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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 13 mars 2025, n° 23/01332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/01332 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UXGI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01332 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UXGI
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire / lettre simple à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anne-laure Denize, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D 276
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 1]
représentée par Mme [Y] [E], salariée munie d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [L] [K], assesseure du collège employeur
Mme [F] [X], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 13 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Salarié de la société [6], employé en qualité d’ouvrier qualifié, M. [P] [R] a déclaré avoir été victime d’un accident le 23 octobre 2015 dans les circonstances suivantes : « marchait sur un parking et a trébuché sur un trou d’EP ». Le siège des lésions se situe au niveau du genou droit et la nature des lésions est caractérisée par une douleur.
Le certificat médical initial du 24 octobre 2015 constate une « entorse compartiment interne genou droit, œdème contusion face latéral interne genou droit » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 23 novembre 2015 qui a été prolongé.
Par décision du 9 novembre 2015, cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [4].
La société a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail dont a bénéficié l’assuré social.
En l’absence de décision, par requête du 21 novembre 2023, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir déclarer inopposable à son égard l’ensemble des soins et arrêt prescrits à M. [R] dans les suites de son accident du travail survenu le 23 octobre 2015.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société demande au tribunal de de déclarer l’ensemble des arrêts de travail prescrits inopposable à son égard et, à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces aux frais avancés de la caisse ou de l’employeur afin notamment de déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et exclusivement imputables à l’accident, de dire si l’accident a révélé ou a temporairement aggravé un état indépendant, de déterminer la date de consolidation, et de débouter la caisse de ses demandes.
Par conclusions écrites préalablement communiquées à la société, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [4], dispensée de comparution, demande au tribunal de débouter la société de ses demandes et de confirmer l’opposabilité à son égard de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail et de rejeter la demande d’expertise.
MOTIFS :
Sur l’inopposabilité tirée de l’absence de communication du dossier médical au médecin mandaté par la société
La société soutient que l’absence de production des pièces médicales par la caisse est sanctionnée par l’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à l’assuré. Elle relève que son médecin consultant n’a pas eu accès aux pièces médicales dans le cadre de la saisine de la commission médicale de recours amiable, que celle-ci n’a pas rendu d’avis et en se contentant de produire le seul certificat médical initial, la caisse fait obstacle au droit de l’employeur de vérifier le bien-fondé de la prise en charge des arrêts de travail.
Aux termes de l’article L.142-6 du même code dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, pour les contestations de nature médicale, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
La commission médicale de recours amiable est une commission administrative dépourvue de tout caractère juridictionnel devant laquelle les principes fondamentaux du procès équitable ne s’appliquent pas.
L’absence de communication à l’employeur du rapport prévu à l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale est sans incidence sur la décision prise par la caisse et son opposabilité à l’employeur, lequel reste fondé à saisir le juge d’un recours en inopposabilité afin qu’il soit statué sur le bien-fondé de cette contestation, peu important les éventuelles irrégularités affectant les décisions prises par la commission médicale de recours amiable et la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale.
L’absence de communication à l’employeur du rapport prévu à l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable est sans incidence sur la décision prise antérieurement par la caisse et son opposabilité à l’employeur.
Enfin, la caisse justifie avoir communiqué à l’employeur le certificat médical initial et elle n’a pas l’obligation de produire les certificats médicaux de prolongation.
En conséquence, le tribunal rejette ce moyen.
Sur l’inopposabilité des soins et arrêts de travail et la demande d’expertise
L’employeur soutient que la durée de 152 jours d’arrêt de travail prise en charge au titre de la législation professionnelle est disproportionnée. Il soutient qu’il n’a pas eu communication des pièces médicales du dossier et qu’en présence d’une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable, il se trouve privé de la possibilité de contester efficacement la prise en charge des soins et arrêts liés à l’accident.
La caisse conclut qu’elle a produit le certificat médical initial qui est assorti d’un arrêt de travail de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique à l’ensemble de la prise en charge jusqu’à la guérison ou la consolidation et que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Il résulte des dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, la caisse a produit le certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail de sorte qu’elle établit la continuité des soins et des arrêts jusqu’à la date de consolidation de guérison.
La présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption.
A cet égard, s’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux, et peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise, la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation.
La société ne produit aucun élément. Elle fait état de façon générale d’une disproportion et de sérieux doutes quant au caractère professionnel de la totalité des arrêts de travail et soins pris en charge chez cet assuré. Ces suppositions ne sont pas de nature à remettre en cause le traumatisme justifiant les arrêts de travail et les soins.
Aucun élément permettant d’établir que ceux-ci auraient une autre cause que l’accident du travail et partant de renverser la présomption d’imputabilité n’est justifié.
En conséquence, le tribunal déboute la société [6] de sa demande et rejette la demande d’expertise.
Sur les autres demandes
La société [6], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Rejette la demande d’expertise ;
— Déboute la société [6] de ses demandes ;
— Déclare opposable à la société [6] la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [R] dans les suites de l’accident du travail dont il a été victime le 23 octobre 2015 ;
— Condamne la société [6] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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