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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 25 avr. 2026, n° 26/01352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01352 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4EHW
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 25 avril 2026 à
Nous, Anne CHAMBELLANT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 21 avril 2026 par la PREFECTURE DU RHONE ;
Vu la requête de [F] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22/04/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 22/04/2026 à 15h49 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/1353;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 Avril 2026 reçue et enregistrée le 24 Avril 2026 à 15h00 tendant à la prolongation de la rétention de [F] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01352 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4EHW;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[F] [Y]
né le 16 Juillet 1988 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative,
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[F] [Y] été entenduen ses explications ;
Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, avocat de [F] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01352 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4EHW et RG 26/1353, sous le numéro RG unique N° RG 26/01352 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4EHW ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [F] [Y] le 21 avril 2026 ;
Attendu que par décision en date du 21 avril 2026 notifiée le 21 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 21 avril 2026 ;
Attendu que, par requête en date du 24 Avril 2026, reçue le 24 Avril 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 22/04/2026, reçue le 22/04/2026, [F] [Y] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
Attendu que le conseil de [F] [Y] soutient la requête contre l’arrêté de placement en rétention, en ce que l’administration aurait rendu une décision insuffisamment motivée et sans examen individuel sérieux de sa situation et aurait commis une erreur manifeste d’appréciation sur ses garanties de représentation et au regard du cartère disproportionné de son placement en rétention ;
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté :
Attendu que le conseil de [F] [Y] a indiqué à l’audience avoir renoncé à ce moyen, qu’il n’y a donc pas lieu de l’examiner;
Sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté au regard de la situation personnelle de l’intéressé et de la menace à l’ordre public :
Vu l’article L741-6 du CESEDA ;
Attendu qu’au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux ; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise ;
Qu’il doit ainsi motiver la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative au regard des éléments saillants de la situation personnelle de celui-ci ainsi que sur l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustrait à son obligation de quitter le territoire français ;
Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des éléments de la situation personnelle de la personne concernée ;
Qu’il ressort des éléments de la cause que :
— [F] [Y] est arrivé en France en 1999 à l’âge de 10 ans, y a été scolarié du primaire aux études supérieures et a obtenu un diplôme de CAP hôtellerie restauration ;
— [F] [Y] a eu des titres de séjours réguliers depuis ses 18 ans, titre de séjour d’un an puis carte de résident de 10 ans qui a expiré le 22 octobre 2025 ;
— [F] [Y] était détenteur d’un passeport algérien régulier lors de son incarcération, même si celui-ci est désormais périmé et n’a pu êter renouvelé dans les délais du fait de son incarcération ;
— [F] [Y] est père de deux enfants français nés en France et, bien que divorcé, a un droit de visite et d’hébergement et doit payer une pension alimentaire au bénéfice de ses enfants mineurs ;
— [F] [Y] a travaillé de façon régulière depuis sa majorité et a toujours subvenu à ses besoins, et a même travaillé pendant son incarcération ; il parle par ailleurs parfaitement le français, étant depuis plus de 25 ans sur le territoire français ;
— [F] [Y] a justifié d’une possibilité d’hebrgement chez l’un de ses oncles à [Localité 3], établissant sa garantie de représentation;
Que l’ensemble de ces éléments témoigne d’un attachement réel au territoire national et de sérieuses garanties de représentation ;
Que ces informations, connues de l’administration lors de la décision de placement en rétention, n’ont pas été totalement prises en considération ;
Que l’arrêté de madame la Préfète du Rhône évoque l’absence de justificatifs de ses emplois et l’absence de renouvellement de son titre de résident alors même qu’elle avait connaissance de son incarcération qui a rendu très complexe voir impossible les démarches aux fins de renouvellement de son titre; que par ailleurs le fait que [F] [Y] vit depuis 25 ans sur le territoire français et avait un titre régulier jusqu’à très récemment est connu, outre le fait qu’il est père de deux enfants mineurs ; par ailleurs même s’il n’en a pas la garde, il bénéficie de droit de visite et d’hebargement et est tenu au paiement d’une pension, rien ne permettant de conclure à un délaissement de sa famille ;
Qu’il est justifié au dossier de ce qu’il a été régulièrement employé et perçu des salaires lui permettant de subvenir à ses besoins ;
Que dans ce contexte, en s’appuyant sur des éléments non actualisés ni complets de la situation de [F] [Y], il ne peut être considéré que l’administration ait suffisamment motivé sa décision ;
Que cette insuffisance ne saurait être contrebalancée par le critère lié à la menace à l’ordre public, car s’il est évoqué plusieurs condamnations pénales, plusieurs sont anciennes et d’une gravité mesurée, et les deux dernières du 18/02/2022 et du 5 septembre 2024 ont trait à des violences intra-familiales, la dernière ayant donné lieu à un mandat de dépôt et à une peine importante de 2 ans d’emprisonnement dont 1 an avec sursis probatoire ; cependant [F] [Y] reconnaît ses torts, a exécuté sa peine et va faire l’objet d’un suivi par le service d’insertion et de probation à sa sortie et par le juge d’application des peines au titre du sursis probatoire sans que son profil puisse caractériser un danger particulier à l’ordre public ;
Qu’il y a donc lieu de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention le concernant, et d’ordonner la remise en liberté de ce dernier sans qu’il soit besoin d’examiner les éléments tirés de la légalité interne de l’acte, ni les diligences opérées depuis son placement en rétention ;
Que par conséquent, la décision de placement en rétention sera déclarée irrégulière ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la décision de placement en rétention ayant été déclarée irrégulière, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration en prolongation de la rétention ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01352 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4EHW et 26/1353, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01352 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4EHW ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [F] [Y] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [F] [Y] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [F] [Y] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [F] [Y] ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [F] [Y], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [F] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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