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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 8 sept. 2025, n° 25/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 08 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00404 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CU2K
JUGEMENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON plaidant substitué par Me Betty NOEL, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [S] [H] épouse [I]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparante en personne
Monsieur [D] [I]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant en personne
Les débats ont eu lieu en audience publique le 28 Mai 2025 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonction de Juge des contentieux de la protection, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le huit Septembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant offre préalable n° 81374330993E émise le 30 juin 2022, et acceptée le même jour, la SA CA CONSUMER FINANCE, à l’enseigne CREDIT LIFT, consentait aux époux [D] et [S] [I] un prêt personnel d’un montant de 39.767,78 € avec intérêts au taux fixe annuel de 3.7 %, remboursable en 144 mensualités d’un montant de 349,28 € à la suite d’une opération de rachat de crédit.
En mars 2024, première échéance impayée non régularisée.
Le 24 octobre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE adressait aux époux [I] une lettre recommandé avec avis de réception le mettant en demeure de lui régler la somme de 1.573,58 € dans un délai de 15 jours et à défaut de paiement dans les délais soulève la déchéance du terme.
Le 19 novembre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE adressait aux époux [I] une lettre recommandé avec avis de réception soulevant la déchéance du terme et la mettant en demeure de lui régler la somme de 39.927,19 €.
Le 20 février 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE assignait au bénéfice de l’exécution provisoire les époux [I] en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la déchéance du terme et en paiement de la somme actualisée au 19 novembre 2024 de 39.436,89 € avec intérêts au taux contractuel de 3.7 % , plus la somme de 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ; subsidiairement, les mêmes sommes au titre de la résiliation contractuelle du contrat pour manquement à ses obligations.
Le 3 mars 2025, les époux [I] adressait un courrier au greffe de la juridiction pour solliciter des délais de paiement proposant de régler des acomptes mensuels de 250,00€ pour l’année 2025, avec une possible réévaluation en 2026.
A l’audience du 28 mai 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée, s’en rapporte à son assignation et dépose son dossier. Elle s’oppose à la demande de délai.
Les époux [I] sont présents. Ils renouvellent leur demande de délai. Ils expliquent qu’ils ont eu des ennuis financiers et que pendant quatre mois, ils n’ont pu régler les échéances. Ils soutiennent qu’ils avaient fait une proposition de règlement amiable à laquelle la banque n’a pas répondu. Ils proposent de régler leur dette par acompte mensuel de 200,00 à 250,00 €.
L’affaire est clôturée et était mise en délibéré au 8 septembre 2025.
MOTIFS :
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de l’action :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L314-26 du code de la consommation.
Alors que le premier incident de paiement non régularisé est daté du mois de mars 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE justifie avoir assigné ses clients le 20 février 2025, soit dans un délai inférieur à deux ans, il apparaît que la présente action a nécessairement été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé conformément aux dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation.
En conséquence, l’action en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE sera déclarée recevable.
Par ailleurs, la déchéance du terme et la résiliation consécutive est contractuellement prévu à l’acte et fait la loi entre les parties. Elle n’est pas contestée par les débiteur.
Elle sera donc constatée.
Sur le respect par le prêteur de ses obligations :
Aux termes de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application de l’article L312-12 du code de la consommation, " Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixées par décret en Conseil d’État.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L 312-7. "
La SA CA CONSUMER FINANCE justifie avoir remis aux époux [I] la fiche d’informations précontractuelles, ainsi que celle relative au contrat d’assurance attaché au contrat, tels que prévus par ce texte.
