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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 7 juil. 2025, n° 22/02520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MAXIMEUBLES, S.A.S. AREAS DOMMAGES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 25/334
AFFAIRE : N° RG 22/02520 – N° Portalis DBYA-W-B7G-E2YVF
Jugement Rendu le 07 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
Madame [J] [I]
Née le 12/06/1961
6, Place de l’Ecole Hameau de Brassac
34220 SAINT PONS DE TOHIMIERES
Représentée par : Maître Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. MAXIMEUBLES
Immatriculée au RCS de BEZIERS 477806285
Ayant son siège social
ZAC de Montimaran 12 Rue de Picardan
34500 BEZIERS
Représentée par : Me Franck RIGAUD, avocat au barreau de BEZIERS
S.A.S. AREAS DOMMAGES
Immatriculée au RCS de PARIS 775670466
Ayant son siège social
47/49, rue Miromesnil
75008 PARIS
Représentée par : Maître Philippe DELSOL de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER
3 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
3 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le 07/07/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Julie LUDGER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assistée de Sylvia LUCAS, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Janvier 2025 différée dans ses effets au 28 Avril 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 12 Mai 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 07 Juillet 2025 ;
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;
JUGEMENT :
Rédigé par Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [I] est propriétaire d’un maison située 6, place de l’école – Hameau de Brassac à Saint Pons de Thomières (Hérault), acquise le 13 mai 2020.
Cette maison a été équipée en juillet 2019 d’un insert (pièce n° 3) réalisé par la SARL MAXIMEUBLES.
Déplorant divers désordres et dysfonctionnements et après vaines tentatives de négociation amiable, Madame [I] a fait exécuter une expertise amiable confiée à Monsieur [R] [L], lequel a déposé son rapport le 23 août 2021 (pièce n° 8).
En l’absence de reprise du dialogue avec l’entreprise et son assureur, Madame [I] les a fait assigner en référé sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile (pièce n° 11), ce à quoi le président a fait droit par ordonnance du 18 janvier 2022 (pièce n°12), désignant Monsieur [Y] [W], expert inscrit près la Cour d’appel de Montpellier, pour procéder à l’expertise de l’insert litigieux.
L’expert [W] a déposé son rapport le 30 mai 2022 (pièce n° 13).
C’est dans ce contexte que, par exploits de commissaire de justice des 14 et 17 octobre 2022, Madame [J] [I] a fait assigner la SARL MAXIMEUBLES et la compagnie AREAS DOMMAGES devant le tribunal judiciaire de Béziers, aux fins d’entendre :
— avant dire-droit ordonner un complément d’expertise, à confier au même expert ;
au fond,
— dire et juger que la garantie décennale de la SARL MAXIMEUBLES et de son assureur AREAS DOMMAGES est engagée ;
— les condamner à lui payer la somme de 16261,46 € en réparation des désordres et subsidiairement la somme de 9618,26 € ;
en tout état de cause,
— condamner la SARL MAXIMEUBLES à rembourser la somme de 398,10 € TTC correspondant au coffrage du 1er étage, facturé et non réalisé ;
— condamner la SARL MAXIMEUBLES et AREAS DOMMAGES à lui payer la somme de 5000 € en dommages-intérêts pour préjudice de jouissance ;
— condamner les défendeurs à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Par ordonnance du 27 février 2023, le juge de la mise en état a commis Monsieur [Y] [W] pour compléter son rapport en chiffrant la remise en état nécessaire. L’affaire était renvoyée à l’audience de mise en état dématérialisée su 15 juin 2023.
Le délai imparti a été a été prorogé au 31 juillet 2023 par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 9 juin 2023.
Le nouveau rapport de Monsieur [W] a été transmis au service des expertises le 31 juillet 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 janvier 2025, avec clôture différée au 28 avril 2025, et l’affaire fixée pour être plaidée le 12 mai 2025.
