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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 1, 10 nov. 2025, n° 20/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 20/00291 – N° Portalis DB3Z-W-B7E-FOXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[17]
MINUTE N°25/291
AFFAIRE N° RG 20/00291 – N° Portalis DB3Z-W-B7E-FOXX
NAC : 20J – Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 10 NOVEMBRE 2025
EN DEMANDE :
Monsieur [C] [W] [B] [Z] [A]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 24] (BELGIQUE)
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Maître Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocate au barreau de SAINT DENIS de la Réunion
EN DÉFENSE :
Madame [U] [Y] [S] [D] épouse [A]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 14] (BELGIQUE)
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par Maître Isabelle MERCIER-BARRACO, avocate au barreau de SAINT DENIS de la Réunion
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 09 septembre 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 10 novembre 2025
Copie exécutoire + CCC Avocats : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, Maître Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST [1]
Copie conforme parties
Copie exécutoire ARIPA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 20/00291 – N° Portalis DB3Z-W-B7E-FOXX
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 15 mai 2020 ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 02 juin 2020 ;
Vu l’ordonnance du 14 juin 2022, confirmée par arrêt de la Cour d’appel de [Localité 22] du 19 avril 2023;
Vu l’ordonnance du 10 septembre 2024 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DECLARE les juridictions françaises compétentes et DIT que la loi française sera applicable à l’ensemble des demandes formulées dans le cadre de la présente procédure ;
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [C] [W] [B] [Z] [A]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 24] (BELGIQUE)
et
Madame [U] [Y] [S] [D] épouse [A]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 14] (BELGIQUE)
mariés le le [Date mariage 6] 2005 à [Localité 20] (BELGIQUE) ,
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 18] et mentionné en marge de l’acte de mariage des parties et de leurs actes de naissance respectifs ;
DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 02 juin 2020 ;
DEBOUTE Monsieur [C] [W] [B] [Z] [A] de ses demandes relevant de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et, en cas d’échec, à procéder par voie d’assignation judiciaire conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [C] [W] [B] [Z] [A] relatives à la suppression rétroactive du devoir de secours et à la condamnation de Madame [U] [Y] [S] [D] à lui restituer la somme de 60 000 euros à ce titre ;
CONDAMNE Monsieur [C] [W] [B] [Z] [A] à payer à Madame [U] [Y] [S] [D] épouse [A] la somme de 70 000 (soixante-dix mille) euros à titre de prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun sur l’enfant mineure [A] [V] née le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 21] (974) ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dés lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence de l’enfant mineure au domicile du père ;
DIT que la mère exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur [V] [A], née le [Date naissance 9] 2008 à [Localité 23] (974) sauf meilleur accord :
— la première moitié des vacances scolaires d’été (juillet/août) les années paires, la seconde moitié, les années impaires ;
— la totalité des vacances scolaires de fin d’année (décembre/janvier) les années paires ;
DIT que le coût du voyage des enfants [X] et [V] [A] sera assumé par moitié par les deux parents;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence principale ;
DIT que Madame [U], [Y], [S] [D] devra respecter un délai de prévenance de deux semaines pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur [V] [A], née le [Date naissance 9] 2008 à [Localité 23] (974) en cas d’exercice en métropole ;
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [C] [W] [B] [Z] [A] de suppression totale rétroactive de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à compter du 02 juin 2020 et de condamnation de la mère à lui restituer la somme de 54 600 euros à ce titre ;
FIXE à la somme de 1000 euros le montant de la pension alimentaire que Monsieur [C] [W] [B] [Z] [A] devra verser à [X] [A] née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 21] (974) au titre de la contribution à son entretien et à son éducation, ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5, directement entre les mains de cette dernière, et, en tant que de besoin, l’y condamne ;
DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut [19] et des Études Économiques – INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la première décision ayant fixé la contribution alimentaire et A le dernier indice publié à la date de revalorisation,
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1° le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2° le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire ([13] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à la [15] – ou [16], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite de vingt-quatre mois. Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
3° le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [W] [B] [Z] [A] et Madame [U] [Y] [S] [D] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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