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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 31 mai 2024, n° 24/01238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. HEXAMOBILE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/01238 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KEX3
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 31 Mai 2024
[H] c/ S.A.S.U. HEXAMOBILE
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Pascale KOZA, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024
ENTRE :
DEMANDEUR:
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparant en personne
DEFENDERESSE:
S.A.S.U. HEXAMOBILE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
COPIES DÉLIVRÉES LE 31 Mai 2024 :
1 copie exécutoire à ;
— [Y] [H]
— S.A.S.U. HEXAMOBILE
1 copie dossier
Par requête reçue au greffe le 06 février 2024, monsieur [Y] [H] a sollicité du tribunal judiciaire de condamner la SASU HEXAMOBILE au paiement de la somme de 179,99 euros à titre principal et 49,76 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe à l’audience du 03 avril 2024.
A l’audience du 03 avril 2024, monsieur [Y] [H] a comparu en personne. Il a maintenu ses demandes initiales et a indiqué qu’il s’agit d’un contrat souscrit par internet.
Le président d’audience a soulevé l’irrecevabilité des demandes en l’absence de respect du préalable de tentative de conciliation, outre une possible incompétence territoriale, la société étant basée à [Localité 4].
La SASU HEXAMOBILE, bien qu’ayant accusé réception de sa convocation (AR non daté mais signé), n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 31 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Il ressort de l’article 818 du code de procédure civile que « la demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties.
La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est formée aux fins de tentative préalable de conciliation. »
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose que «En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.»
Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
En l’espèce, l’irrecevabilité a été soulevée lors de l’audience par le juge, ce dans le respect du principe du contradictoire. Effectivement, monsieur [Y] [H] ne justifie pas avoir accompli les diligences prévues à l’article 750-1 du code de procédure civile.
Les demandes de monsieur [Y] [H] à l’égard de la SASU HEXAMOBILE sont donc irrecevables.
Sur les autres demandes
Sur les demandes accessoires
L’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, pose le principe d’une exécution provisoire de droit pour les décisions de première instance.
Monsieur [Y] [H], succombant en ses demandes, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
DÉCISION
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE l’irrecevabilité des demandes de monsieur [Y] [H] à l’égard de la SASU HEXAMOBILE ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE monsieur [Y] [H] aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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