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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 10 mars 2025, n° 22/11607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | C c/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE, S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM DES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/11607 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2VHF
AFFAIRE : M. [D] [W] (Me Patrice CHICHE)
C/ S.A. AXA FRANCE IARD (Me Olivier BAYLOT)
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 10 Mars 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [D] [W]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 juillet 2021, à [Localité 6], M. [D] [W], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Le certificat médical initial, dressé le même jour par le docteur [R], mentionne une cervicalgie.
Par ordonnance du 28 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, saisi à cette fin par M. [D] [W], a ordonné une expertise médicale du demandeur et condamné la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expertise a été confiée au docteur [G] [Z], laquelle a rendu son rapport le 7 octobre 2022.
Par actes de commissaire de justice du 18 novembre 2023, M. [D] [W] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône (CPAM) devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner l’assureur à lui payer les sommes de :
— 6 912 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices corporels,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de Me Patrice CHICHE.
Par conclusions notifiées le 19 septembre 2023, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
— donner acte à la SA AXA FRANCE IARD qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation du préjudice corporel de M. [D] [W],
— en l’état du rapport d’expertise du docteur [Z], liquider l’entier préjudice de M. [D] [W], ainsi qu’il a été indiqué dans les motifs, en déclarant satisfactoires les offres d’indemnisation formulées dans le corps des présentes conclusions,
— déduire des sommes le montant de la provision précédemment versée pour un montant de 2 500 euros, et tenir compte du recours de la CPAM lorsqu’il sera connu,
— débouter M. [D] [W] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 2 octobre 2023.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 27 janvier 2024, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 10 mars 2025.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM n’a pas comparu, de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
M. [D] [W] a communiqué, en pièce n°5, les débours de la CPAM du Puy de Dôme, au contradictoire de la SA AXA FRANCE IARD.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sous la réserve d’une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, il n’est pas contesté entre les parties à l’instance que, le 3 juillet 2021, le véhicule de M. [D] [W] a été percuté par un véhicule assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Dans ces conditions, le droit à indemnisation de M. [D] [W] ne souffre pas de contestation dans son principe, le débat portant sur le montant de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 3 novembre 2021, et l’accident a entraîné pour M. [D] [W] les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 3 juillet 2021 au 24 juillet 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 25 juillet 2021 au 3 novembre 2021,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formulée, et compte tenu des conclusions et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de M. [D] [W], âgé de 49 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, la victime produit les débours définitifs de la CPAM du Puy-de-Dôme attestant avoir pris à sa charge des frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage pour un montant de 590,82 euros, après déduction d’une franchise de 10,50 euros.
La créance de la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles sera donc fixée à 590,82 euros.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [D] [W] communique la note d’honoraires établie le 19 septembre 2023 par le docteur [O], qui l’a assisté lors des opérations d’expertise, pour un montant total de 600 euros.
Les frais d’assistance à expertise seront donc évalués à ce montant.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, compte tenu de la nature des lésions subies par M. [D] [W] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 3 juillet 2021 au 24 juillet 2021 : 22j x 30e x 0,25 = 165 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 25 juillet 2021 au 3 novembre 2021 : 102j x 30e x 0,1 = 306 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7, compte tenu des troubles psychophysiques ressentis pendant toute la durée du déficit fonctionnel temporaire, ainsi que des contraintes thérapeutiques, dont le port d’un collier cervical, la prise de traitements médicamenteux et les soins de rééducation fonctionnelle.
Au regard des éléments de l’expertise, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par le versement de la somme de 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles conservées par la victime, soit un syndrome algique cervical avec gêne algique in fine lors de la réalisation de l’ensemble des mouvements du cou prédominant en rotation gauche sans contracture musculaire ni déficit neurologique, le déficit fonctionnel permanent a été fixé à 2%.
M. [D] [W] était âgé de 49 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 580 euros du point, soit au total 3 160 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 165,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 306,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 160,00 euros
TOTAL 8 231,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 500,00 euros
TOTAL 5 731,00 euros
La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à indemniser M. [D] [W] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 3 juillet 2021.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Patrice CHICHE.
Il convient de rappeler que par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que la victime est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
En outre, M. [D] [W] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
EVALUE comme suit le préjudice corporel de M. [D] [W] :
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 165,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 306,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 160,00 euros
TOTAL 8 231,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 500,00 euros
TOTAL 5 731,00 euros
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à M. [D] [W], en deniers ou quittances, la somme totale de 5 731 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 3 juillet 2021,
EVALUE la créance de la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles à 590,82 euros,
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à M. [D] [W] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire, avec recouvrement direct au profit de Me Patrice CHICHE,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est revêtu de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 MARS 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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