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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 18 mars 2025, n° 23/01434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /5
N° RG 23/01434 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UZFP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01434 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UZFP
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties.
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat.
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [7] anciennement dénommée [9], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Michaël Ruimy, avocat au barreau de Lyon
DEFENDERESSE
[4], sise [Adresse 8]
représentée par Mme [O] [J], salariée munie d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [C] [X], assesseure du collège salarié
Mme [B] [I], assesseure du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 18 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Salarié de la société [10], nouvellement dénommée la société [7], engagé en qualité de maçon depuis le 1er juillet 2017, alors âgé de 49 ans, M.[Y] [M] a déclaré avoir été victime d’un fait accidentel survenu le 13 septembre 2021 à 21 heures pendant ses horaires de travail, au niveau de l’écluse de [Localité 1], lors du dragage des écluses du Haut Rhône, dans les circonstances suivantes : « traction d’un câble coincé dans le propulseur du navire Minor. Pour retirer un câble coincé dans l’hélice, le compagnon a tiré sur le câble et a ressenti une douleur dans la partie haute du bras gauche ». Le siège des lésions se situe au bras gauche et elles consistent en une douleur.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 16 septembre 2021 mentionne que l’accident a été connu le 14 septembre 2021 à 14 heures tel que décrit par la victime et la présence d’un témoin en la personne de M. [N] [H].
Le certificat médical initial établi par le Docteur [Z] au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 2] le 15 septembre 2021 constate une “possible rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche en cours de bilan » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 23 septembre 2021 qui a ensuite été prolongé.
Le 29 septembre 2021, la [5] a informé l’employeur de sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l’accident.
Le 26 juillet 2023, l’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester l’opposabilité à son égard des soins et arrêts de travail dont a bénéficié l’assuré social.
Par requête du 13 décembre 2023, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet de sa contestation par la commission médicale de recours amiable prise dans sa séance du 13 septembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 février 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [7] a demandé au tribunal de déclarer l’ensemble dees arrêts et soins prescrits à compter du 5 novembre 2021 inopposable à son égard, d’ordonner l’exécution provisoire de la décision, et à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’instruction judiciaire, l’expert pour ayant notamment mission de déterminer les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident et de déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident est à l’origine d’une partie des arrêts de travail d’ordonner la communication du dossier médical de l’assuré à son médecin consultant, dire que les frais d’expertise seront mis à la charge de la caisse et la condamner aux dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [3] a demandé au tribunal de déclarer opposable à la société l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge, à titre subsidiaire, en cas de mise en œuvre d’une mesure d’instruction, dire que l’expert aura pour mission de dire si les arrêts de travail prescrits jusqu’au 20 février 2022 ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail survenu le 13 septembre 2021.
MOTIFS :
Sur la demande d’inopposabilité
L’employeur soutient que le salarié s’est vu prescrire 159 jours d’arrêt de travail. Il s’étonne de cette durée alors que le jour de l’accident il a terminé sa journée de travail ce qui établit que sa lésions au niveau du bras gauche n’était pas invalidante. L’employeur relève que la lésion n’a été diagnostiquée que le 15 septembre 2021 soit 48 heures suivant les faits. Le salarié n’a consulté aucun spécialiste n’a bénéficié d’aucun acte chirurgical, de sorte que la durée de ces arrêts ne s’explique pas par une complication. En outre, le 20 septembre 2021 la caisse a pris en charge une nouvelle lésion au titre d’une rupture de la coiffe des rotateurs. L’employeur n’est pas en mesure de vérifier si cette lésion est à rattacher à l’accident du travail. Il conclut qu’il s’agit d’une lésion de type dégénératif liée à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte le 27 juillet 2020 il a été victime déjà d’un accident du travail pour une douleur au membre supérieur gauche et le certificat médical initial du 28 juillet 2020 a constaté une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche de sorte qu’il est acquis qu’il souffrait d’un état pathologique antérieur au niveau du membre supérieur gauche qui était connu. L’employeur produit une note médicale principale et complémentaire du Docteur [P] qui conclut à l’existence d’un état pathologique antérieur soulignant qu’une rupture de la coiffe ne peut pas survenir dans un contexte accidentel, le mécanisme accidentel étant de faible cinétique et ne pouvant entraîner d’atteinte grave des structures périarticulaires de l’épaule. Les lésions initiales sont bénines et les données de l’arthroscanner sont en faveur d’une atteinte dégénérative qui n’est pas d’origine traumatique.
