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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 2 sept. 2025, n° 25/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.R.L. KOOPER FRANCE, La S.A.R.L. ING CREATION |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00092
N° Portalis DB2P-W-B7J-EXES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 2 SEPTEMBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [B]
né le 27 Avril 1964 à TOULON (83),
demeurant 1 rue ma Campagne 73800 PORTE DE SAVOIE
représenté par Maître Gaëlle ACHAINTRE de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSES :
La S.A.R.L. KOOPER FRANCE
exerçant sous l’enseigne ECOLIGNE BAMBOU
immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le n°451 726 194,
dont le siège social est sis Chemin des Baumes 13490 JOUQUES, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Isabelle ROSADO, avocat au barreau de CHAMBERY
La S.A.R.L. ING CREATION
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°834 310 856,
dont le siège social est sis 135 rue de Pontvis 73800 ARBIN, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Pascal SOUDAN de la SELARL CABINET PASCAL SOUDAN CONSEIL, avocats au barreau de CHAMBERY
PARTIE INTERVENANTE :
[I] [M] AMENAGEMENTS,
dont le siège social est sis 888 route du Granier 73190 SAINT-BALDOPH, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Pascal SOUDAN de la SELARL CABINET PASCAL SOUDAN CONSEIL, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 1er Juillet 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 2 Septembre 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
En avril 2015, Monsieur [L] [B] a confié à Monsieur [M] [I], exerçant sous l’enseigne [I] [M] AMENAGEMENTS, la réalisation d’une terrasse en lames composites à son domicile situé 1 rue ma campagne (LES MARCHES) 73800 PORTE-DE-SAVOIE.
Les matériaux, comprenant notamment des lames en bambou composite, ont été fournis par la SAS ETHIC FLOORING.
Les travaux ont été réceptionnés le 1er mai 2015.
À l’automne 2024, Monsieur [L] [B] a constaté des désordres affectant l’ouvrage et a déclaré le sinistre à son assureur de protection juridique ACM IARD SA le 4 décembre 2024. Ce dernier a mandaté le Cabinet UNION D’EXPERTS SAVOIES en vue d’une expertise amiable contradictoire.
Une convocation a été adressée à l’entreprise [I] [M] AMENAGEMENTS et la SAS ETHIC FLOORING. Seul Monsieur [M] [I], représentant de la SARL ING CREATION (venant aux droits de [I] [M] AMENAGEMENTS) a assisté à l’expertise.
Un rapport d’expertise a été établi le 20 février 2025. Aucune solution amiable n’a pu être trouvé.
Suivant exploits du commissaire de justice du 25 mars 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [L] [B] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SASU KOOPER FRANCE exerçant sous l’enseigne ECOLIGNE BAMBOU (venant aux droits de la SAS ETHIC FLOORING) et la SARL ING CREATION (venant aux droits de [I] [M] AMENAGEMENTS) sur le fondement des articles 145, 834 et suivant du Code de procédure civile aux fins d’expertise.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00092.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 1er juillet 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 juin 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [L] [B] demande au Juge des référés de :
— DIRE ET JUGER Monsieur [L] [B] recevable et bien fondé en son action et demande visant à la désignation d’un expert judiciaire,
— ACCUEILLIR l’intervention volontaire de l’entreprise individuelle [I] [M] AMENAGEMENTS en tant qu’entreprise ayant réalisé la pose de la terrasse de Monsieur [L] [B],
— ORDONNER en conséquence l’institution d’une mesure d’expertise judiciaire commune à l’ensemble des parties citées en tête des présentes, destinée à procéder à toutes constatations et recherches relatives aux produits fournis et travaux réalisés par la SASU KOOPER FRANCE venant aux droits de la SAS ETHIC FLOORING, exerçant sous l’enseigne ECOLIGNE BAMBOU, et l’entreprise individuelle [I] [M] AMENAGEMENTS ou la société ING CREATION, sur la terrasse de Monsieur [L] [B] et les désordres les affectant,
— DESIGNER à cet effet tel expert qu’il plaira à Madame la Présidente, avec la mission détaillée dans les conclusions,
— CONDAMNER solidairement la SASU KOOPER FRANCE venant aux droits de la SAS ETHIC FLOORING exerçant sous l’enseigne ECOLIGNE BAMBOU et l’entreprise individuelle [I] [M] AMENAGEMENTS aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er juillet 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SARL ING CREATION et l’entreprise individuelle [I] [M] AMENAGEMENTS, intervenante volontaire demandent au Juge des référés de :
A titre principal,
