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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 8e ch. cab. l, 20 févr. 2025, n° 22/03800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25 /
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 20 Février 2025
DOSSIER : N° RG 22/03800 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TJSM
8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [T] / [G]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 242 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Mme TAHAR
Greffière : Mme PAGANI
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [T]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Danièle BEN HINI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 220
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [G]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 20] (MAROC)
[Adresse 4]
[Adresse 23]
[Localité 6]
représenté par Me Gwennaëlle CAILLEAUX, avocat au barreau de VANNES (plaidant), Me Emmanuelle CELESTINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1378 (avocat postulant)
1 GR à chaque avocat
1 EX à chaque partie en LRAR ([19])
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés] Par ces motifs », Mme [T] formule la demande suivante : « Condamner M. [G] à payer à Mme [T] la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral, en application de l’article 1240 du code civil. ».
Toutefois, à aucun moment dans le corps de ces écritures, Mme [T] n’expose ses moyens au soutien de sa prétention. Elle n’explique pas quel est le préjudice qu’elle a subi.
En l’absence de moyens exposés au soutien de sa demande de dommages-intérêts, cette dernière sera rejetée.
Sur la demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal
L’article 255, 4° du code civil dispose que le juge peut attribuer à l’un des époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, dans le « Par ces motifs » de ses écritures, Mme [T] demande que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée à titre gratuit.
Or, l’attribution de la jouissance du domicile conjugal est une mesure provisoire prononcée par le juge de la mise en état dans le cadre de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires et ne relève donc pas de la compétence du juge aux affaires familiales qui statue sur le prononcé et les conséquences du divorce.
La demande de Mme [T] sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours
En application du 6° de l’article 255 du code civil, le juge peut fixer la pension alimentaire que l’un des époux devra verser à son conjoint.
En l’espèce, dans le « Par ces motifs » de ses écritures, Mme [T] demande une pension alimentaire au titre de devoir de secours de 800 € par mois.
Or, la pension alimentaire au titre du devoir de secours est une mesure provisoire prononcée par le juge de la mise en état dans le cadre de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires et ne relève donc pas de la compétence du juge aux affaires familiales qui statue sur le prononcé et les conséquences du divorce.
La demande de Mme [T] sera déclarée irrecevable.
Par ailleurs, les développements de Mme [T] sur la prestation compensatoire dans le corps de ses conclusions ne peuvent être pris en compte dès lors qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée dans son « Par ces motifs ». Le juge n’est en l’état saisi d’aucune demande de prestation compensatoire par Mme [T].
Sur les demandes de règlement provisoire des dettes
L’article 255, 6° dispose que le juge peut désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes.
En l’espèce, dans le « Par ces motifs » de ses écritures, Mme [T] demande que l’épouse prenne en charge le règlement provisoire des charges afférentes au domicile conjugal et que l’époux prenne en charge le règlement provisoire des échéances à venir du crédit contracté auprès de la [24] pour l’acquisition du terrain au Maroc.
Or, le règlement provisoire des dettes est une mesure provisoire prononcée par le juge de la mise en état dans le cadre de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires et ne relève donc pas de la compétence du juge aux affaires familiales qui statue sur le prononcé et les conséquences du divorce.
La demande de Mme [T] sera déclarée irrecevable.
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants
Sur l’exercice de l’autorité parentale et la résidence habituelle des enfants
En application des articles 372 et 373-2 alinéa 1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale et leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de son exercice.
Aux termes de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En l’espèce, les parties s’entendent pour que l’autorité parentale continue de s’exercer conjointement et pour que la fixation de la résidence de [F] et [H] soit maintenue en alternance au domicile de chacun des parents.
Conformes à l’intérêt des enfants en ce qu’elles correspondent à la situation actuelle, ces mesures seront reconduites.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et le partage des frais exceptionnels
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur.
Aux termes de l’article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
Les charges courantes (factures d’énergie, d’eau, de téléphone, assurances, mutuelles) ne sont pas prises en compte dès lors qu’elles incombent à chacune des parties, pour le moins proportionnellement à leurs revenus respectifs. Les remboursements de crédits sont appréciés en fonction de leur objet.
En l’espèce, au jour du divorce, les situations des parties et des enfants majeurs s’établissent comme suit :
Situation de Mme [T] : elle travaille en qualité d’assistante commerciale à temps partiel (32h par semaine) pour convenance personnelle.
Selon son avis d’impôt établi en 2022, elle a déclaré avoir perçu 28501 € de salaires en 2021, soit un salaire mensuel imposable moyen de 2375 €.
Elle perçoit des prestations de la [12] qui se sont élevées, en août 2021, à 464 € d’allocation de soutien familial, 602 € d’allocations familiales et 257 € de complément familial.
Elle n’actualise pas ses ressources.
