Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 21/01508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
25 Septembre 2025
N° RG 21/01508 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W5QH
N° Minute : 25/01090
AFFAIRE
S.A.S. [7]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]-[Localité 5]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461
substituée à l’audience par Me Marine GAINET-DELIGNY, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]-[Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Mme [P] [F], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 07 Juillet 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 7 septembre 2021, la SAS [7] a saisi ce tribunal d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5] qu’elle avait saisi d’une contestation du taux d’incapacité permanente partielle fixé à 35 %, attribué à M. [Y] [J], des suites de son accident du travail survenu le 18 juin 2018.
Par ordonnance du 9 janvier 2024, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, une consultation médicale judiciaire a été ordonnée aux fins d’émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par M. [Y] [J] au 31 décembre 2020, date de consolidation fixée par la caisse, résultant de son accident du travail du 18 juin 2018.
Le Dr [M], expert désigné, a rédigé un rapport le 8 juillet 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 juillet 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [7] demande au tribunal de :
— à titre principal, juger que les séquelles de M. [J] en lien avec l’accident du 18 juin 2018 justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % ;
— à titre subsidiaire, homologuer le rapport du Dr [M], médecin consultant désigné par le tribunal ;
— en tout état de cause, juger que les frais d’expertise seront laissés à la charge de la CNAM.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5] demande au tribunal de maintenir le taux d’IPP à 35 %.
Il est fait référence aux écritures déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R.434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
En l’espèce, il ressort de la notification du 1er février 2021 attribuant un taux de 35 % que « l’assuré a été pris en charge dans le cadre d’un accident du travail du 18/06/2018 pour un traumatisme de l’avant-bras gauche avec section musculaire et nerveuse, pris en charge chirurgicalement chez un droitier. Il garde des séquelles à type de gêne fonctionnelle de la main gauche avec une forme motrice diminuée, et surtout une limitation dans les amplitudes articulaires ».
La société se fonde sur l’avis de son médecin-conseil, le Dr [B], du 21 février 2024 qui évoque ce qui suit : " Lors de son examen, le médecin-conseil décrit une mobilisation complète du coude gauche.
Il est décrit une limitation de moitié des mouvements de flexion-extension du poignet, avec respect de la prono-supination.
Le barème indicatif d’invalidité proposant un taux d’incapacité de 10 % en cas de blocage complet du poignet non dominant, le taux d’incapacité justifié par la limitation fonctionnelle au niveau du poignet peut être évalué à 5 %.
Au niveau de la main gauche, les données cliniques rapportées par le médecin-conseil sont d’interprétation difficile. Il est noté une hypoesthésie de la face dorsale de la main et des doigts, correspondant à l’atteinte du nerf interosseux postérieur. Sur le plan moteur, les données cliniques rapportées ne sont pas compréhensibles. En effet, le nerf interosseux postérieur innerve les muscles extenseurs ulnaire du carpe et extenseurs des doigts. L’atteinte motrice de ce nerf devrait donc limiter les mouvements d’extension au niveau des doigts.
En l’espèce, l’extension des articulations métacarpo-phalangiennes et interphalangiennes est notée comme étant complète. Paradoxalement, il est indiqué qu’il y a une limitation de flexion au niveau de ces articulations alors que celle-ci, mesurée par le médecin-conseil, est supérieure au côté opposé !
La sensibilité pulpaire n’est pas explorée.
Il est noté une difficulté pour la préhension fine et pour la réalisation des pinces, avec une abolition de la force de serrage non corrélées par la capacité de flexion de l’ensemble des articulations et par l’absence d’amyotrophie tant au niveau de l’avant-bras qu’au niveau de la main et des doigts pour ce membre non dominant.
Cependant, il existe, manifestement un handicap séquellaire qui, compte tenu des éléments communiqués, nous semble devoir être évalué à 15 % ".
Dans son rapport de consultation, le Dr [M] se réfère aux conclusions du certificat médical initial et du rapport de séquelles. Il indique " Nous interprétons ce taux de 35% comme une séquelle de paralysie du nerf interroce postérieur (ex nerf radial) du côté non dominant où le barème prévoit en effet un taux de 35%.
A notre avis, l’examen clinique ne met pas en évidence de séquelles de paralysie du nerf interosseux postérieur puisque toutes les extensions sont pratiquement complètes. Les séquelles qui figurent sur le rapport concernent un déficit du poignet gauche et de la pince pouce autres doigts qu’il qualifie d’impossible, ce qui correspond plutôt à des séquelles de section des muscles épicondyliens (cf CMI), soit à un taux équivalent à 20% d’IPP car il reste une bonne mobilité des doigts gauches (plus importante qu’à droite), et il n’y a pas de « poignet ballant » où le barème prévoit 25% ".
