Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 9 janv. 2025, n° 23/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
VTD/CT
Jugement N°
du 09 JANVIER 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 23/00122 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-I3JB / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[M] [P] épouse [Z], en qualité d’héritière de Mme [C] [P] née [W]
[J] [P], en qualité d’héritier de Madame [C] [P] née [W]
Contre :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL
Grosse : le
Me Hervé MILITON
la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
Copies électroniques :
Me Hervé MILITON
la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
Copie dossier
Me Hervé MILITON
la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [M] [P] épouse [Z], intervenante volontaire en qualité d’héritière de sa mère Mme [C] [P] née [W], décédée le [Date décès 7] 2024
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [J] [P], intervenant volontaire en qualité d’héritier de sa mère Madame [C] [P] née [W], décédée le [Date décès 7] 2024
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Hervé MILITON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne-Sophie ROCHE de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 14 Novembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
[C] [P], domiciliée [Adresse 8] à [Localité 11] avait souscrit un contrat d’assurance multirisque habitation auprès de la compagnie Assurances du Crédit Mutuel, avec prise d’effet au 1er avril 2020.
Un avenant avait été régularisé ayant pris effet au 31 octobre 2020 : les modifications portaient sur la garantie au titre du mobilier assuré pour une valeur de 116 000 euros contre 58 000 euros auparavant, et concernant les bijoux et objets de valeur, la garantie ayant été portée à 35 000 euros contre 25 000 euros précédemment.
Dans la nuit du 4 au 5 décembre 2021, le domicile de [C] [P] a été cambriolé alors qu’elle était absente. Ses enfants, M. [J] [P] et Mme [M] [P] épouse [Z] ont déclaré un sinistre vol auprès de l’assureur MRH.
Le 17 mars 2022, une première indemnité de 399 euros a été réglée à [C] [P] afin de permettre la remise en état des détériorations commises sur la porte-fenêtre et le volet fracturés, somme correspondant au montant des dommages fixé par devis à hauteur de 519 euros, déduction faite de la franchise contractuelle de 120 euros.
[C] [P] a établi un chiffrage des bijoux et d’une montre dérobés pour un montant de 32 643 euros, chiffrage détaillé dans son état de perte du 10 mars 2022, outre des pièces d’or volées également.
L’assureur a missionné un expert et suite à la réception du rapport de ce dernier, il a versé une indemnité à [C] [P] d’un montant de 16 679 euros correspondant à l’estimation de l’expert sachant que les pièces d’or n’étaient pas garanties au titre du contrat souscrit.
Par courrier du 4 août 2022, le conseil de [C] [P] a contesté ladite indemnisation.
Suivant acte du 30 décembre 2022, [C] [P] a fait assigner la compagnie Assurances du Crédit Mutuel devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’être indemnisée à hauteur de 32 643 euros au titre du préjudice subi dans le cadre du vol de bijoux dont elle a été victime.
[C] [P] est décédée en cours de procédure, le [Date décès 7] 2024. Ses ayants-droits, M. [J] [P] et Mme [M] [P] épouse [Z] sont régulièrement intervenus à la procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 10 octobre 2024, M. [J] [P] et Mme [M] [P] épouse [Z] venant aux droits de [C] [P], leur mère, demandent au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 du code civil :
— vu les estimations de valeur des bijoux en possession de [C] [P] en date du 2 mars 2020 ayant permis de définir contractuellement le montant garanti au titre des objets de valeur et bijoux dans le cadre de l’avenant au contrat d’assurance du 31 octobre 2020 ;
— vu l’avenant au contrat n° BQ6986983, à effet au 31 octobre 2020, prévoyant une garantie «Bijoux et Objets de Valeur » à hauteur de 35 000 euros ;
— vu le dépôt de plainte du 7 décembre 2021 pour vol avec effraction ;
— vu l’état des pertes au titre des bijoux volés en date du 10 mars 2022 ;
— vu le décès de [C] [P] en date du [Date décès 7] 2024 survenu en cours d’instance ;
— vu l’article 724 du code civil qui dispose que “Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt” ;
— les déclarer en leur qualité d’héritiers recevables et bien fondés à reprendre l’instance en cours et à formuler les demandes suivantes à l’encontre de la SA Crédit Mutuel Assurances ;
— condamner la SA Crédit Mutuel Assurances à les indemniser à hauteur de la somme de 34 250 euros à titre de dommages et intérêts, en indemnisation du préjudice subi dans le cadre du vol de bijoux et de la montre de marque dont leur mère a été victime, dont à déduire la somme de 16 679 euros, soit 17 571 euros ;
— à titre subsidiaire, retenir une valeur vénale des bijoux à hauteur de 28 343 euros retenue par l’expert du Crédit Mutuel et condamner la SA Crédit Mutuel Assurances à les indemniser sur cette base de valeur vénale, déduction faite de la somme de 16 679 euros versée à [C] [P] par la compagnie comprise, soit la somme de 11 664 euros ;
— condamner la SA Crédit Mutuel Assurances à leur payer et porter la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée, outre celle de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA Crédit Mutuel Assurances aux entiers dépens de la procédure ;
— ordonner l’exécution provisoire qui est de droit.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 13 février 2024, la SA Assurances du Crédit Mutuel demande, au visa des articles L.113-5 et L.122-1 du code des assurances, de :
— débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— juger qu’elle a satisfait à son obligation d’indemniser le sinistre dans le cadre des garanties souscrites ;
— en conséquence, condamner Mme [P] à lui payer et porter la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs conclusions.
