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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 11 juil. 2025, n° 24/82002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/82002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GENERALI IARD c/ S.A.S. SAS CONSTRUCTION SAINT ELOI |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/82002 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6OME
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE avocat demandeur toque
CCC avocat défendeur toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 11 juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 2]
[Localité 5] FRANCE
représentée par Me Marie Laurence GINESTA, avocat au barreau de Toulouse (avocat plaidant) et Me Xavier LAURENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0023 (avocat postulant).
DÉFENDERESSE
S.A.S. SAS CONSTRUCTION SAINT ELOI
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0293
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 12 Juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse le 9 juillet 2019, la S.A.S CONSTRUCTION SAINT ELOI a été condamnée, in solidum avec d’autres sociétés, à payer à la S.A GENERALI IARD es qualités d’assureur de la SARL EQUIPAGES et la SARL TROPIQUES SUD la somme de 200.000 euros en remboursement des provisions versées au titre des travaux de réfection. Les mêmes sociétés et la S.A GENERALI IARD en qualité d’assureur de l’une d’entres elles (la société GRAND HOTEL CAPOUL) ont été condamnées à relever et garantir la société LA PARISIENNE des condamnations mises à sa charge au titre des travaux de réfection. Le tribunal a fixé la répartition de la charge de la dette finale, notamment 75,4 % pour la S.A.S CONSTRUCTION SAINT ELOI et 0,3 % pour la société GRAND HOTEL CAPOUL. L a condamné in solidum plusieurs sociétés dont la société GENERALI en qualité d’assureur de la société EQUIPAGES à payer à cette société la somme de 100.000 euros au titre de la perte de valeur du fonds de commerce [Localité 4] WAY GREY et a dit que la société GENERAL sera relevée et garantie notamment par la S.A.S CONSTRUCTION SAINT ELOI in solidum avec d’autres sociétés.
Enfin, ce jugement « dit que les provisions d’un montant total de 285.000 € versées par la SA GENERALI IARD, leur assureur, doivent venir en déduction des sommes allouées à la SARL EQUIPAGES et la SARL TROPIQUES SUD dans le cadre du présent jugement au titre de leurs préjudices matériels annexes et de leurs préjudices économiques arrêtés au 31 août 2012 ».
Suivant arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 6] le 29 juin 2022, la condamnation in solidum des sociétés dont la S.A.S CONTRUCTION SAINT ELOI à payer à la S.A. GENERALI la somme de 200.000 euros en remboursement des provisions versées au titre des travaux de réfection et, statuant de nouveau sur ce chef infirmé, elle a condamné in solidum plusieurs sociétés dont la S.A.S CONSTRUCTIONS SAINT ELOI à payer à la S.A GENERALI la somme de 285.000 euros en remboursement des provisions versées au titre des travaux de réfection et des préjudices subis. Cet arrêt a également infirmé la condamnation in solidum de plusieurs sociétés dont GENERALI à payer à la société EQUIPAGES la somme de 100.000 euros au titre de la perte de valeur du fonds de commerce [Localité 4] Way Grey et, statuant à nouveau de ce chef infirmé, a débouté la société Equipages de sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte de valeur du fonds de commerce [Localité 4] Way Grey.
Par acte du 25 octobre 2024, la S.A.S CONSTRUCTION SAINT ELOI a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de la S.A GENERALI IARD. Cette saisie a été dénoncée à cette dernière le 30 octobre 2024.
Par acte du 22 novembre 2024, la S.A GENERALI IARD a assigné la S.A.S CONSTRUCTION SAINT ELOI devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
La S.A GENERALI IARD sollicite la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la S.A.S CONSTRUCTION SAINT ELOI sur ses comptes détenus par la société CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK et la condamnation de la S.A.S CONSTRUCTION SAINT ELOI à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et les frais de la saisie.
La S.A.S CONSTRUCTION SAINT ELOI sollicite le débouté de la demande de mainlevée de la saisie attribution et la condamnation de la S.A GENERALI IARD à lui régler la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont les frais de la saisie.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution signifiée au tiers saisi le 25 octobre 2024 a été dénoncée au débiteur le 30 octobre 2024. La contestation élevée par assignation du 22 novembre 2024 a été dénoncée à l’huissier instrumentaire le même jour.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance mais que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L211-1 du même code prévoit que « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte de ces textes que pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l’exécution de se placer au jour où il statue (voir en ce sens l’arrêt Civ. 2, 20 octobre 2022, n° 20-22.801, publié au bulletin n°10 Partie I Procédures civiles d’exécution).
