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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 4 févr. 2026, n° 25/09522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. dont le siège social est situé [ Adresse 3 ], la SOCIETE GENERALE, FRANFINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [B] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES-GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/09522 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBDK6
N° MINUTE :
8 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 04 février 2026
DEMANDERESSE
FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE GENERALE
S.A. dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P173
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [F]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 février 2026 par Clara SPITZ, Juge assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 04 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/09522 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBDK6
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 6 décembre 2023, M. [B] [F] a ouvert un compte bancaire de dépôt dans les livres de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.
Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2025, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a fait assigner M. [B] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de se voir déclarer recevable en ses demandes et obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation, sans délai à :
lui payer la somme de 7 410,08 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024 et capitalisation des intérêts,lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, s’acquitter des entiers dépens.
Lors de l’audience du 25 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Elle indique qu’il a été procédé à la clôture du compte suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 janvier 2024 et que M. [B] [F] a été mis en demeure de régler la somme de 7 410,08 euros, par courrier du 19 juin 2024.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
M. [B] [F], assigné à comparaître selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, ne s’est pas présenté ni fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 25 novembre 2025.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du 6 février 2024, de sorte que la demande introduite le 23 septembre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur le montant de la créance
Il résulte des pièces versées aux débats que la Société Générale, aux droits de laquelle est venue la société FRANFINANCE, a procédé à la clôture du compte de dépôt ouvert par M. [B] [F] le 6 décembre 2023 pour fraude, suivant courrier envoyé par LRAR le 5 janvier 2024, aux termes duquel elle lui a également réclamé paiement du montant du solde débiteur de son compte.
Elle produit un relevé de compte bancaire arrêté au 8 février 2024, laissant apparaître un solde débiteur de 7 410,08 euros, ne comprenant aucun frais ni intérêts et démontre avoir de nouveau réclamé le paiement de cette somme par LRAR le 19 juin 2024.
M. [B] [F] sera donc condamné à payer la somme de 7 410,08 euros à la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024, conformément à la demande.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dite encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.311-32] du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.311-29 à L.311-31 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
M. [B] [F], partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de le condamner également à verser à la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, recevable en ses demandes,
CONDAMNE M. [B] [F] à verser à la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, la somme de 7 410,08 euros (sept mille quatre-cent-dix euros et zéro huit centimes) au titre du solde débiteur du compte de dépôt ouvert le 6 décembre 2023 dans les livres de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024,
DÉBOUTE la société FRANFINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE M. [B] [F] à verser à la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B] [F] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 4 février 2026.
La Greffière La Juge
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