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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 6 mars 2026, n° 25/00601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00601 – N° Portalis DBYE-W-B7J-ECGR /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/00601 – N° Portalis DBYE-W-B7J-ECGR
Minute n°26/00098
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
DEMANDEUR(S) :
Société COFIDIS,
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
représentée par Me Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocat au barreau de LILLE
substitué par Me Pascale LEAL de la SELARL AVELIA, avocate au barreau de CHATEAUROUX
DÉFENDEUR(S) :
Madame [S] [I]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] ([Localité 3]),
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Perrine CARDINAEL
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 09 Janvier 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire
rendue en premier ressort,
après débats en audience publique, prononcée par mise à disposition des parties au greffe et signée le 06 Mars 2026 par Perrine CARDINAEL, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 25/00601 – N° Portalis DBYE-W-B7J-ECGR /
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat du 21 mars 2023, acceptée le même jour en la forme électronique, la SA COFIDIS a consenti à Mme [S] [I], alors domiciliée [Adresse 5] à [Localité 4] (36), un crédit à la consommation (prêt personnel non affecté) d’un montant de 4 500 euros, remboursable en 72 mensualités, au taux débiteur fixe de 10,10 %.
Se prévalant d’échéances impayées et de la déchéance du terme de ce prêt, la SA COFIDIS, par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2025, a fait assigner en paiement Mme [S] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux.
Mme [S] [I], citée par acte de commissaire de justice à l’adresse « [Adresse 6] », délivré à étude en application de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a fait connaître ni demande de renvoi ni motif légitime d’empêchement.
Prétentions et moyens des parties
A l’audience, la SA COFIDIS, déposant son dossier, maintient les termes de son assignation et demande ainsi au juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de :
La juger recevable en ses demandes ; A titre principal, « constater l’acquisition au 19 août 2024 de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties » ;A titre subsidiaire, « fixer la date de déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de [l’assignation] » ; A titre plus subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat ; En tout état de cause, Condamner Mme [S] [I] à lui payer la somme de 5 392,82 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 10 octobre 2025 ; Condamner Mme [S] [I] aux dépens ; Condamner Mme [S] [I] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA COFIDIS ne développe aucun moyen au soutien de la recevabilité de son action.
Sur le fond, faisant valoir que « Mme [S] [I] a cessé le remboursement de ce concours financier », la SA COFIDIS estime à titre principal que la déchéance du terme lui est acquise au 19 août 2024, date du courrier de notification à Mme [S] [I] de cette déchéance du terme, dans la mesure où elle avait préalablement vainement mis en demeure cette dernière de régulariser les arriérés dans un délai de déterminé sous peine de de déchéance du terme. A défaut, elle estime que cette déchéance du terme lui est acquise au jour de l’assignation valant mise en demeure.
A titre subsidiaire, pour voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt, la SA COFIDIS se prévaut de « manquements graves et répétés de la partie défenderesse à ses obligations contractuelles, particulièrement son obligation principale de règlement des échéances contractuelles ».
Sur le montant de sa créance dans l’une ou l’autre de ces hypothèses, elle indique verser aux débats « l’ensemble des pièces justifiant du bien-fondé de sa demande en paiement, tant en son principe qu’en son quantum ».
Elle précise que la somme réclamée de 5 392,82 euros correspond à la somme telle que ressortant d’un décompte établi au 9 octobre 2025.
***
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Compte tenu de la date du contrat en cause, il convient en l’espèce d’appliquer les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2016 selon l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la recevabilité de l’action
En application des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion que le juge doit relever d’office, s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public au sens de l’article 125 du code de procédure civile.
Cet événement est caractérisé par, notamment, le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, à supposer acquise la déchéance du terme au 19 août 2024, au vu, ensemble, de l’historique de prêt produit en pièce n° 4, édité le 22 février 2025 et couvrant la période du 29 mars 2023 au 31 décembre 2024, et du tableau d’amortissement produit en pièce n° 3, le premier incident de paiement non régularisé correspond à l’échéance du 1er janvier 2024, demeurée partiellement impayée (échéance impayée de décembre 2023 régularisée en mars 2024, et imputation du paiement de 44,52 euros effectué le 1er août 2024 sur l’échéance de janvier 2024).
