prix de vente global pour en obtenir le paiement de manière distincte à titre personnel,
— il n’est produit aux débats aucune reconnaissance de dette qui remplirait les conditions de formalisme posées par l’article 1376 du code civil dès lors que la seule pièce produite au dossier ne comporte pas sa signature,
— cet abus du droit d’agir en justice lui cause un préjudice évident, le contraignant à consacrer du temps et exposer des frais pour préparer sa défense et faire valoir ses droits.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 21 octobre 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience du 2 février 2026 et mise en délibéré au 20 avril 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement seul, compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal notamment pour statuer sur les exceptions de procédure et fins de non-recevoir.
L’article 802 du même code prévoit par ailleurs que, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. En revanche, lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
Il résulte ainsi de la combinaison de ces dispositions que les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47 survenant ou se révélant antérieurement à la clôture de la mise en état doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevés avant l’ordonnance de clôture et devant le juge de la mise en état.
En tout état de cause, il est important de rappeler que le juge de la mise en état doit être saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768 du code de procédure civile, conformément aux termes de l’article 791 du même code.
En conséquence, il est patent que le tribunal n’est pas compétent en l’occurrence pour statuer sur la demande tendant à voir déclarer irrecevable l’action initiée par Monsieur [I] [S] pour cause de forclusion excipée par le défendeur.
Sur la demande de remboursement
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, au terme convenu.
Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles 1353 et 1359 du code civil qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et qu’il doit être passé acte par écrit de toutes choses portant sur une somme excédant la somme de 1.500 euros. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1376 du code civil précise que l’acte sous signature privée par lequel une partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui-même de la somme en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Il ressort de l’application de ces dispositions que la mention dans l’acte de la somme en toutes lettres et en chiffres ne doit plus nécessairement être manuscrite, mais, si elle ne l’est pas, elle doit être conforme à l’un des procédés d’identification prévus par les règles qui gouvernent la signature électronique ou tout autre procédé permettant de s’assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention.
En l’espèce, Monsieur [I] [S] sollicite de condamner Monsieur [E] [M] à lui payer la somme de 25.868 euros. Le prêt allégué portant sur une somme supérieure à 1.500 euros, il revient au demandeur qui sollicite l’exécution d’une obligation, de prouver par écrit l’engagement contractuel pris.
Ce dernier produit aux débats un document dactylographié daté du 8 juin 2018 intitulé « reconnaissance de dette » entre Monsieur [I] [S] et Monsieur [E] [M] pour la somme de 30.369 euros.
Or, il n’est pas discuté qu’aucune signature des parties n’est apposée sur ledit document.
Dans ces conditions, la reconnaissance de dette produite ne peut constituer une preuve par écrit du prêt allégué en ce qu’elle ne répond pas aux conditions de forme exigées par le code civil.
Toutefois, aux termes de l’article 1362 du code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Ainsi, le document produit par Monsieur [I] [S], s’il ne constitue pas un écrit au regard des conditions prévues par la loi peut être admis pour prouver le prêt, s’il est accompagné d’autres modes de preuve.
À ce titre, le demandeur s’appuie sur le tableau récapitulatif échangé par courrier électronique du 7 juin 2018 entre les parties. Or, il s’évince de ce tableau communiqué aux débats par Monsieur [I] [S] pour expliquer le montant revendiqué, que la somme de 30.368,55 euros semble correspondre à la différence entre, d’une part, le prix de rachat par la société CYCLEPRO du stock du magasin au profit de la société PROMOVELO, ainsi que le montant des loyers échus au titre des mois de janvier 2018 à mai 2018 et celui à échoir de juin 2018 à hauteur du montant total 47.018,30 euros, et d’autre part, le prix de diverses prestations réalisées dans le magasin par la société CYCLEPRO au profit de la société PROMOVELO à hauteur de la somme totale de 16.649,75 euros (47.018,30 – 16.649,75 = 30.368,55 euros).
En d’autres termes, ainsi que le souligne le défendeur, la créance revendiquée constitue une créance détenue par la société PROMOVELO à l’encontre de la société CYCLEPRO, dans le cadre de la cession de fonds de commerce intervenue par acte sous seing privé du 8 juin 2018, et non pas entre Monsieur [I] [S] et Monsieur [E] [M].
Dans le même sens, les virements bancaires dont se prévaut Monsieur [I] [S] pour faire état d’un commencement d’exécution, réalisés entre le 26 juillet 2019 et le 5 mars 2020 pour un montant total de 4.500 euros, ont été effectués, d’une part, par la société CYCLEPRO (et non pas Monsieur [E] [M]) au bénéfice de ce dernier, et d’autre part, pour un montant chacun de 500 euros sans lien avec les éventuelles échéances fixées dans le cadre de la reconnaissance de dette alléguée laquelle mentionne un remboursement devant intervenir en six échéances de 5.061 euros chacune.
Les messages Whats’app et courriers électroniques transmis ne sont pas davantage de nature à démontrer la réalité d’une créance détenue par Monsieur [I] [S] à l’encontre de Monsieur [E] [M].
Dans ces conditions, Monsieur [I] [S] sera nécessairement débouté de sa demande en paiement émise de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice et sa défense constituent en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutif d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
En l’occurrence, en l’absence de démonstration de tout élément de nature à caractériser un comportement fautif, voire l’intention de nuire de Monsieur [I] [S], ou bien encore un quelconque préjudice, et compte tenu de l’ensemble des éléments susmentionnés, il y a lieu de rejeter la demande émise par Monsieur [E] [M] pour procédure abusive.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [I] [S], succombant à l’instance, les dépens seront mis à sa charge.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose par ailleurs que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, et au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
* * *
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à voir déclarer irrecevable Monsieur [I] [S] en ses demandes pour cause de prescription,
DÉBOUTE Monsieur [I] [S] de l’ensemble de ses demandes,
DÉBOUTE Monsieur [E] [M] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [I] [S] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le VINGT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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