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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 4 mars 2026, n° 25/00825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/00103
DOSSIER : N° RG 25/00825 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DSJF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. MONGE 1
ZI Nord
8 rue Gaspard Monge
13200 ARLES
représentée par Me Elodie ROSENZWEIG, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [S]
né le 05 Mai 1993 à ARLES (13200)
20 rue Gaspard Monge Lot 5
13200 ARLES
comparant en personne
Madame [B] [V]
née le 07 Octobre 1989 à AOUIZEGHT AKLIM (MAROC)
20 rue Gaspard Monge Lot 5
13200 ARLES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats : Andréa LHOTE
Greffier lors du prononcé: Patricia LE FLOCH
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 02 février 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : 04 MARS 2026
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 04 MARS 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SC.I. MONGE 1, représentée par son mandataire, la S.E.P. LOCATHEMIS, a donné à bail à M. [U] [S], né le 5 mai 1993, et à Mme [B] [V], née le 7 octobre 1989, un appartement à usage d’habitation situé 20, rue Gaspard Monge à Arles (13200), par contrat du 10 décembre 2024 prenant effet le lendemain, moyennant un loyer mensuel de 980 euros, y compris une provision de 30 euros pour charges locatives.
Par actes de commissaire de justice déposés à étude le 26 novembre 2025, la S.C.I. MONGE 1 a assigné en référé M. [S] et Mme [V] devant le Juge des contentieux de la protection pour faire constater que la clause résolutoire du contrat de location était acquise de plein droit et pour obtenir :
— l’expulsion immédiate des lieux loués de M. [S], de Mme [V] et de tous occupants de leur chef,
— la condamnation solidaire de M. [S] et de Mme [V] à verser à la S.C.I. MONGE 1 la somme provisionnelle de 2 895.59 euros, correspondant à l’arriéré, actualisé au 31 octobre 2025, des loyers, charges et frais de procédure,
— la condamnation solidaire de M. [S] et de Mme [V] à payer à titre provisionnel à la S.C.I. MONGE 1 une somme égale au montant du dernier loyer plus charges, indexé comme stipulé dans le contrat de location résilié, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, ce jusqu’à libération des lieux loués et restitution des clés,
— la condamnation solidaire de M. [S] et de Mme [V] à payer à la S.C.I. MONGE 1 la somme provisionnelle de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamnation solidaire de M. [S] et de Mme [V] aux dépens de l’ensemble de la procédure judiciaire.
L’affaire a été enrôlée à l’audience publique des référés du 2 février 2026 : les deux parties y ont présentes ou dûment représentées, à l’exception de Mme [V].
A la barre, la demanderesse, par la voix de son conseil, a produit un état à jour du compte locatif qui remonte jusqu’à la prise de location et qui montre que les loyers de janvier (en partie), mai et juillet 2025 sont restés impayés. Depuis novembre 2025, les locataires se sont efforcés de faire des versements supérieurs au montant des appels mensuels, ce qui a eu pour effet de ramener la dette, au 31 janvier 2026, à la somme de 1 555.59 euros.
Par conséquent, la bailleresse demande que cette somme lui soit versée, que l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location soit constatée par le Juge des référés, qu’une expulsion s’ensuive et qu’une indemnité d’occupation soit accordée jusqu‘à la libération des lieux.
Enfin, elle réclame la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation des défendeurs aux dépens.
En défense, M. [S] déclare que la dette de loyer s’explique par la difficulté que rencontre son couple à gérer son budget, en raison de la fluctuation de ses revenus, occasionnée par le travail saisonnier qu’exerce sa compagne. Lui-même travaille à la mairie et le couple a deux enfants. Monsieur et Madame s’efforcent de verser un peu plus chaque mois pour résorber leur dette, sachant qu’en février 2026, Madame va reprendre un CDI à temps plein, permettant ainsi d’apurer la dette plus rapidement.
Un diagnostic social et financier, diligenté par les services préfectoraux et réalisé par la Maison Départementale de la Solidarité de Territoire (MDST) d’Arles, a été reçu au greffe avant l’audience : il confirme ce que M. [S] a déclaré à la barre et ajoute que la famille doit rembourser un indu à la CAF, qui réduit fortement leurs aides sociales jusqu’en mai 2026.
M. [S] perçoit environ 1 900 euros par mois de salaire et Mme [V] escompte un salaire de 1 700 euros par mois à compter de février 2026 : ils sont donc en capacité d’apurer leur dette locative, pour peu que la résolution du bail soit suspendue et que leur soit accordé un échéancier de remboursement.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de constatation de la résolution du bail
Conformément à l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs, la S.C.I. MONGE 1 a fait délivrer un commandement de payer les loyers à M. [S] et Mme [V], par actes de commissaire de justice en date du 19 septembre 2025.
