Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 3 févr. 2026, n° 25/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société VILOGIA |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00086 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OMOJ
MINUTE N° :
Société VILOGIA
c/
[W] [J] née [C], [R] [J]
Copie certifiée conforme le :
à :
Préfecture du Val d’Oise
Monsieur [R] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Carol DIANGANI
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 2]
[Localité 6]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 03 février 2026 ;
Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrat à titre temporaire, statuant en tant que Juge des contentieux de la protection, assisté de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 02 décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
Société VILOGIA
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Carol DIANGANI, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, avocat plaidant
ET LES DÉFENDEURS :
Madame [W] [J] née [C]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
Monsieur [R] [J]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparant en personne
— ----------
Le tribunal a été saisi le 03 mars 2025, par Assignation du 27 février 2025 ; L’affaire a été plaidée le 02 décembre 2025, et jugée le 03 février 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrats de location en date du 28 novembre 2014, la société VILOGIA a consenti à Monsieur [R] [J] et Madame [W] [J] née [C] un bail d’habitation portant sur un logement et sur un emplacement de stationnement situés [Adresse 4].
Se prévalant d’un défaut de paiement des loyers et d’un défaut d’assurance, la société VILOGIA a fait assigner Monsieur [R] [J] et Madame [W] [J] née [C] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 9] par acte en date du 27 février 2025 aux fins de :
— Condamner solidairement Monsieur [R] [J] et Madame [W] [J] née [C] à payer à la SA [Adresse 8] la SA VILOGIA la somme de 4.411,92 euros ;
— Constater acquises les clauses résolutoires au profit de la société requérante et subsidiairement prononcer la résiliation des baux ;
— Ordonner, l’expulsion des cités ainsi que de tous occupants de son chef du logement et de l’emplacement de stationnement situés [Adresse 4], avec l’assistance du Commissaire de Police, d’un serrurier et de la force publique ;
— Condamner solidairement Monsieur [R] [J] et Madame [W] [J] née [C] au paiement d’une indemnité d’occupation ;
— Prévoir une astreinte de 8 € par jour ;
— Condamner solidairement Monsieur [R] [J] et Madame [W] [J] née [C] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer et charges majoré de 50 % et jusqu’à libération effective des lieux ;
— Condamner solidairement Monsieur [R] [J] et Madame [W] [J] née [C] au paiement de la somme de 330 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer ;
— L’exécution provisoire étant requise.
L’affaire appelée à l’audience du 02 septembre 2025 a été renvoyée à celle du 2 décembre 2025 pour vérification du solde locatif.
À l’audience du 02 décembre 2025, la société VILOGIA représentée par son conseil actualise la dette à la somme de 4.259,98 euros, mois de novembre 2025 inclus, abandonne sa demande au titre de l’assurance et indique ne pas s’opposer aux délais de paiement.
Monsieur [R] [J] est présent. Il indique avoir réglé fin du mois la somme de 600 euros, ce qui doit être confirmé par note en délibéré par le conseil du bailleur.
Madame [W] [J] née [C] assignée à l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu.
Par note en délibéré en date du 10 décembre 2025, le conseil du bailleur adresse nouveau relevé de compte qui fait bien apparaitre le règlement de la somme de 600 euros, ramenant la dette locative à la somme de 3.659,98 €, mois de novembre 2025 inclus.
MOTIFS
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Il sera par ailleurs pris acte de l’abandon de la demande relativement à l’assurance.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 24, III, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023 en vigueur depuis le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la notification au représentant de l’Etat a été effectuée dans le délai requis, à savoir le 28 février 2025.
Par ailleurs, la société VILOGIA a notifié le commandement de payer à la CCAPEX
La demande doit donc être déclarée recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire du bail
Le bail signé par les parties le 28 novembre 2014 contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de payer les loyers ou charges échus, le bail sera résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement de payer l’arriéré de loyers et de charges d’un montant de 3.700,49 euros visant la clause résolutoire a été signifié 26 mars 2024.
Monsieur [R] [J] et Madame [W] [J] née [C] n’ayant ni réglé l’intégralité de la dette, ni sollicité des délais après la délivrance du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit, deux mois après sa délivrance, conformément aux clauses contractuelles, soit en l’occurrence le 26 mai 2024, la clause résolutoire étant acquise.
Sur la suspension de la clause résolutoire
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
L’article 24 VII de la même loi modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose désormais que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le paiement des loyers est repris, et le bailleur donne son accord pour l’octroi de délais.
En conséquence, il y a lieu d’accorder des délais au titre de son arriéré de loyer selon les modalités qui seront précisées dans le dispositif ci-après. Les effets de la clause résolutoire sont donc suspendus. Toutefois, il est rappelé qu’à défaut de respect d’une seule échéance, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et que les effets de la clause résolutoire seront rétablis de plein droit.
