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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 24 avr. 2025, n° 24/01192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/01192 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6EH
S.A. BNP PARIBAS
C/
[R] [Z]
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 24 Avril 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Guillaume METZ, Avocat au Barreau de VERSAILLES – Substitué par Maître Marion QUEFFRINEC, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 05 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 28 février 2019, la S.A. BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [R] [Z] un prêt personnel (dossier n°4105 00000000 87023) d’un capital de 70.000 euros, remboursable en 108 mensualités de 785,69 euros, assurance facultative incluse, avec intérêts au taux effectif global de 1,50 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la S.A. BNP PARIBAS a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et en a informé l’emprunteur par lettre du 7 février 2023.
Par acte de Commissaire de justice du 23 novembre 2024, la S.A. BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [R] [Z] devant ce tribunal en paiement des sommes dues.
A l’audience du 5 février 2025,
Le tribunal a remis aux parties une note, annexée au P.V. d’audience, mentionnant les moyens soulevés d’office conformément à l’article R. 632-1 du code de la consommation, à savoir : l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion de l’action, la nullité du contrat pour déblocage des fonds avant la fin du délai de rétractation, la déchéance du droit aux intérêts pour le non-respect des obligations pré-contractuelles suivantes : défaut de justification de la remise d’une fiche d’informations pré-contractuelles (FIPEN), omission ou insuffisance des mentions obligatoires de cette fiche, défaut de justification de la consultation du FICP pour chacun des signataires du contrat, défaut de justification de la remise à l’emprunteur d’une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance si l’offre est assortie d’une proposition de souscription à l’assurance, défaut ou insuffisance de vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, autre que ses simples déclarations ; pour les contrats conclus sur un lieu de vente ou à distance, déchéance du droit aux intérêts pour : défaut de production de la fiche de solvabilité ; la déchéance du droit aux intérêts pour non-respect du formalisme du contrat de crédit : qui ne constitue pas un document distinct de la fiche d’informations pré-contractuelles, qui n’est pas rédigé dans le corps huit et/ou qui n’est pas suffisamment clair et lisible, qui ne contient pas d’encadré inséré au début du contrat, juste après l’identité et l’adresse des parties, dont les mentions et informations figurant dans l’encadré sont incomplètes ou ne sont pas plus apparentes que le reste du contrat, dont la nature du bien financé et/ou son prix au comptant ne figure pas dans l’encadré d’un contrat affecté, qui ne comporte pas de formulaire détachable de rétractation ou dont les mentions ne sont pas conformes ; la déchéance totale du droit aux intérêts, y compris au taux légal, comme sanction dissuasive et effective (CJUE 27 mars 2014, question préjudicielle) ; les parties ont également été invitées à transmettre : à la suite de la défaillance de l’emprunteur, la justification de l’envoi à ce dernier, avant le prononcé de la déchéance du terme, d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et impayées dans le délai imparti par le prêteur, pour les crédits affectés, le procès-verbal de livraison du bien, un décompte, clair et détaillé, de la créance faisant apparaître à minima le montant total des fonds mis à disposition de l’emprunteur et le montant total des versements effectués par ce dernier si un tel document n’est pas déjà présent dans leur dossier de plaidoirie.
La S.A. BNP PARIBAS, représentée par son Conseil, s’est référée aux termes de l’assignation.
Elle a ainsi sollicité de voir :
— Constater la déchéance du terme et subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat ;
— En conséquence, condamner le défendeur à lui payer 49.124,61 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,50% l’an à compter du 16 août 2023, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement ;
— Voir rappeler l’exécution provisoire ;
— Condamner le défendeur à lui payer 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;
Elle a également pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées et a été autorisée à produire une note en délibéré sous quinze jours.
Monsieur [R] [Z], cité à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Le tribunal n’a pas réceptionné de note en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et selon la numérotation issue de l’ordonnance du 14 mars 2016.
L’article R. 632-1 (anciennement L. 141-4) du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de son application.
La S.A. BNP PARIBAS a été mise en mesure de répondre aux moyens soulevés à l’audience par le tribunal.
Il convient de rappeler qu’aux termes des articles L. 341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-85, L,312-12 L. 312-14 et L. 312-16, L. 312-17, L. 312-18, L.312-21, L.312-28, L. 312-29, L. 312-43 et L. 312-85 à L. 312-87 ainsi que L. 312-92, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66, L. 312-31 et L. 312-89, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70, est déchu du droit aux intérêts.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DU SOLDE DU PRÊT :
Sur le respect du délai de forclusion
Il résulte de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 décembre 2022. Ainsi, en faisant assigner le 23 novembre 2024, la S.A. BNP PARIBAS a intenté son recours avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R. 312-35 du code de la consommation. Son action est donc recevable.
Sur les moyens relevés d’office
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment l’offre de prêt du 16 octobre 2018 et les pièces annexées que l’emprunteur a respecté les dispositions d’ordre public édictées par le code de la consommation et soulevées d’office par ce tribunal.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
En l’espèce, la S.A. BNP PARIBAS produit un décompte démontrant que l’emprunteur reste lui devoir la somme de 43.911,01 euros au titre du capital restant dû outre 1.420,87 euros au titre des intérêts contractuels au 29 janvier 2025, date de l’arrêté de compte. En revanche, l’indemnité de résiliation sera accordée à hauteur de 100 euros après réduction en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil au regard de son caractère manifestement excessif.
Par conséquent, Monsieur [R] [Z] sera condamné à verser 45.431,88 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,50% l’an sur une assiette de 43.911,01 euros à compter du 19 août 2023, date de réception de la mise en demeure.
SUR LES AUTRES DEMANDES :
Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens, sauf décision motivée du juge.
Compte-tenu de la solution du litige, Monsieur [R] [Z] sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, compte-tenu des situations économiques respectives des parties, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la S.A. BNP PARIBAS ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Z] à payer à la S.A. BNP PARIBAS, la somme de
45.431,88 euros ;
DIT que la condamnation portera intérêts au taux contractuel de 1,50% l’an sur une assiette de 43.911,01 euros à compter du 19 août 2023 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Z] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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