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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 3 div, 7 nov. 2024, n° 22/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Cab. 3 DIV
Affaire :
[S] [D] épouse [G]
C/
[Y] [G]
N° RG 22/00282 – N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCPEC
Nac :20L
Minute N°24/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT DU 07 Novembre 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [S] [D] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/8518 du 10/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
Rep/assistant : Maître Emmanuel VAUTIER de la SELARL EVAVOCAT, avocats au barreau de MEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [G]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 11] (MAROC)
domicilié : chez LYCEE [8]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Hada GHEDIR de l’AARPI GFJA AVOCATS (GHEDIR, FRANCOISJACQUEMIN, ARNOUX Avocats), avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 05 septembre 2024, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 07 Novembre 2024
Greffier : Emilie CHARTON, Greffière
Date de l’ordonnance de clôture : 14 mai 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Mathilde FIERS, et Madame Emilie CHARTON, Greffière;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée de d’Émilie CHARTON, greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 14 janvier 2022,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 17 mai 2022,
PRONONCE le divorce aux torts partagés de Madame [S] [D] et Monsieur [Y] [G] :
de
Madame [S] [D], née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 9]
et
Monsieur [Y] [G], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 11] (MAROC)
mariés le [Date mariage 5] 2002 à [Localité 7] ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 26 août 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [G] de sa demande d’attribution préférentielle de l’ancien domicile conjugal et du mobilier ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] à verser à Madame [S] [D] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de CINQUANTE CINQ MILLE EUROS (55 000 €), payable sous forme de 95 mensualités de CINQ CENT SOIXANTE TREIZE euros (573 euros) et d’une mensualité de CINQ CENT SOIXANTE CINQ euros (565 euros) ;
DIT que ces mensualités sont payables d’avance au domicile de la partie créancière ;
DIT que ce versement variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant le prononcé de la présente décision en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante, étant précisé que le montant revalorisé sera arrondi à l’euro le plus proche :
montant revalorisé =
montant initial X indice paru au 1er janvier de l’année
indice publié le jour de la présente décision
RAPPELLE au débiteur de la prestation compensatoire qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la mensualité par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* règlement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir à titre principal, deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [G] de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur les mesures concernant les enfants,
DIT que les demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale concernant [P] et [B] sont devenues sans objet, exception faite des demandes financières;
DIT que Madame [S] [D] exerce exclusivement l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [W] ;
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence habituelle de [W] au domicile de Madame [S] [D] ;
DIT que Monsieur [Y] [G] exercera un droit de visite à l’égard de [W] à raison de deux fois par mois, dans les locaux de l’association [10] ([Adresse 1]), en présence des accueillants, sans autorisation de sortie et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci ;
DIT que Monsieur [Y] [G] aura la charge de prendre contact avec l’association pour connaître les heures auxquelles ses droits de visite pourront s’exercer ;
DIT que l’association aura pour mission de :
* recevoir seuls [W] et le père afin de recueillir leurs observations,
* mettre en œuvre les moyens nécessaires à l’exécution dans des conditions satisfaisantes, du droit de visite du père, dont les conditions de déroulement, de durée et de sorties sont laissées à l’appréciation du coordinateur du lieu de rencontre en fonction des capacités d’accueil du service, de l’intérêt des enfants et de l’évolution de la mesure ;
DIT que cette mesure s’appliquera pendant un délai de six mois à compter de la mise en place effective des visites ;
DIT qu’à l’issue de ce délai, l’Association établira un rapport de synthèse sur l’exécution de sa mission et proposera tout aménagement du droit accordé à Monsieur [Y] [G] ;
DIT qu’au-delà, les parties devront fixer amiablement l’exercice des droits de visite et d’hébergement de Monsieur [Y] [G] et qu’en cas de désaccord, il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge aux affaires familiales ;
DIT qu’à défaut d’exercice deux fois consécutives de son droit de visite, sans en avoir avisé au préalable le relais parents/enfants et la mère, le père sera réputé y avoir renoncé ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [G] de sa demande de prise en charge des frais liés à l’exercice de son droit de visite par Madame [S] [D] et DIT que ces frais sont à la charge du parent qui l’exerce ;
DÉCLARE IRRECEVABLE, faute d’élément nouveau, la demande de diminution de la pension alimentaire formulée par Monsieur [Y] [G] et en conséquence MAINTIENT à la somme mensuelle de 400 euros par enfant, soit à la somme totale de 800 euros, la contribution due par Monsieur [Y] [G] à Madame [S] [D] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [B] et [W], avec indexation dans les termes de la décision du 17 mai 2022 ;
FIXE à la somme mensuelle de 500 euros la contribution due par Monsieur [Y] [G] à Madame [S] [D] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [P] à compter de la date de la présente décision et LE CONDAMNE en tant que de besoin au versement de cette somme ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [W] est payable, douze mois par an, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier suivant le prononcé de la présente décision, en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante, étant précisé que le montant revalorisé sera arrondi à l’euro le plus proche :
nouvelle contribution =
contribution initiale X indice paru au 1er janvier de l’année
indice publié le jour de la présente décision
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou K« http://www.servicepublic.fr/ »www.servicepublic.fr. Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (09 72 72 40 00) ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de contribution à l’entretien et à l’éducation par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que la pension alimentaire pour la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est due au-delà de leur majorité en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur demande du débiteur ;
DIT que le père devra payer ladite pension chaque mois et d’avance directement entre les mains de l’enfant majeur, [P], à son domicile sous réserve de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année, ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que les contributions relatives à [B] et [W] seront versées par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, ou à compter de sa levée le cas échéant, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier selon les modalités visées par la présente décision, d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, par virement ou mandat, ou encore en espèces contre reçu ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires, une fois mise en place, aura pour effet, pour le débiteur de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, de devoir verser sa pension alimentaire à la caisse d’allocations familiales ou à la caisse de la mutuelle sociale agricole qui la reversera immédiatement au créancier ;
RAPPELLE que si un impayé survient alors que l’intermédiation est mise en place, la caisse d’allocations familiales ou la caisse de la mutuelle sociale agricole garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial (article L581-2 du code de la sécurité sociale) et procède à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, à une procédure de recouvrement forcé ;
RAPPELLE qu’il appartiendra au greffe de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales :
— par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
— dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties :
1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l’article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de cet organisme ;
2° Un avis d’avoir à procéder par voie de signification lorsque l’avis de réception de la lettre de notification aux parties n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas d’élément nouveau l’une des parties pourra ressaisir le juge par simple requête aux fins de modification du montant de cette contribution mais qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*la saisine de l’Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
*les voies d’exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.,
*la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d’exécution),
*le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d’exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975) ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et suivant et 227-29 du code pénal, à savoir, à titre principal, deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;
3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour les enfants encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale conformément à l’article 373 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [S] [D] de sa demande de partage des frais exceptionnels ;
DÉBOUTE Madame [S] [D] de sa demande fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE Madame [S] [D] et Monsieur [Y] [G] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relative à la prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des conseils des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
La greffière La juge aux affaires familiales
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