En ses dernières écritures la société AREAS DOMMAGES sollicite entendre :
au principal,
— débouter Madame [I] et tous autres de toutes demandes et toutes contestations à son encontre ;
subsidiairement,
concernant le préjudice allégué,
— limiter le montant des réparations à la somme de 2953,50 € ressortant du devis de la société MAXIMEUBLES du 3 août 2023, et plus subsidiairement à celle de 9618,26 € ressortant du devis de la société COTE FLAMME ;
— débouter Madame [O] de ses demandes concernant le préjudice de jouissance ;
plus subsidiairement encore,
si par impossible le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la compagnie AREAS DOMMAGES,
— juger que cette dernière est en droit d’opposer à son assuré le montant de sa franchise contractuelle fixée à 1600 € concernant les dommages matériels d’une part et les dommages immatériels d’autre part ;
en toute hypothèse,
— condamner Madame [I] à payer à la compagnie AREAS DOMMAGES la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En ses dernières écritures la SARL MAXIMEUBLES demande au Tribunal de
— juger qu’il n’y a pas lieu de procéder au changement total de l’installation de l’insert de Madame [I] ;
— juger que le montant des réparations se limite à 2953,50 € TTC ;
— juger non fondée la demande concernant le préjudice de jouissance ;
— débouter Madame [I] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
— juger qu’en cas de condamnation pécuniaire de la SARL MAXIMEUBLES, la société AREAS DOMMAGES devra la relever de toute condamnation ;
— juger que les dépens seront laissés à la charge de Madame [I] ou pris en charge par AREAS, assureur de la SARL MAXIMEUBLES.
En ses dernières conclusions Madame [I] souhaite entendre :
— dire et juger que le litige doit être jugé conformément au droit positif existant en 2019, époque de la conclusion du contrat et de la réalisation des travaux ;
— en conséquence dire et juger que les désordres affectant l’insert et la fumisterie réalisés par la SARL MAXIMEUBLES engagent sa responsabilité décennale sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil ;
— subsidiairement dire et juger que ces désordres engagent la responsabilité contractuelle de droit commun de la SARL MAXIMEUBLES sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil ;
— dans tous les cas dire et juger que la compagnie AREAS DOMMAGES doit sa garantie ;
— condamner solidairement la SARL MAXIMEUBLES et la société AREAS DOMMAGES à payer à Madame [J] [I] les sommes de :
¤ 17412,01 TTC avec indexation sur la variation de l’indice BT 01 entre mars 2023 et la date du paiement, au titre des coûts de travaux de dépose et remplacement de l’installation,
¤ 1318,60 € (TVA non applicable) avec indexation dans les mêmes termes au titre du coût des travaux de réfection de l’enduit,
¤ 1372,50 € (TVA non applicable) avec indexation dans les mêmes termes au titre du coût des travaux de peinture de l’enduit,
¤ 16800 € en indemnisation du préjudice de jouissance subi par Madame [I] ;
— les condamner au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Les parties ont été informées, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification d’ouvrage et la garantie de l’assureur,
Madame [I] soutient que l’insert litigieux et le système de répartition de chaleur afférent constituent un ouvrage, ce qui ouvrirait droit à la garantie décennale du constructeur en application des articles 1792 et s. du Code civil.
AREAS DOMMAGES, s’appuyant sur un revirement de jurisprudence de la Cour de cassation dans un arrêt du 21 mars 2024, fait valoir que « si les éléments installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit la gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs » (arrêt n° 22-18.694).
Madame [I] conteste cette position aux motifs que :
— l’insert litigieux ne constituerait pas une adjonction (et ne serait donc pas un simple équipement), puisque le bon de livraison du 17 juillet 2019 mentionne « la dépose de l’existant » (pièce n° 20 de la demanderesse),
— la modification de jurisprudence en question se serait pas applicable à l’espèce, puisque postérieure au droit applicable à l’époque de conclusion du contrat.
Ces arguments ne sont pas pertinents en ce que :
— la jurisprudence discutée vise bien non seulement l’adjonction (i.e. le rajout) mais aussi le remplacement de l’insert litigieux ;
— en l’absence d’une démonstration de modification du gros-œuvre, et de la structure de l’immeuble, cette réalisation ne constitue pas de fait un ouvrage ;
— en ce qui concerne l’application à l’espèce de la nouvelle jurisprudence, si l’interprétation change par l’effet d’un revirement de jurisprudence, le juge doit l’appliquer pour trancher un litige né à une époque où une solution prétorienne différente était admise ;
— en effet l’interprétation jurisprudentielle d’une même norme à un moment donné ne peut être différente selon l’époque des faits considérés et nul ne peut se prévaloir d’un droit acquis à une jurisprudence figée, analyse qui repose sur le caractère non pas constitutif, mais déclaratif de la jurisprudence ; déclarative, la jurisprudence constate un état du droit préexistant, devant être reconnu à partir de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle ; non créative,
l’interprétation jurisprudentielle se déploie dans la dépendance de la loi, elle est donc rétroactive à la date d’entrée en vigueur de celle-ci.