— JUGER irrecevables les demandes formées à l’encontre de la SARL ING CREATION pour défaut de droit d’agir de Monsieur [L] [B],
— CONSTATER que l’entreprise individuelle [I] [M] AMENAGEMENTS intervient volontairement à l’instance engagée,
— DECLARER le demandeur à la présente procédure irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter,
A titre subsidiaire,
— ORDONNER une expertise judiciaire qui sera confiée à tel expert qu’il plaira au Tribunal avec mission habituelle en pareille matière, l’entreprise individuelle [I] [M] AMENAGEMENTS formulant toutes les protestations et réserves d’usage,
— DIRE et JUGER que l’expertise ordonnée se fera aux frais avancés du requérant, Monsieur [L] [B],
— CONDAMNER Monsieur [L] [B] à payer à la société ING CREATION, la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [L] [B] aux entiers dépens, à défaut les réserver.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er juillet 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SASU KOOPER FRANCE demande au Juge des référés de :
— JUGER Monsieur [L] [B] irrecevable à agir contre la SASU KOOPER FRANCE faute d’intérêt à agir contre elle,
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [L] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’égard de la SASU KOOPER FRANCE,
A titre subsidiaire,
— JUGER que la SASU KOOPER FRANCE émet les protestations et réserves d’usage,
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [L] [B] à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [L] [B] contre la SARL KOOPER FRANCE
En application de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Les articles L.714-1 et L.714-7 du Code de la propriété intellectuelle précisent que les droits attachés à une marque sont cessibles, notamment dans le cadre d’une transmission d’entreprise, et que cette transmission doit être inscrite au registre national pour être opposable aux tiers.
Il résulte de l’article L142-2 du Code de commerce que sont seuls susceptibles d’être compris dans le nantissement soumis aux dispositions du présent chapitre comme faisant partie d’un fonds de commerce : l’enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage, le mobilier commercial, le matériel ou l’outillage servant à l’exploitation du fonds, les brevets d’invention, les licences, les marques, les dessins et modèles industriels, et généralement les droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés.
Enfin, l’article L.241-1 du Code des assurances dispose que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance.
En l’espèce, la SASU KOOPER FRANCE soulève l’irrecevabilité de l’action dirigée contre elle, au motif qu’elle n’aurait aucun lien avec la SAS ETHIC FLOORING, fournisseur initial des matériaux utilisés pour la terrasse de Monsieur [L] [B], et qu’aucune cession de fonds, de passif ou de parts sociales n’aurait été réalisée entre les deux entités. Elle ajoute qu’aucune publication au BODACC ne vient attester d’une telle opération.
S’il est exact que le demandeur ne verse pas d’élément établissant formellement une cession de fonds de commerce entre la SAS ETHIC FLOORING et la SASU KOOPER FRANCE, il ressort des éléments versés aux débats que le site internet ecoligne.bambou.com, aujourd’hui exploité par la SASU KOOPER FRANCE, utilise la marque ECOLIGNE BAMBOU et son logo et donc ses produits, dans des conditions identiques à celles auparavant mise en œuvre par la SAS ETHIC FLOORING,
Sur ce site, la SASU KOOPER FRANCE est expressément mentionnée comme éditeur, responsable du service après-vente et titulaire des droits afférents à l’ensemble des contenus diffusés (textes, images, icônes, base de données, etc.).
Par ailleurs, le registre de l’INPI confirme une transmission totale de propriété des marques verbale et semi-figurative ECOLIGNE BAMBOU au profit de la SASU KOOPER FRANCE, inscrite et publiée au bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI) en janvier 2018. Ces formalités ont été effectuées par Monsieur [S] [X], ancien président et liquidateur de la SAS ETHIC FLOORING (pièce n°5).
Celui-ci apparaît par ailleurs comme fondateur d’ECOLIGNE BAMBOU sur le site ecolignebambou.com, tandis que Madame [E] [W], actuelle directrice de publication du site, était associée au sein de la SAS ETHIC FLOORING.
En outre, une autre structure dénommée SAS MELCHIOR, également présidée par Monsieur [S] [X], avait précédemment exercé son activité sous l’enseigne ECOLIGNE BAMBOU avant sa liquidation.
Enfin, la fiche technique du produit litigieux – qui indique que la terrasse composite ECOLIGNE BAMBOU bénéficie d’une garantie de 10 ans – ne permet d’identifier ni fabricant, ni assureur, alors même que la souscription d’une assurance décennale est une obligation légale.