Il en résulte que la demande de la SA COFIDIS, introduite par acte du 29 octobre 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé ainsi identifié, est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
Sur l’exigibilité anticipée (déchéance du terme)
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1225 du même code, en présence d’une clause résolutoire, cette dernière, pour produire effet, doit préciser les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En outre, dans cette hypothèse, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution et la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1226 du même code dispose quant à lui que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. – La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. – Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. – Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
En l’espèce, pour justifier l’obligation à paiement de Mme [S] [I] et l’exigibilité anticipée de la créance de prêt alléguée, la SA COFIDIS, à qui incombe la charge de la preuve en application de l’article 1353 du code civil, verse notamment aux débats l’offre de contrat de crédit faite le 21 mars 2023, signée électroniquement par Mme [S] [I] le même jour.
Force est de constater, à la lecture, que cette offre ne comporte aucune clause résolutoire (clause de déchéance du terme) valable, les dispositions figurant dans la partie « EXECUTION DU CONTRAT » > « Conditions et modalités de résiliation du contrat > « Résiliation par le Prêteur », ainsi que dans le paragraphe intitulé « Avertissement et conséquences de la défaillance de l’emprunteur dans les remboursements » n’apparaissant pour cause que comme un simple rappel des dispositions respectives des articles 1226 du code civil et L. 312-39 du code de la consommation.
Dans la partie « discussion » de ses écritures, la SA COFIDIS ne se prévaut d’ailleurs pas spécialement de l’existence d’une telle clause résolutoire au soutien de ses demandes principales en paiement, demandes principales qui – à défaut de tout moyen de droit soulevé dans cette partie « discussion » de ses écritures – seront en conséquence examinées à l’aune des dispositions de l’article 1226 précité du code civil, en application de l’article 12 du code de procédure civile.
Ceci précisé, outre l’offre de prêt précédemment évoquée, accompagnée du fichier de preuve correspondant à la signature électronique du 21 mars 2023, la SA COFIDIS verse aux débats :
L’historique de prêt précédemment examiné, faisant apparaître le déblocage des fonds prêtés le 29 mars 2023 et des incidents de paiement ;
Un courrier daté du 25 juillet 2024 et intitulé « mise en demeure avant déchéance du terme » qu’elle a envoyé à Mme [S] [I] à l’adresse contractuelle, retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », par lequel est réclamé paiement à cette dernière, au titre du prêt en litige, de la somme totale de 807,97 euros « dans un délai de 8 jours », faute de quoi sera prononcée la déchéance du terme ;
Un courrier daté du 19 août 2024 et intitulé « notification de déchéance de crédit avec accusé de réception » qu’elle a envoyé à Mme [S] [I] à l’adresse contractuelle, également retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », par lequel est prononcée la déchéance du terme du prêt en litige et en conséquence réclamé paiement à cette dernière de la somme totale de 4 836,12 euros, comprenant l’ « indemnité légale de 8 % ».
Il doit être constaté que le délai de 8 jours laissé à l’emprunteuse dans la mise en demeure préalable du 25 juillet 2024 pour s’acquitter de la somme de 807,97 euros n’est pas raisonnable.
La SA COFIDIS n’ayant pas régulièrement mis en œuvre la procédure de résiliation du contrat à ses risques et périls, prévue à l’article 1226 précité du code civil, la déchéance du terme ne lui est pas acquise.
Partant, elle sera déboutée de ses demandes principales en paiement implicitement mais nécessairement fondées sur le constat de l’acquisition de la déchéance du terme.
S’agissant de sa demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat de prêt, il appartient à la SA COFIDIS, en application de l’article 1224 du code civil, de démontrer que l’inexécution reprochée à Mme [S] [I] est suffisamment grave pour justifier celle-ci.
En l’espèce, la lecture de l’historique des règlements précédemment examiné fait apparaître une irrégularité dans les règlements à compter de décembre 2023. Les tentatives ultérieures de « prélèvement avec accord » ont échoué à l’exception d’une seule, d’un montant de 44,52 euros en août 2024.
S’il n’est pas justifié par la SA COFIDIS de la régularité de la mise en œuvre de la procédure de résiliation du contrat à ses risques et périls, prévue à l’article 1226 précité du code civil, ainsi que précédemment démontré, Mme [S] [I], désormais assignée à ce qui est réputé être son adresse actuelle et en mesure de faire valoir son point de vue, n’a pas estimé utile de se manifester dans la procédure pour s’expliquer sur ces défaillances.
Il doit dans ces conditions être considéré que les manquements de Mme [S] [I] à son obligation contractuelle de paiement à l’endroit de la SA COFIDIS depuis l’ultime règlement partiel d’août 2024 sont suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat.
Cette dernière sera en conséquence prononcée dans les termes du dispositif.
