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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, expropriations, 11 févr. 2025, n° 24/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Dossier n° N° RG 24/00018
N° Portalis DB3J-W-B7I-GOG2
Affaire : DIRCETION INTERDEPARTEMENTALE DES ROUTES ATLANTIQUES C/ ENTREPRENEUR INDIVIDUEL [A] [V]
Jugement n° /2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
DEPARTEMENT DE LA VIENNE
EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE
JUGEMENT DE FIXATION D’INDEMNITE DU 11 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Stéphane WINTER, Premier vice-président du tribunal judiciaire de POITIERS, juge de l’expropriation du département de la Vienne, désignée le 11 octobre 2017 par ordonnance de madame la première présidente de la cour d’appel de Poitiers, en conformité avec les dispositions de l’article L 211-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,
GREFFIER : Sandrine ROY
Débats tenus à l’audience du 3 décembre 2024 mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 Février 2025
Nature du jugement : réputé contradictoire
PARTIES :
DEMANDERESSE :
— DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES ROUTES ATLANTIQUES dont le siège social est sis [Adresse 2], représenté par Monsieur [H] [C], Directeur interdépartemental des routes Atlantiques représentant le Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Représentée par M [W] [Y] , adjoint responsable maîtrise d’ouvrage, Madame [U] [X], chargé de maîtrise, et en présence de Monsieur [J] [Z], membre de SYSTRA agissant pour le compte de la DIRA
DEFENDERESSE :
— ENTREPRENEUR INDIVIDUEL [A] [V], demeurant [Adresse 6]
non comparante ni représentée à l’audience
En présence de Madame [I] [F], représentant la Direction Régionale des Finances publiques de Poitou-Charentes et de la Vienne (France Domaine), faisant fonction de Commissaire du Gouvernement, domicilié en cette qualité à [Localité 5] (Vienne), [Adresse 1],
Loi N° 77-1468
du 30-12-1977
copie revêtue de la
formule éxécutoire
le à
le à
copie gratuite délivrée
le à EI Texer lAURENT
le à DIRA
le à COMMISSAIRE DU GOURVENEMENT
le à
le à
le à
copie soumise au
droit forfaitaire
le à
le à
FAITS et PROCEDURE :
Monsieur [V] [A], entreprenent individuel, exploitait les parcelles suivantes situées commune de [Localité 7] cadastrées :
— A 869 (devenue après division A1415) , Lieu dit [Localité 3]
— A 1318 ( devenue après division A1423) lieu dit [Localité 4]
pour un total de 2 339 m².
Par arrêté préfectoral n° 2020-DCPPAT/BE-323 du 18 décembre 2020, les travaux de mise aux normes en faveur de la sécurité et de l’environnement de la RN 10 ont été déclarés d’utilité publique notamment sur le territoires de la commune de [Localité 7]. Une enquête parcellaire prescrite par arrêté préfectoral n° 2022-DCPPAT/BE-114 du 22 mai 2023 a déterminé les emprises nécessaires à la réalisation de cette mise aux normes sur ledit secteur.
Un arrêté préfectoral de cessibilité a été pris n° 2023-DCPPAT/BE-228 le 30 novembre 2023.
L’ordonnance d’expropriation a été prononcée le 15 décembre 2023.
L’Etat, représenté par le Directeur Interdépartemental des Routes Atlantiques (ci-après la DIRA), représentant le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoire, a demandé par mémoire valant offre du 16 janvier 2024, au visa de l’article L 322-1 du code de l’expropriation, la fixation des indemnités relatives à l’expropriation des parties de parcelles exploitées par Monsieur [A] comprise dans le périmètre du projet de mise aux normes, comme suit :
— indemnité d’éviction : 1.088,80 euros,
— indemnité de fumures et arrières fumures : 126,77 euros.
soit un total de 1.215,57 euros.
Par ordonnance du 9 octobre 2024, le transport sur les lieux a été fixé au 3 décembre 2024, la première ordonnance de ce chef, rendue le 26 août 2024 n’ayant pas été notifiée par l’autorité expropriante. Le transport s’est déroulé à cette date, en présence du représentant du service de l’Etat expropriant, de Monsieur [A], qui n’a pas constitué avocat, en présence de Madame la commissaire du Gouvernement.
Dans la foulée de ce transport, l’audience s’est tenue au siège du tribunal judiciaire de Poitiers, Monsieur [A] n’ayant pas constitué avocat et les parties ayant été préalablement déposé leur mémoire, mémoire initial pour la DIRA, mémoire déposé le 20 novembre 2024 pour la commissaire du Gouvernement, auxquels, pour l’exposé des moyens et arguments des parties, il est renvoyé en vertu de l’article 455 du code de procedure civile.
*
La DIRA propose au titre de l’indemnité d’éviction une base de 0,4655 euros/m² et au titre de l’indemnité de fumures et arrières fumures une base de 0,0542 euros/m².
Madame la commissaire du Gouvernement évalue l’indemnité d’éviction sur la base de 0,4655 euros/m², soit 1.088,80 euros, et l’indemnité de fumures et arrières fumures sur la base de 0,0594 euros/m², soit 138,94 euros, soit un total de 1.227,74 euros.
A l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 11 février 2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il ressort de l’article L 321-1 du code de l’expropriation que les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
L’article L 321-3 du même code énonce que le jugement distingue, notamment, dans la somme allouée, l’indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées.
Sur la date de référence :
L’alinéa 1er de l’article L 322-2 du code de l’expropriation énonce que les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, mais que, toutefois, et sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6 (terrains à bâtir), est seul pris en considération l’usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l’ouverture de l’enquête d’utilité publique.
La date de référence retenue sera donc le 17 août 2019, soit un an avant l’ouverture de l’enquête d’utilité publique.
Sur le classement, nature et caractéristiques :
Les parcelles visées par l’arrêté de cessibilité sont situées en zone Agricole (A) du PLU en vigueur.
Le transport a permis de confirmer la nature de terres desdites parcelles.
Sur les indemnités :
En vertu du barème 2023 des indemnités d’éviction agricole établi par la Chambre de l’agriculture de la Vienne, l’indemnité d’éviction sera fixée sur la base de 0,4655 euros/m², soit un total de 1.088,80 euros de ce chef au profit de Monsieur [A].
Madame la commissaire du Gouvernement ayant proposé, sur la base du barème 2023 de la Chambre de l’agriculture de la Vienne, une indemnisation des fumures et arrières-fumures sur la base de 0,0594 euros/m², l’indemnisation de ce chef sera fixée sur cette base, soit un total de 138,94 euros au profit de Monsieur [A].
L’indemnité totale au profit de Monsieur [A] sera donc fixée à 1.227,74 euros.
En vertu dc l’article L 312-1 du code de l’expropriation, l’expropriant supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’expropriation, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
CONSTATE que la date de réference se situe au 17 août 2019,
FIXE à la somme de 1.227,74 euros l’indemnité d’expropriation due par l’Etat à Monsieur [V] [A], entrepreneur individuel,
CONDAMNE l’Etat à payer à Monsieur [V] [A] les sommes suivantes :
— 1.088,80 euros au titre de l’indemnité d’éviction,
— 138,94 euros au titre de l’indémnité de fumures et arrières-fumures,
DIT que l’Etat sera tenu aux dépens.
En foi de quoi, le présent Jugement a été signé par le Juge de l’Expropriation et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXPROPRIATION
Sandrine ROY Stéphane WINTER
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Code de procédure civile
- Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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