A la suite du rapport de consultation, médecin-conseil de la caisse fait valoir que " Il est retenu un déficit fonctionnel de la main. Un déficit des amplitudes articulaires du poignet. Un déficit de la fonctionnalité globale de la main sur les prises les pinces digitales, des paresthésies s’apparentant à des douleurs neuropathiques nécessitant l’électrostimulation. Un manque de force de la main objectivée par l’examen dynamométrique.
Or, le pré-rapport d’expertise se borne à constater indirectement, sur pièces uniquement les séquelles portant sur la paralysie du nerf radial qui certes n’est pas complète sur le plan clinique et ne tient pas compte des autres retentissements fonctionnels.
Si on se réfère au barème indicatif sur les invalidités en matière d’accident du travail, on peut retenir :
Dans le chapitre 1.1.4, il existe des conséquences fonctionnelles à retenir lors de la limitation des mouvements du poignet ce qui est constaté pour la victime.
Dans le chapitre 1.2, il convient de retenir les conséquences fonctionnelles sur l’usage global de la main qui est ici diminuée non seulement du fait de la paralysie mais du fait également des conséquences douloureuses sensitives.
Enfin dans le chapitre 4.2.5 portant sur les déficits fonctionnels après atteinte neurologique périphériques, il existe certes les séquelles fonctionnelles par atteinte plus ou moins complète motrice après section neurologique, ce chapitre dispose que les séquelles en fonction des circonstances et de l’évaluation peuvent être fixées de 30 à 55 %, la fixation pour le côté non dominant à 35 % apparaît donc légitime.
En outre, le même chapitre nous indique qu’en cas de « névrite périphériques » en l’occurrence des conséquences fonctionnelles douloureuses avec paresthésie que nous nommons désormais « douleurs neuropathiques » lesdites séquelles peuvent être évalués entre 10 et 20 %. La victime souffre bien de séquelles neurologiques périphériques à type de douleurs neuropathiques prise en charge objectivées par un électromyogramme, et donnant lieu à un traitement par neurostimulation.
Par conséquent, l’évaluation faite par le médecin-conseil tient compte :
— Des lésions initiales avec atteinte neurologique ;
— Des déficits fonctionnels sur les amplitudes articulaires du poignet, de la main ;
— Des douleurs neuropathiques qui font l’objet d’une prise en charge.
Pour toutes ces raisons, le taux fixé de 35 %, correspond aux constatations cliniques, au retentissement fonctionnel, et tient compte du barème indicatif. Il doit être maintenu ".
Le barème indicatif d’invalidité prévoit au chapitre 4.2.5 intitulé séquelles portant sur le système nerveux périphérique s’agissant du poignet gauche un taux de 35 % qui peut être modulable entre le degré 0, 1, 2 et 3. Il convient de souligner que tel qu’il ressort de l’examen clinique, M. [J] présente une mobilisation complète du coude gauche.
Si la caisse produit un avis soutenant le maintien du taux d’IPP à 35%, le tribunal relève que tant le médecin-conseil de la société que le médecin consultant désigné par le tribunal analysent autrement les données cliniques notamment s’agissant de l’atteinte du nerf interosseux.
Pour autant, la société ne démontre pas en quoi le taux de 20% retenu par le médecin consultant désigné par le tribunal est sur-évalué.
Ainsi, les conclusions de la consultation ordonnée par le tribunal étant claires et dénuées d’ambiguïté, et prenant en compte l’ensemble des éléments objets du différend médical, il convient d’entériner le taux proposé par le Dr [M].
En conséquence, le taux d’IPP sera fixé à 20 % dans les rapports caisse / employeur.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5] aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
Les frais de consultation seront laissés à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE la SAS [7] de sa demande de voir réviser à 15% le taux d’incapacité permanente partielle présenté par M. [Y] [J] le 31 décembre 2020, date de consolidation, résultant de son accident du 18 juin 2018 ;
FIXE à 20 % dans les rapports caisse / employeur le taux d’incapacité permanente partielle présenté par M. [Y] [J] le 31 décembre 2020, date de consolidation, résultant de son accident du 18 juin 2018 ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont laissés à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel ·
- Territoire français
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Référé expertise ·
- Sceau ·
- Suppléant ·
- Ordonnance ·
- Force publique ·
- Architecte
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Thérapeutique ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Rupture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bénin ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Jugement de divorce ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Effet du jugement ·
- Nationalité
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Gestion ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Quittance ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Formule exécutoire ·
- Conforme ·
- République française ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Original ·
- Département ·
- Extrait ·
- Huissier de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Psychiatrie ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Département ·
- Établissement ·
- Date ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Saisine ·
- Polynésie française
- Entreprise individuelle ·
- Création ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enseigne ·
- Soudan ·
- Marque ·
- Intervention volontaire ·
- Mission ·
- Juge des référés
- Atlantique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Père ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Devis ·
- Adresses ·
- Technique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travaux publics ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Débiteur
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Mise en état ·
- Mutuelle ·
- Réduction d'impôt ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Atlantique ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.