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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 5 déc. 2025, n° 25/02136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02136 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZJX
Jugement du :
05/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
[X] [F]
C/
[K] [R] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Alexandra TROJANI
Expédition délivrée
le :
a: Monsieur [K] [R] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue
le Vendredi cinq Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : MANSOURI Céline
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [F],
demeurant 95 bis rocade des Monts d’Or
69370 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D’OR
non comparant, ni représenté
Madame [L] [F],
demeurant 95 bis rocade des Monts d’Or
69370 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D’OR
représentée par Me Alexandra TROJANI,
avocat au barreau de PARIS,
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [K] [R] [B],
demeurant 8 allée des Tullistes
69130 ECULLY
comparant en personne
Monsieur [W] [B],
demeurant 1 chemin de la Citadelle
69400 LIMAS
non comparant, ni représenté
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 22 Janvier 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 12/09/2025
Date de la mise en délibéré :
28/11/2025 prorogé au 05/12/2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 13/09/2021, Monsieur [X] [F] et Madame [L] [F] a donné à bail à Monsieur [K] [R] [B] un appartement type 4, sis 8 allée des Tullistes à ECULLY (69130) avec avec une cave n°C26 et un garage n°G50.
Selon acte de cautionnement signé électroniquement le 10/09/2021, Monsieur [W] [B] s’est porté caution solidaire de Monsieur [K] [R] [B].
Par acte de commissaire de justice en date du 14/10/2024, Monsieur [X] [F] a fait délivrer à Monsieur [K] [R] [B] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 4.049,68 € correspondant notamment au montant des loyers dus à la date dudit commandement.
Le commandement de payer a été dénoncé à la caution par acte du 21/10/2024.
Par actes de commissaire de justice séparés en date du 22/01/2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 23/01/2025, Monsieur [X] [F] et Madame [L] [F] ont fait citer Monsieur [K] [R] [B] et Monsieur [W] [B] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers ,
— l’expulsion de Monsieur [K] [R] [B] des lieux loués,
— la condamnation solidaire de Monsieur [K] [R] [B] et Monsieur [W] [B] au paiement de la somme de 5.918,82€ , due à décembre 2024, somme assortie des intérêts légaux à compter du commandement de payer du 14/10/2024 sur la somme de 4.049,68 euros et à compter de la présente assignation sur le surplus,
— la condamnation de Monsieur [K] [R] [B] au paiement de la somme de 1.665,78€ mensuelle au titre des loyers et charges dus jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire du bail,
— la condamnation de Monsieur [K] [R] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— la condamnation solidaire de Monsieur [K] [R] [B] et Monsieur [W] [B] au paiement de la somme de 1.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer,
A l’audience, Monsieur [X] [F] et Madame [L] [F] sont représentés.
Ils actualisent leur demande en paiement à la somme de 15.668,73 euros arrêtée au 1/09/2025, échéance de septembre 2025 incluse ;
Ils indiquent que le dernier règlement est intervenu le 16/05/2025. Ils précisent qu’un plan d’apurement avait été mis en place avec le locataire, sans succès, et maintiennent toutes leurs autres demandes;
Monsieur [K] [R] [B] comparaissant en personne, indique qu’il a procédé à deux règlements, le 9/09/2025 et le 10/06/2025. Il ajoute qu’il a proposé au mandataire des bailleurs de solder sa dette avant le 31/01/2026, par le biais d’un prêt de 10.000 euros concédé par un ami.
Le Tribunal autorise Monsieur [X] [F] et Madame [L] [F] à transmettre par une note en délibéré avant le 3/10/2025, un décompte actualisé des sommes dues par le locataire.
Par courriel réceptionné le 16/09/2025, les bailleurs ont transmis par un relevé décompte locataire de Monsieur [K] [R] [B] indiquant que ce dernier avait procédé à deux versements en date du 11/09/2025 et du 14/09/2025, pour un montant total de 2.917,22 euros.
Monsieur [K] [R] [B] ne comparait ni personne pour lui.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondé.
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Monsieur [K] [R] [B] et Monsieur [W] [B], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 15668,73 euros correspondant aux loyers et charges impayés jusqu’au mois de septembre 2025 selon état de créance en date du 1/09/2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par la Monsieur [X] [F] et Madame [L] [F] respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. Aucune contestation sérieuse n’a été formulée à l’encontre du principe et du montant de la dette locative.
Il sera constaté qu’aux termes de la note en délibéré produite par les bailleurs, Monsieur [B] a procédé au paiement de son loyer en cours, de sorte que selon les dispositions de l’article 24 précité, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Monsieur [K] [R] [B] étant en mesure de régulariser situation par un règlement échelonné, il convient, en conséquence, de les autoriser à se libérer de leur dette par 36 versements mensuels de 435 euros, et de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit sous condition de respect des délais ainsi accordés et du règlement du loyer courant.
En revanche, en cas d’inobservation des délais de paiement ou de défaut de règlement du loyer courant, le bailleur pourra se prévaloir de la résiliation du bail et d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
— Sur les autres demandes
L’équité commande de ne pas faire droit au demande formulée par le bailleur au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [K] [R] [B] et Monsieur [W] [B] supporteront in solidum les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
*
* *
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement
par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [R] [B] et Monsieur [W] [B] à payer à Monsieur [X] [F] et Madame [L] [F] la somme de 15.668,73 euros correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’au mois de septembre 2024 selon état de créance du 1/09/2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONSTATE qu’est encourue la résiliation du bail consenti par Monsieur [X] [F] et Madame [L] [F] à Monsieur [K] [R] [B] locaux à usage d’habitation avec une cave n°C26 et un garage n°G50, sis 8 allée des Tullistes à ECULLY 69130 par application de la clause de résiliation de plein droit,
AUTORISE Monsieur [K] [R] [B] à s’acquitter de leur dette locative par 36 mensualités de 435 euros, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois qui suit la signification du présent jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant et la dernière correspondant au solde de la dette,
DIT que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus,
DIT que, si la dette est apurée conformément aux délais accordés et le loyer courant payé pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra,
En revanche, si Monsieur [K] [R] [B] ne régularise pas leur dette conformément aux délais accordés ou ne paient pas le loyer courant pendant le cours de ces délais,
— dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,
— autorise à faire procéder l’expulsion de Monsieur [K] [R] [B], tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux,
— condamne Monsieur [K] [R] [B] et Monsieur [W] [B] à payer solidairement, à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail,
DIT en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [R] [B] et Monsieur [W] [B] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 14 octobre 2024,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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