MOTIFS
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, l’article L.121-1 du code des assurances dispose que l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité : l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre.
En l’espèce, il résulte du contrat d’assurance MRH souscrit par [C] [P] et de son avenant prenant effet le 31 octobre 2020, que les bijoux et objets de valeur présents dans le logement étaient assurés pour une valeur de 35 000 euros.
Les conditions générales de la police souscrite définissent les objets de valeur, à savoir :
“- les bijoux, pierreries, perles, objets en métaux précieux ;
— les objets d’une valeur unitaire supérieure à 2500 € suivants : les montres, fourrures, objets d’art(…) ;
Nous n’assurons pas : les espèces monnayées, billets de banque et tout autre titre et valeur, les cartes bancaires, les pièces et lingots de métaux précieux (…)”.
Dans le paragraphe consacré à l’indemnisation des biens, il est précisé, s’agissant des dommages au contenu du logement, que :
“les bijoux et objets de valeur sont indemnisés sur la base de leur valeur de vente au jour du sinistre.Les textiles, vêtements et effets personnels sont indemnisés selon leur valeur de remplacement à neuf au jour du sinistre par un bien de nature, qualité et caractéristiques équivalentes, déduction faite de la vétusté estimée forfaitairement à 20 % par année d’âge sans pouvoir excéder 80 % ;Les appareils électriques et électroniques (électroménager, image, son, informatique, téléphonie…) sont indemnisés selon leur valeur de remplacement à neuf au jour du sinistre par un bien de nature, qualité et caractéristiques équivalentes, déduction faite de la vétusté estimée forfaitairement à 10 % par année d’âge sans pouvoir excéder 80 % ;Les autres biens immobiliers sont indemnisés en valeur de remplacement à neuf au jour du sinistre par un bien de nature, qualité et caractéristiques équivalentes, déduction faite de leur vétusté”
Les consorts [P] soutiennent que [C] [P], leur mère, s’est basée pour faire l’état des pertes, sur l’estimation sollicitée par ses soins auprès d’un professionnel, à savoir l’Atelier à [9] qui en a établi la valeur vénale, à savoir la valeur du marché en mars 2020 ; que depuis 2020, le cours de l’or et des pierres précieuses a fortement augmenté.
Ils ajoutent produire une attestation d’un bijoutier fabricant retraité qui a estimé la valeur vénale des bijoux dérobés à la somme de 48 750 euros sans la montre, montant auquel il a appliqué un taux de 40 % de vétusté , soit une valeur vénale de 29 750 euros.
En ce qui concerne la montre Bulova Accutron, ils exposent produire une photographie permettant de l’identifier de façon certaine, et ils ont fait établir une estimation en date du 5 octobre 2023 par un horloger spécialisé en montres anciennes, qui ressort entre 4 000 et 4 500 euros.
Sur ce,
Les consorts [P] ont communiqué à l’expert désigné par l’assureur, s’agissant des bijoux volés, des estimations effectuées par l’Atelier à [9] pour une somme de 27 343 euros et une photographie accompagnée d’une recherche internet pour une montre Bulova Accutron dont l’estimation se porte à 5 300 euros.
Les conditions générales prévoient que les bijoux sont indemnisés en fonction de leur valeur de vente au jour du sinistre.