Dans ces conditions, les désordres constatés sur l’insert litigieux ainsi que ses protections et raccordements ne relèvent pas de la garantie décennale obligatoire des ouvrages, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun telle qu’envisagée à l’article 1231-1 du Code civil.
Cependant comme le font valoir à la fois Madame [I] et la société MAXIMEUBLES, la compagnie d’assurance doit mobiliser sa garantie décennale, telle que prévue de manière supplétive dans la police souscrite par l’entreprise pour de tels travaux (pièce n° 1 de l’assureur et n° 4 de la demanderesse).
Sur le coût des réparations,
Madame [I] réclame une somme de 17472,01 € (devis CHALEUR ET FLAMMES du 18 avril 2023 – sa pièce n° 16) pour dépose de l’installation existante et pose d’une nouvelle installation, devis approuvé par l’expert comme reprenant l’ensemble de malfaçons et non façons listées en pp. 13 et 14 du rapport du 30 mai 2022.
L’assureur AREAS et la SARL MAXIMEUBLES contestent cette solution, relevant que le nouvel insert aurait la même puissance que celui déjà installé. Ils préconisent donc en priorité d’adopter le devis de reprise proposé par MAXIMEUBLES sans dépose de l’insert, en date du 3 août 2023 (pièce n° 6 de l’entreprise), pour un montant de 2953,50 €.
Contrairement à ce qu’affirme Madame [I], ce devis envisage l’ensemble des points de reprise envisagés. Il n’est pas sérieusement critiqué. Par ailleurs Madame [I], à qui il incombe de former une demande complète ne verse aux débats ni la valeur de l’indice BT 01 à mars 2023, ni une date d’arrêté précise du compte actualisé, ni une valeur de l’indice final, de sorte que sa demande d’actualisation du montant des frais sera rejetée.
C’est pourquoi la SARL MAXIMEUBLES se verra condamner à payer à Madame [J] [I] la somme de 2953,50 € en réparation de son préjudice matériel.
Sur la franchise applicable à la garantie,
AREAS DOMMAGES fait observer qu’en application des conditions particulières du contrat conclu avec MAXIMEUBLES, il y a lieu d’appliquer une franchise de 1600 € (sa pièce n° 1 – p. 5/6), de sorte que l’assureur n’est tenu de relever et garantir MAXIMEUBLES de sa condamnation en réparation au préjudice matériel qu’à hauteur de 1353,50 €
Sur le préjudice de jouissance,
Madame [I] réclame une somme de 16800 € en réparation d’un prétendu préjudice moral lié à l’impossibilité de donner son bien à bail chaque année d’octobre à mars en l’absence de chauffage et ce depuis quatre ans, sachant qu’elle en estime la valeur locative à 700 € par mois.
Cependant elle ne démontre aucunement la valeur locative alléguée, de sorte qu’elle se verra débouter de cette demande.
Sur les demandes accessoires,
La SARL MAXIMEUBLES, succombante, sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d’expertise en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
En considération de la nature de l’affaire et des développements de la procédure, l’ensemble des demandes sur le fondement de l’article 700 du même code sera rejeté.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les désordres, malfaçons et non façons déplorés sur l’insert et les aménagements associés installés par la SARL MAXIMEUBLES relèvent de la garantie contractuelle de droit commun ;
CONSTATE cependant que la responsabilité de la SARL MAXIMEUBLES est couverte pour ces travaux par une garantie décennale supplétive de la compagnie AREAS DOMMAGES ;
CONDAMNE la SARL MAXIMEUBLES à payer à Madame [J] [I] la somme de 2953,50 € (DEUX MILLE NEUF CENT CINQUANTE TROIS EUROS ET CINQUANTE CENTIMES) en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la société AREAS DOMMAGES à relever et garantir la SARL MAXIMEUBLES de cette condamnation à hauteur de 1353,50 € (MILLE TROIS CENT CINQUANTE TROIS EUROS ET CINQUANTE CENTIMES) ;
CONDAMNE la SARL MAXIMEUBLES aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 07 Juillet 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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