Tribunal Judiciaire de Marseille, Referes cabinet 4, 14 février 2025, n° 24/01278
TJ Marseille 14 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité du Syndicat pour demander l'accès

    La cour a estimé que le Syndicat ne justifie pas de la nature des travaux à réaliser et que le rapport d'expertise a été obtenu de manière illicite, rendant la demande d'accès non fondée.

  • Accepté
    Nécessité de rechercher l'origine de la fuite

    La cour a jugé que cette demande est légitime pour permettre de trouver l'origine des infiltrations et de réaliser des devis pour les travaux nécessaires.

  • Accepté
    Dépens et frais exposés

    La cour a condamné Madame [R] [O] à payer une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, tenant compte de l'équité.

  • Rejeté
    Absence d'abus et de trouble de jouissance

    La cour a jugé que ni l'abus ni le trouble de jouissance ne sont démontrés, rejetant ainsi la demande reconventionnelle.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, réf. cab. 4, 14 févr. 2025, n° 24/01278
Numéro(s) : 24/01278
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 21 février 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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