Ainsi que le fait valoir l’assureur, les estimations versées aux débats par les consorts [P] établies par l’Atelier à [9] tiennent compte de frais de main d’oeuvre et/ou de sertissage. La valeur vénale ne peut tenir compte de ce type de frais, elle tient compte uniquement du prix auquel un bien peut être vendu sur un marché donné. Les bijoux sont indemnisés sur la base de leur valeur de vente au jour du sinistre et non de leur valeur de remplacement à neuf.
Au surplus, la proposition d’estimation faite par le bijoutier retraité, M. [T] [E], ne correspond pas non plus aux conditions du contrat d’assurance puisque ce dernier est parti d’un prix en valeur neuve de remplacement du commerce et a appliqué un taux de vétusté de 40 %.
A contrario, l’expert désigné par la compagnie d’assurances a réalisé des recherches sur le site de vente aux enchères AUCTION (pièce n°9 de l’assureur) afin d’apprécier la valeur vénale des bijoux en fonction de leurs caractéristiques. L’expert a procédé à des comparaisons avec des bijoux présentant des caractéristiques équivalentes.
Il sera précisé que les consorts [P] n’ont produit aucune facture d’achat des bijoux volés.
La compagnie d’assurances affirme à juste titre qu’en l’absence de preuve de l’origine des bijoux, une estimation selon le cours en vente publique, comme l’a fait l’expert, apparaît justifiée. Le rapport d’expertise fait apparaître deux éléments distincts pour chaque bijou : sa valeur de remplacement et son estimation. C’est l’estimation qui doit être retenue.
S’agissant de la montre, l’expert a retenu une estimation forfaitaire sur une valeur d’apparence, à savoir 400 euros.
Les consorts [P] versent dans le cadre de la présente procédure une pièce n°20 intitulée “estimation de la montre Bulova” : il s’agit d’une rechercher internet, toutefois la photographie de la montre appartenant aux consorts [P] n’est pas produite.
L’assureur a conclu que la photographie qui lui avait été transmise ne permettait pas de déterminer la marque, le modèle et les caractéristiques de la montre.
Il est produit en pièce n°28 par les consorts [P], un document en date du 5 octobre 2025 écrit à la main avec le cachet d’une entreprise “Horlogerie Americo” située à [Localité 10] faisant état d’une estimation d’une montre sur photo de marque Bulova modèle Accutron en or 18 carats d’une valeur de 4 000 à 4 500 euros.
Ce document est néanmoins insuffisant à rapporter la preuve de la valeur de vente de la montre au jour du sinistre, aucune photographie n’ayant été produite devant le tribunal.
Ainsi, il y a lieu de conclure que l’assureur a respecté ses obligations contractuelles en versant la somme de 16 679 euros en application de la police souscrite.
Les consorts [P] seront déboutés de leur demande principale et de leur demande subsidiaire.
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée à défaut pour les demandeurs d’avoir obtenu gain de cause.
Succombant à l’instance, les consorts [P] supporteront les dépens.
Toutefois, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Reçoit l’intervention volontaire de M. [J] [P] et Mme [M] [P] épouse [Z] venant aux droits de [C] [P], leur mère ;
Rejette l’ensemble des demande de M. [J] [P] et Mme [M] [P] épouse [Z];
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [J] [P] et Mme [M] [P] épouse [Z] aux dépens.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Laine ·
- Université ·
- Assignation ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Nom commercial ·
- Responsabilité limitée
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Voie de fait ·
- Procédure civile
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Copie ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Banque ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil ·
- Juge ·
- Effets du divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Dissolution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audition ·
- Santé mentale ·
- Trouble mental ·
- Etablissement public ·
- Certificat médical ·
- Cliniques ·
- Santé publique ·
- Trouble
- Expertise ·
- Dire ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Mutuelle ·
- Partie ·
- Santé ·
- Cliniques ·
- Juge des référés ·
- Document
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Financement ·
- Service ·
- Crédit affecté ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Résolution judiciaire ·
- Terme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice
- Cliniques ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Gynécologie ·
- Adresses ·
- Préjudice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Consultation ·
- Consolidation ·
- Barème ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Équipage ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Fonds de commerce ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Provision
- Algérie ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Ressort ·
- Conseil
- Commissaire de justice ·
- Tiers saisi ·
- Banque ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Solde ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.