Elle paye les échéances du crédit immobilier afférent au domicile conjugal à hauteur de 966,32 € par mois, ainsi que les charges de copropriété et taxes foncières.
Situation de M. [G] : il travaille en qualité d’ingénieur de production.
Il déclare vivre seul et ne pas partager ses charges.
Selon son avis de situation déclarative établi en 2024, il a déclaré avoir perçu 78695 € de salaires en 2023.
Entre janvier et mai 2024, il a perçu un salaire mensuel imposable d’environ 6973 € (revenu imposable de l’année sur bulletin de paie de mai 2024 : 34864,23 €).
Il paye actuellement un loyer de 1187,21 € en mai 2024 et 1204,25 € en juin 2024, outre un apurement des charges 2023.
Il justifie rembourser plusieurs crédits :
— [17] : mensualité de 112,50 € au 05/06/2024,
— [17] : mensualité de 259,36 € au 02/06/2024,
— [25] : 132,48 € par mois jusqu’en novembre 2027,
— [25] : 167 € par mois jusqu’en août 2029,
— [14] : 161,52 € par mois,
— [14] : mensualité de 136 € au 21/05/2024,
— [11] : 267,30 € par mois jusqu’en septembre 2025,
— [24] : mensualité de 200 € au 03/06/2024,
— [Adresse 13] : mensualité de 166 € au 05/06/2024.
Situation des enfants majeures :
— [P] est étudiante en médecine à l’université de [Localité 15]. Elle vit chez sa mère.
Selon son père, elle percevrait une bourse d’étude et effectuerait des gardes rémunérées, ce qui n’est pas démontré.
— [O] est étudiante en apprentissage. Elle vit chez sa mère.
Elle a signé un contrat d’apprentissage le 24 juillet 2023 auprès de « [8] » selon lequel elle perçoit 51 % du SMIC la deuxième année.
Elle a également signé une proposition d’embauche en contrat d’apprentissage au sein de la société « [16] » en date du 20/05/2024 et prévoyant un salaire de 1070,22 € brut mensuel la première année.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la situation des parties n’a pas changé depuis l’arrêt de la cour d’appel du 6 février 2024. M. [G] continuera donc de contribuer à l’entretien et à l’éducation de [P], [F] et [H] à hauteur de 250 € par enfant et par mois et à l’entretien et à l’éducation d'[O], qui perçoit des revenus, à hauteur de 150 € par mois (soit 900 € par mois au total).
Par ailleurs, les frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord continueront à être partagés par moitié entre les parents, conformément à l’accord des parties sur ce point.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Par ailleurs, il est rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire, mais que les autres ne le sont pas.
PAR CES MOTIFS
Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
PRONONCE aux torts partagés des deux époux le divorce entre :
Madame [Y] [T]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 10] (MAROC)
ET DE
Monsieur [N] [G]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 20] (MAROC)
mariés le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 18] (94)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 11 octobre 2020,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DÉBOUTE Mme [T] de sa demande de dommages-intérêts,
DÉCLARE irrecevable la demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal formulée par Mme [T],
DÉCLARE irrecevable la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours formulée par Mme [T],
DÉCLARE irrecevable les demandes de règlement provisoire des dettes formulées par Mme [T],
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
CONSTATE que Mme [T] et M. [G] exercent en commun l’autorité parentale sur [F] et [H],
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent.
FIXE la résidence de [F] et [H] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
*en période scolaire : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, le changement de résidence s’effectuant le vendredi à la sortie des classes ou à 18h,
*pendant les petites vacances scolaires : selon la même alternance, le changement de résidence s’effectuant le samedi à 18h,
*pendant les vacances d’été : les années paires la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère ; inversement les années impaires ; le changement de résidence s’effectuant le dernier jour de la première période à 18h,
à charge pour chaque parent débutant sa période d’accueil de venir chercher les enfants en bas du domicile de l’autre parent,
PRÉCISE que, par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura les enfants le jour de la fête des pères et la mère aura les enfants le jour de la fête des mères,
FIXE à 250 € (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) par enfant et par mois la somme due par M. [G] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de [P], [F] et [H] et à 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) par mois la somme due par M. [G] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation d'[O] soit un total de 900 € (NEUF CENTS EUROS) par mois, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de ces sommes,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’autonomie financière,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er février de chaque année et pour la première fois le 1er février 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT que cette contribution sera versée directement à Mme [T] par l’organisme débiteur des prestations familiales ([12] ou [21]) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement auprès de M. [G] en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9]),
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, des sanctions pénales sont encourues,
DIT que les frais de scolarité, les frais périscolaires, les frais de loisirs et les frais de santé restant à charge des enfants sont partagés par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés d’un commun accord et sur présentation d’un justificatif, et CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,
Sur les mesures accessoires :
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
INFORME que cette décision doit être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 22].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le vingt Février, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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