La caisse répond qu’elle a produit le certificat médical initial, l’attestation de paiement des indemnités journalières du 16 septembre 2021 au 20 février 2022 et le rapport médical de la commission médicale de recours amiable qui, après avoir analysé les observations du Docteur [P], a rejeté la contestation de l’employeur et confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident de travail du 13 septembre 2021. Elle fait valoir que l’employeur ne justifie pas de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant de remettre en cause la présomption d’imputabilité des prestations.
Selon les articles L4 111-1 et L4 131-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend, sauf preuve contraire, aux arrêts de travail et soins subséquents pendant toute la durée d’incapacité de travail précédent soient la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, la caisse a produit le certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail ainsi que l’attestation de paiement des indemnités journalières. Ces pièces sont suffisantes pour apporter la preuve de la continuité des soins et arrêts en lien avec l’accident du travail.
Sur la demande d’expertise
L’employeur considère que la durée des arrêts prise en charge au titre de l’accident du travail est totalement disproportionnée eu égard à la nature des lésions initialement déclarées et au regard du le caractère bénin du traumatisme. Il soutient également que le salarié présentait un état antérieur qui explique la longueur des arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail du 13 septembre 2021. Il conclut que l’accident du 13 septembre 2021 n’est responsable que d’une simple contusion de l’épaule gauche et que les soins et arrêts de travail sont en lien avec une pathologie étrangère qui évolue pour son propre compte à partir du 5 novembre 2021.
S’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant lui, la faculté d’ordonner une expertise relève de son pouvoir souverain d’appréciation.
Dans la note médicale qui a été produite devant la commission médicale et qui est reprise dans la note complémentaire, l’employeur allègue une disproportion entre les lésions initiales et les soins et arrêts de travail. Cela ne suffit pas à créer un doute sur leur caractère professionnel. De simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion initiale ne suffisent pas à renverser la présomption d’imputabilité. L’employeur, qui fait ensuite état d’un état dégénératif à l’origine d’une nouvelle lésion et d’une pathologie interférant et étrangère à l’accident du 13 septembre 2021 qui serait caractérisée par une précédente rupture de la coiffe des rotateurs constatée le 28 juillet 2020 dans les suites d’un précédent accident du travail pour lequel le salarié a été arrêté pendant 165 jours, ne produit pas d’éléments probants de nature à établir que les lésions constatées dans les suites de l’accident du travail du 13 septembre 2020 ont exclusivement pour origine un état pathologique préexistant.
Il ne démontre pas que l’accident n’a joué aucun rôle dans l’évolution ou l’aggravation de cet état antérieur et que les lésions constatées dans le certificat médical établi par le Docteur [Z] au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 2] le 15 septembre 2021 sont complètement détachables de l’accident du travail du 13 septembre 2020.
Aucun élément permettant d’établir que les soins et arrêts auraient une autre cause que l’accident du travail et partant de renverser la présomption d’imputabilité n’est justifié.
Il n’existe pas de motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction qui ne peut suppléer la défaillance d’une partie dans l’administration de la preuve.
En conséquence, le tribunal déboute la société [7] de sa demande d’expertise.
Sur les autres demandes
La société [7], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
— Rejette la demande d’expertise ;
— Déboute la société [7] de ses demandes ;
— Déclare opposable à la société [7] l’ensemble de la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail de M. [Y] [M] au titre de l’accident du travail du 13 septembre 2021;
— Condamne la société [7] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /5
N° RG 23/01434 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UZFP
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