Par ailleurs, les dispositions de l’article R312-2 du code de la consommation : " Pour l’application des dispositions de l’article L 312-3 le prêteur ou l’intermédiaire de crédit communique à l’emprunteur des informations concernant ;
1° L’identité et l’adresse du prêteur ainsi que, le cas échéant, l’identité et l’adresse de l’intermédiaire de crédit concerné ;
2° Le type de crédit ;
3° Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
4° La durée du contrat de crédit ;
5° Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement ;
6° Le montant total dû par l’emprunteur ;
7° En cas de crédit servant à financer l’acquisition de bien ou service déterminé, ce bien ou service et son prix au comptant ;
8° En cas de location avec option d’achat, la description du bien loué et le prix à acquitter en cas d’achat ;
9° Le cas échéant, les sûretés exigées ;
10° Sauf en cas de location avec option d’achat, le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, le cas échéant, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux initial débiteur, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
11° Sauf en cas de location avec option d’achat, le taux annuel effectif global, à l’aide d’un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux. Le prêteur tient compte du ou des éléments du crédit que l’emprunteur lui a indiqué privilégier le cas échéant, tels que la durée du contrat de crédit et le montant total du crédit ;
12° Le cas échéant, l’obligation, pour l’obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales, de contracter un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une assurance ;
13° Tous les frais liés à l’exécution du contrat de crédit, et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
14° Le cas échéant, l’existence de frais de notaire dus par l’emprunteur à la conclusion du contrat de crédit ;
15° Les indemnités en cas de retard de paiement et, le cas échéant, les frais d’inexécution que le prêteur peut demander à l’emprunteur en cas de défaillance, ainsi que les modalités d’adaptation et de calcul de ces indemnités et de ces frais ;
16° Un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur ;
17° L’existence du droit de rétractation ;
18° Le droit au remboursement anticipé et, le cas échéant, le droit du prêteur à une indemnité ainsi que le mode de calcul de cette indemnité en application de l’article L312-14 ;
19° Le droit de l’emprunteur à se voir remettre, sur demande et sans frais, un exemplaire de l’offre de contrat de crédit si, au moment de la demande, le prêteur est disposé à conclure le contrat de crédit ;
20° La mention que le prêteur doit, dans le cadre de la procédure d’octroi du crédit, consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
21° Le délai pendant lequel le prêteur est engagé par les informations précontractuelles. " et plus particulièrement les mentions légales.
La juridiction est en possession de l’offre de crédit conforme avec le bulletin de rétractation, ainsi que du tableau d’amortissement, ainsi que des bulletins de salaire et avis d’imposition au titre de la vérification des ressources de ces derniers. Enfin, elle justifie de l’interrogation du fichier des incidents de paiement.
Il convient donc de constater que la banque a satisfait à toutes ses obligations légales et contractuelles et il sera fait application du contrat de prêt en son entier.
Les époux [I] seront donc condamnés à payer en deniers ou quittance, compte tenu du fait que ceux-ci indiquent déjà régler mensuellement des acomptes à leur créancier, la somme actualisée au 19 novembre 2024 de 39.436,89 € avec intérêts au taux contractuel de 3.7 %.
Sur l’octroi de délai de grâce :
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Les époux [I] sollicitent les plus larges délais de paiement. Ils indiquent que Madame [I] a dû faire face au fait que la garde de sa fille a été transférée au père et qu’elle doit depuis régler une pension alimentaire de 150,00 € par mois, jugement produit aux débats, plus les honoraires d’avocat. Ils soutiennent qu’ils sont de bonne foi et en veulent pour preuve les nombreuses démarches qu’ils ont entreprises pour s’acquitter amiablement de leur dette. A ce titre, il produisent leurs relevés de compte pour justifier des versements effectués, ainsi que de leurs ressources actuelles.
La SA CA CONSUMER FINANCE s’oppose à cette demande, soutenant que les époux [I] ne justifieraient pas de leur situation actuelle.
Il résulte des pièces versées et des explications données par les débiteurs que ceux-ci sont de bonne foi ayant tenté sans succès de reprendre le cours du règlement de leur crédit. Cette situation est d’autant plus surprenante que tous les deux sont fonctionnaires. Il conviendrait donc d’octroyer aux époux [I] un délai de deux ans pour s’acquitter de leur dette selon les modalités figurant au dispositif de la décision, étant observé qu’il est de l’intérêt de la SA CA CONSUMER FINANCE que ces derniers règlent leur dette. Malheureusement, la présente juridiction ne peut aller au-delà des deux années prévues par le texte. A ce titre, les échéances qui pourraient être fixées seraient d’un montant mensuel de 1.643,00 € hors intérêts. Cette mensualité dépasse largement les capacités financières du couple ne leur permettant de faire face à l’échéancier.
En conséquence, leur demande de délai ne peut être satisfaite et sera donc rejetée.
Sur les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de Procédure Civile:
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d’office dispenser la partie perdante de tout paiement.
En l’espèce, compte tenu de la situation économique des parties, chacune conservera la charge de ses propres aux dépens.
Eu égard au fait que la SA CA CONSUMER FINANCE perçoit une indemnité de déchéance, il apparaît équitable d’écarter les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action engagée par la SA CA CONSUMER FINANCE,
CONSTATE la déchéance du terme.
Vu les articles L 312-3 et suivants du code de la consommation,
CONDAMNE Madame [S] [H] épouse [I] et Monsieur [D] [I] payer en deniers ou quittance à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 39.436,89 € qui reste due par avec intérêts au taux conventionnel de 3,7 % sur la somme de 35.319,11 € à compter de la déchéance du terme, soit le 19 novembre 2024 et à compter de la présente décision pour le restant.
REJETTE toute autre demande.
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Ainsi prononcé et jugé à [Localité 8] les jour, mois et an que dessus.
La Greffière Le Juge
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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