Conformément à l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, la S.C.I. MONGE 1, par courrier reçu le 22 septembre 2025, a signalé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) la situation de loyers impayés de M. [S] et Mme [V], soit au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation de ces derniers devant le Juge des contentieux de la protection, datée du 26 novembre 2025.
Conformément à l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture d’Arles par courriel avec accusé de réception : celui-ci est daté du 27 novembre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 2 février 2026.
Les différentes procédures et délais requis par la Loi ayant été respectés, la demande de la S.C.I. MONGE 1 est déclarée recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Conformément à l’article 7 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 qui régit le présent bail, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la S.C.I. MONGE 1 produit un état récapitulatif du compte de ses locataires, arrêté au 31 janvier 2026, qui montre que M. [S] et Mme [V] restent devoir, hors frais de procédure, la somme de 1 375.87 euros de loyers et charges. Cette dette n’est pas contestée par les intéressés.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des contentieux de la protection, saisi en référé, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement M. [S] et Mme [V] à payer cette somme à la S.C.I. MONGE 1, en l’assortissant d’intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer.
Sur l’échelonnement de l’apurement de la dette
L’article 24 précité de la loi du 6 juillet 1989 dispose, en son chapitre V, que «le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
En l’espèce, l’activité professionnelle à venir de Mme [V] et la reprise, en juin 2026, du versement complet des prestations sociales à la famille, augure bien de la capacité du couple à résorber facilement sa dette locative ; d’autre part, celui-ci paye ses loyers en totalité, voire plus, depuis août 2025.
Dans ces conditions, il convient d’autoriser M. [S] et Mme [V] à se libérer de leur dette locative selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la clause résolutoire et l’expulsion
L’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 précitée dispose que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le commandement de payer délivré le 19 septembre 2025 n’a pas produit les effets escomptés à l’issue des six semaines qui ont suivi : il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire, contenue dans le contrat de location du 10 décembre 2024, sont réunies à la date du 31 octobre 2025 à minuit.
Néanmoins, l’article 24-VII de la loi du 6 juillet 1989 précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
En l’espèce, il conviendra donc de suspendre la clause résolutoire du contrat de location jusqu’à apurement de la dette. Les locataires devront s’acquitter de leurs mensualités de remboursement de la dette tout en s’acquittant de leurs loyers et charges courants.
Si les conditions requises pour l’apurement ne sont pas respectées, la résiliation du contrat de location sera acquise et l’expulsion autorisée. En attendant la libération des lieux, une indemnité d’occupation, égale au loyer courant indexé et aux charges courantes qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, sera exigée des occupants à compter du 1er février 2026 (la période comprise entre le 1er novembre 2025 et le 31 janvier 2026 étant déjà incluse dans les 1 379.87 euros accordés supra), ce jusqu’à libération des lieux et restitution des clés.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, M. [S] et Mme [V] seront condamnés solidairement aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les coûts du double commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de la double assignation en référé, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité commande de condamner M. [S] et Mme [V] à payer à la S.C.I. MONGE 1 la somme de 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable la demande en référé de la S.C.I. MONGE 1,
La RECEVONS partiellement en ses demandes,
CONDAMNONS solidairement M. [U] [S] et Mme [B] [V] à payer à la S.C.I. MONGE 1 la somme provisionnelle de 1 379.87 euros, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2025,
CONSTATONS l’acquisition, au 1er novembre 2025, de la clause résolutoire figurant au contrat de location du 10 décembre 2024,
AUTORISONS M. [U] [S] et Mme [B] [V] à s’acquitter, outre le loyer et les charges courants, de la dette de 1 379.87 euros en 6 mensualité de 200 euros en capital chacune, une 7ème mensualité venant solder le capital et payer les intérêts calculés depuis le 19 septembre 2025 sur le capital restant dû tous les mois,
PRÉCISONS que les mensualités devront être payées en même temps que le loyer et les charges, ce à compter du premier mois qui suit la signification de la présente ordonnance,
SUSPENDONS l’effet de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés,
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, justifiera :
— que la clause résolutoire retrouve son plein effet et que donc le contrat de location soit résilié au 1er novembre 2025,
— que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible,
— qu’à défaut, pour M. [U] [S] et Mme [B] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux situés 20, rue Gaspard Monge à Arles (13200) dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la S.C.I. MONGE 1 puisse faire procéder à leur expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si nécessaire, et puisse faire transporter les meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risques des expulsés,
— que M. [U] [S] et Mme [B] [V] soient condamnés solidairement à verser à la S.C.I. MONGE 1 une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, pour toute période comprise entre le 1er février 2026 et la date de libération effective et définitive des lieux et de remise des clés,
CONDAMNONS solidairement M. [U] [S] et Mme [B] [V] à payer à la S.C.I. MONGE 1 la somme provisionnelle de 800 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS solidairement M. [U] [S] et Mme [B] [V] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les coûts du double commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de la double assignation en référé, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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