Tribunal Judiciaire de Chambéry, C6 referes, 2 septembre 2025, n° 25/00092
TJ Chambéry 2 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence de désordres affectant l'ouvrage

    La cour a estimé qu'il existe un motif légitime d'ordonner une expertise judiciaire pour constater les désordres et déterminer les responsabilités.

  • Accepté
    Intérêt à agir de l'entreprise [I] [M] AMENAGEMENTS

    La cour a jugé que l'intervention de l'entreprise [I] [M] AMENAGEMENTS est recevable, car elle justifie d'un intérêt à agir relatif à l'objet du litige.

  • Accepté
    Charge des dépens

    La cour a décidé que Monsieur [L] [B] conserve la charge des dépens de l'instance.

  • Accepté
    Droit à indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a condamné Monsieur [L] [B] à payer une somme à la SARL ING CREATION au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de Chambéry, Monsieur [L] [B] demande la désignation d'un expert judiciaire pour constater des désordres sur une terrasse réalisée par l'entreprise [I] [M] AMENAGEMENTS, avec des matériaux fournis par la SAS ETHIC FLOORING, désormais représentée par la SASU KOOPER FRANCE. Les questions juridiques portent sur la recevabilité de l'action contre la SASU KOOPER FRANCE et l'intervention de l'entreprise [I] [M] AMENAGEMENTS. Le tribunal rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SASU KOOPER FRANCE, déclare recevable l'intervention de [I] [M] AMENAGEMENTS, met hors de cause la SARL ING CREATION, et ordonne une expertise judiciaire pour évaluer les désordres, tout en condamnant Monsieur [L] [B] aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Chambéry, c6 réf., 2 sept. 2025, n° 25/00092
Numéro(s) : 25/00092
Importance : Inédit
Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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