Ces éléments attestent d’une continuité manifeste d’activité, de marque, de structure et de direction entre la société liquidée ETHIC FLOORING et la SASU KOOPER FRANCE exerçant sous l’enseigne ECOLIGNE BAMBOU, aujourd’hui exploitante. Ils tendent à établir une transmission, même partielle, d’éléments du fonds de commerce, notamment incorporels, tels que la marque, la clientèle, l’enseigne et les outils de communication.
Dès lors, Monsieur [L] [B] justifie d’un intérêt à agir à l’encontre de la SASU KOOPER FRANCE, laquelle exploite actuellement la marque ECOLIGNE BAMBOU dans la continuité de l’activité anciennement exercée par la SAS ETHIC FLOORING. Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée à ce titre.
Sur l’intervention volontaire de l’entreprise individuelle [I] [M] AMENAGEMENTS et la mise hors de cause de la SARL ING CREATION
En application des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention volontaire est recevable lorsqu’elle émane d’une personne justifiant d’un intérêt à agir relativement à l’objet du litige.
En l’espèce, la SARL ING CREATION conteste être intervenue dans les travaux litigieux qui ont été réalisés par l’entreprise individuelle [I] [M] AMENAGEMENTS qui entend intervenir volontairement à l’instance, en sa qualité d’entreprise ayant réalisé les travaux de terrasse au domicile de Monsieur [L] [B], comme l’atteste la facture du 1er mai 2015.
Monsieur [L] [B] prend acte de cette intervention volontaire.
Dès lors, la qualité de l’entreprise individuelle [I] [M] AMENAGEMENTS en tant qu’intervenante directe dans la réalisation des travaux n’étant pas discutée, son intervention volontaire sera déclarée recevable. En outre, la SARL ING CREATION sera mise hors de cause en l’absence d’élément tendant à établir l’étendue de la reprise d’activité de l’entreprise individuelle par la SARL.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Suivant l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, dans son rapport du 20 février 2025, l’expert a constaté un tuilage des lames composites de la terrasse, la rendant impropre à sa destination (…) la responsabilité contractuelle de la société ECOLIGNE BAMBOU nous semble de ce fait engagée. En outre, la déformation de lames de la terrasse pourrait constituer une non-conformité du produit, engageant elle aussi la responsabilité d’ECOLIGNE BAMBOU (pièce n°3).
En revanche, le seul fait d’avoir participé à l’opération de construction ne suffit pas à établir un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile et, comme le souligne l’entreprise individuelle [I] [M] AMENAGEMENTS, ce même expert indique que la structure sur laquelle sont les lames sont posées ne s’est pas déformée. Nous ne constatons pas de défaut de pose, Monsieur [L] [B] n’apportant aucun autre élément à l’appui de sa demande contre ce défendeur qui sera donc mis hors de cause.
En revanche, les éléments versés aux débats et notamment ce rapport d’expertise du 20 février 2025, objectivent les désordres dénoncés par Monsieur [L] [B] et, au regard de la situation litigieuse entre les parties et des constatations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise au contradictoire de la SARL KOOPER FRANCE, dont l’objet est d’en préciser la nature, les causes et les conséquences, et qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur dans l’intérêt duquel l’expertise est ordonnée, et selon mission définie au dispositif de la présente décision, rappel étant fait que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du juge.
Il sera donné acte à la SASU KOOPER FRANCE de ses protestations et réserves.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature de la demande, Monsieur [L] [B] conservera la charge des dépens de l’instance.
Par ailleurs, la SASU KOOPER FRANCE déboutée de sa demande principale le sera également de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, Monsieur [L] [B] sera condamné à payer à la SARL ING CREATION une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la SASU KOOPER FRANCE,
METTONS hors de cause la SARL ING CREATION ;
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de l’entreprise individuelle [I] [M] AMENAGEMENTS,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder
Monsieur [R] [J]
335 route de l’Attignat
73610 ATTIGNAT ONCIN
Mèl : gatboiton@gmail.com
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— décrire les désordres affectant le bien de Monsieur [L] [B] et visés notamment dans les conclusions et le rapport d’expertise amiable du 20 février 2025 en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [L] [B] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles des articles 155 à 174 et 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de DIX MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Monsieur [L] [B] d’une avance de 5.000 euros (cinq mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DONNONS ACTE à la SASU KOOPER FRANCE de ses protestations et réserves,
DEBOUTONS la SASU KOOPER FRANCE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [L] [B] à payer à la SARL ING CREATION une somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DISONS que Monsieur [L] [B] conserve la charge des dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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