En l’espèce, suivant jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse le 9 juillet 2019, la S.A.S CONSTRUCTION SAINT ELOI a été condamnée, in solidum avec d’autres sociétés, à payer à la S.A GENERALI IARD es qualités d’assureur de la SARL EQUIPAGES et la SARL TROPIQUES SUD la somme de 200.000 euros en remboursement des provisions versées au titre des travaux de réfection. Le tribunal a fixé la répartition de la charge de la dette finale, notamment 75,4 % pour la S.A.S CONSTRUCTION SAINT ELOI et 0,3 % pour la société GRAND HOTEL CAPOUL. il a condamné in solidum plusieurs sociétés dont la société GENERALI en qualité d’assureur de la société EQUIPAGES à payer à cette société la somme de 100.000 euros au titre de la perte de valeur du fonds de commerce [Localité 4] WAY GREY et a dit que la société GENERALI sera relevée et garantie notamment par la S.A.S CONSTRUCTION SAINT ELOI in solidum avec d’autres sociétés.
Suivant arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 6] le 29 juin 2022, la condamnation in solidum des sociétés dont la S.A.S CONTRUCTIONS SAINT ELOI à payer à la S.A GENERALI la somme de 200.000 euros en remboursement des provisions versées au titre des travaux de réfection et, statuant de nouveau sur ce chef infirmé, elle a condamné in solidum plusieurs sociétés dont la S.A.S CONSTRUCTIONS SAINT ELOI à payer à la société GENERALI la somme de 285.000 euros en remboursement des provisions versées au titre des travaux de réfection et des préjudices subis. Cet arrêt a également infirmé la condamnation in solidum de plusieurs sociétés dont GENERALI à payer à la société EQUIPAGES la somme de 100.000 euros au titre de la perte de valeur du fonds de commerce [Localité 4] Way Grey et, statuant à nouveau de ce chef infirmé, a débouté la société Equipages de sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte de valeur du fonds de commerce [Localité 4] Way Grey.
Il ressort de ces décisions que la S.A.S CONSTRUCTION SAINT ELOI doit à la S.A GENERALI IARD 75,4 % de la somme de 285.000 euros, soit la somme de 214.890 euros. Il n’est pas contesté que dans le cadre de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse, la S.A.S CONSTRUCTION SAINT ELOI a réglé ce montant à la S.A GENERALI IARD.
Quant à la condamnation à une somme de 100.000 euros au titre de la perte du fonds de commerce qui a été infirmée en appel, il n’est justifié d’aucun versement par la S.A.S CONSTRUCTION SAINT ELOI à ce titre de sorte qu’aucune créance de restitution n’existe à cet égard. Le poste relatif aux travaux de réfection auquel il a été fait droit ne se confond pas avec le poste au titre de la perte du fonds de commerce auquel il n’a pas été fait droit au stade de l’appel. A cet égard la phrase dans le dispositif du jugement « dit que les provisions d’un montant total de 285.000 € versées par la SA GENERALI IARD, leur assureur, doivent venir en déduction des sommes allouées à la SARL EQUIPAGES et la SARL TROPIQUES SUD dans le cadre du présent jugement au titre de leurs préjudices matériels annexes et de leurs préjudices économiques arrêtés au 31 août 2012 » n’impacte pas le chef relatif à la perte de valeur du fonds de commerce, le jugement distinguant ces chefs de condamnation en déboutant la SARL EQUIPAGES ET SARL TROPIQUES SUD de leurs demandes au titre des pertes d’exploitation et frais annexes liés aux dommages du 1er septembre 2012 au 31 décembre 2014 (soit postérieurement à ceux pris en compte dans les provisions versées) d’une part et de la perte de valeur du fonds de commerce [Localité 4] WAY BLUE, WHITE et GOLD d’autre part.
L’argumentation développée selon laquelle la saisie se fonderait sur une lettre officielle des conseils de la société GENERALI du 31 juillet 2019 est inopérante, une saisie étant exclusivement fondée sur un ou plusieurs titres exécutoires, peu importe à cet égard l’interprétation de ces titres donnée par le conseil d’une des parties à un moment donnée dans un courrier..
En conséquence, la S.A.S CONSTRUCTION SAINT ELOI ne détenant aucune créance de restitution sur le fondement des titres visées dans la saisie-attribution, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution contestée.
Sur les frais de la saisie attribution
L’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que «A l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi. »
En l’espèce, compte tenu des développements qui précèdent et conformément à l’alinéa 2 de cet article, les frais de la saisie-attribution restent à la charge de la S.A.S CONSTRUCTION SAINT ELOI.
Sur les dispositions de fin de jugement
La S.A.S CONSTRUCTION SAINT ELOI sera condamnée aux dépens.
Il convient d’allouer à la S.A GENERALI IARD une indemnité de procédure d’un montant de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déclare la contestation de la saisie-attribution du 25 octobre 2024 recevable,
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution du 25 octobre 2024,
Dit que les frais de cette saisie restent à la charge de la S.A.S CONSTRUCTION SAINT ELOI,
Condamne la S.A.S CONSTRUCTION SAINT ELOI à payer à la S.A GENERALI IARD la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.S CONSTRUCTION SAINT ELOI aux dépens.
Fait à [Localité 5], le 11 juillet 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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