Sur les sommes dues
Que la déchéance du terme soit la conséquence du jeu d’une clause résolutoire ou du prononcé de la résiliation judiciaire, l’article L. 312-39 du code de la consommation énumère les sommes que le prêteur peut exiger en cas de défaillance de l’emprunteur, à savoir le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Ce texte précise que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt et prévoit en outre dans son second alinéa que le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée, par renvoi à l’article D. 312-16 du même code, à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il appartient à la SA COFIDIS, qui sollicite non seulement le remboursement du capital prêté, mais également le bénéfice des intérêts au taux contractuel et de l’indemnité de résiliation, de démontrer que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Or, l’article L. 341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L. 312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, sous forme d’une fiche d’informations (dite « FIPEN ») dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R. 312-2 et suivants du même code, établie sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La notion de remise « préalable » doit être appréhendée à la lumière de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, qui prescrit en son article 5, 1° que la remise de cette fiche s’effectue « en temps utile », pour permettre au consommateur de comparer « différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d’un contrat de crédit ». Un temps raisonnable doit donc être laissé au candidat emprunteur pour prendre connaissance du contenu de la FIPEN, avant de lui proposer la signature de l’offre.
En l’espèce, il est constant que la clause figurant en dernière page de l’offre de prêt par laquelle l’emprunteur « [reconnaît] avoir reçu les explications permettant de déterminer que le présent contrat de crédit est adapté à [ses] besoins et à [sa] situation financière » est vaine à apporter la preuve de la remise préalable de la FIPEN à Mme [S] [I].
La FIPEN produite (englobée dans la pièce portant le numéro 1, comportant plusieurs éléments de la liasse contractuelle), composée de deux pages, n’est ni datée ni signée électroniquement et n’est pas intégrée dans une liasse contractuelle comportant une pagination unique.
Le fichier de preuve produit sous le même numéro de pièce 1 révèle qu’un seul document a été soumis à la signature électronique de Mme [S] [I], dénommé « CONTRACT-6618486.pdf », sans qu’il soit possible de savoir si ce fichier unique comprenait la FIPEN.
En tout état de cause, à supposer que tel était le cas, alors il y aurait lieu de considérer que la FIPEN a été fournie à Mme [S] [I] concomitamment à l’offre de crédit, et non préalablement et en temps utile, ce qui contrevient aux dispositions de l’article L. 312-12 précité.
En application de l’article L. 341-1 précité, il convient donc de déchoir totalement la SA COFIDIS de son droit aux intérêts.
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, au vu de l’historique de prêt déjà évoqué (pièce n° 4) édité au 22 février 2025 et du décompte de créance établi au 9 octobre 2025 (pièce n° 2), la créance de la SA COFIDIS s’établit comme suit, à cette dernière date :
Capital emprunté : ………………………………….……………….……… 4 500,00 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine : …………………………….821,73 euros
Total dû : ……………………………………………………………………3 678,27 euros
Par ailleurs, bien que déchue de son droit aux intérêts conventionnels, la SA COFIDIS demeure en principe fondée, en application combinée des articles 1231-6 et 1352-6 (en matière de restitutions consécutives à une résolution) du code civil, à solliciter le paiement des intérêts au taux légal sur cette somme, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, par application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, afin d’assurer l’effectivité de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, ces dispositions légales doivent être écartées s’il en résulte, pour le prêteur, la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’ils auraient perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée.
En l’occurrence, l’application du taux d’intérêt légal (2,76 % au second semestre 2025, 2,62 % au premier semestre 2026), avec la majoration de cinq points, conduirait la SA COFIDIS à ne pas être suffisamment sanctionnée au regard du taux contractuel de 10,10 %.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1352-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que les sommes dues ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
En conséquence de tout ce qui précède, Mme [S] [I] sera condamnée à payer à la SA COFIDIS la somme de 3 678,27 euros déduction faite des règlements effectués au 9 octobre 2025, sans intérêt, ni contractuel ni au taux légal.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [S] [I], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande de la SA COFIDIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire assortissant de droit les décisions de première instance, en application de l’article 514 du code de procédure civile, sera rappelée.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE la SA COFIDIS recevable en son action contre Mme [S] [I] au titre du prêt personnel numéro 28958001571868 ;
DEBOUTE la SA COFIDIS de ses demandes principales en paiement ;
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt susvisé ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA COFIDIS au titre du prêt susvisé ;
CONDAMNE Mme [S] [I] à payer à la SA COFIDIS, au titre du prêt susvisé, la somme de 3 678,27 euros déduction faite des règlements effectués au 9 octobre 2025 ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
DÉBOUTE la SA COFIDIS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [S] [I] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 6 mars 2026.
La Greffière La Juge
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