Sur le paiement de l’arriéré de loyers et charges
Au regard des décomptes des loyers, provisions pour charges et indemnités d’occupation exigibles, il convient de fixer la créance de la société VILOGIA à la somme de 3.659,98 euros arrêtée au mois de novembre 2025 inclus et de condamner solidairement Monsieur [R] [J] et Madame [W] [J] née [C] au paiement de cette somme.
La suspension des effets de la clause résolutoire ne suspend pas l’exigibilité des loyers et des charges.
Toutefois, en cas de non-respect des modalités d’apurement du passif entraînant rétablissement de plein droit des effets de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation sera égale au montant du loyer mensuel normalement exigible pour le logement occupé ajouté à celui de la provision pour charges. Monsieur [R] [J] et Madame [W] [J] née [C] sera alors condamnée à payer le montant de l’indemnité d’occupation due depuis l’impayé jusqu’à la libération des lieux.
Sur les autres demandes
Il n’est pas inéquitable compte tenu de la situation de la débitrice de laisser à la charge de la société VILOGIA le montant de ses frais irrépétibles.
La partie défenderesse qui succombe sera cependant condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 9], statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevables les demandes de la SA [Adresse 8] la SA VILOGIA ;
PREND ACTE de l’abandon des demandes relatives à l’assurance ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 26 mai 2024 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [J] et Madame [W] [J] née [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [J] et Madame [W] [J] née [C] à payer à la société VILOGIA la somme de 3.659,98 euros arrêtée au mois de novembre 2025 inclus ;
AUTORISE Monsieur [R] [J] et Madame [W] [J] née [C] à se libérer de sa dette par le versement de 24 mensualités de 150 euros et d’une 25ème soldant la dette ;
DIT que les échéances devront être payées au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente décision;
CONSTATE la suspension des effets de la clause résolutoire des baux signés le 28 novembre 2014 entre la société VILOGIA d’une part et Monsieur [R] [J] et Madame [W] [J] née [C] d’autre part relativement au logement et à l’emplacement de stationnement situés [Adresse 4] ;
RAPPELLE que si les délais fixés sont respectés, la clause sera réputée n’avoir jamais joué ;
RAPPELLE qu’en revanche, à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer courant, à son terme exact :
— L’intégralité de la dette sera due immédiatement ;
— Qu’en conséquence le bail sera résilié de plein droit à compter de l’impayé ;
— Que la société VILOGIA pourra procéder à l’expulsion de Monsieur [R] [J] et Madame [W] [J] née [C] et de tous occupants de leur chef des lieux dont il s’agit au vu de la copie exécutoire de la présente décision, si besoin avec l’assistance de la force publique ;
— Qu’en ce cas Monsieur [R] [J] et Madame [W] [J] née [C] seront condamnés solidairement à payer une indemnité d’occupation fixée au montant des loyers en cours ainsi qu’au montant des charges, due depuis l’impayé jusqu’à la libération des lieux.
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le sort des meubles en cas de procédure d’expulsion est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, lesquels permettent au bailleur de faire transporter les meubles garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls du locataire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [J] et Madame [W] [J] née [C] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 26 mars 2024.
Ainsi jugé à [Localité 9] le 03 février 2026,
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Sursis à statuer ·
- Divorce ·
- Mise en état ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Ordonnance ·
- Notaire ·
- Participation aux acquêts ·
- Juge
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Pompe à chaleur ·
- Garantie décennale ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Technique ·
- Expertise ·
- Indemnisation ·
- Assistant
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Défaillance ·
- Prix ·
- Moteur ·
- Rapport d'expertise ·
- Résolution ·
- Disque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Plateforme ·
- Juge ·
- Surendettement des particuliers ·
- Copie ·
- Sociétés ·
- Trésorerie
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Fiche ·
- Consommation ·
- Rétractation ·
- Contrat de crédit ·
- Information ·
- Contrats
- Tribunal judiciaire ·
- Service civil ·
- Adoption simple ·
- Amende civile ·
- Notification ·
- Dilatoire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Matière gracieuse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Profit ·
- Incompétence ·
- Condamnation ·
- Juridiction
- Préjudice ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Agression ·
- Arrêt de travail ·
- Dépense de santé ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Psychiatrie ·
- Indemnisation
- Réserve ·
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Réception ·
- Délai ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Contrat de construction ·
- Procédure ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Demande d'avis
- Location-accession ·
- Livraison ·
- Contrats ·
- Délai ·
- Biens ·
- Levée d'option ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Avenant ·
- Force majeure
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- Avis motivé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.