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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 28 mai 2025, n° 25/00865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 MAI 2025
N° RG 25/00865 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2KRW
N° de minute :
Madame [F] [C]
c/
Monsieur [J] [M] [G],
INSTITUT [U] TZANCK,
MACSF,
CPAM DES ALPES MARITIMES
DEMANDERESSE
Madame [F] [C]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Sophie BEHANZIN de la SELARL BEHANZIN – OUDY, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1742
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance MACSF
[Adresse 16],
[Localité 12]
et
INSTITUT [U] TZANCK,
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentés par Maître Nicolas FORLOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 262,avocat postulant et par Maître Anne-Marie GUIGONIS, avocate au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [J] [M] [G]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Christine LIMONTA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0026
CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Maître Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R295
*************************
PARTIE INTERVENANTE
ASSOCIATION LES AMIS DE LA TRANSFUSION [U] TZANCK
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentées par Maître Nicolas FORLOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 262,avocat postulant et par Maître Anne-Marie GUIGONIS, avocate au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Céline PADIOLLEAU, Juge placée auprès du Premier président de la Cour d’appel de Versailles, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, selon ordonnance n° 500/2024 du 19 décembre 2024, et l’ordonnance n° 122/2025 en date du 10 avril 2025 complétée par l’ordonnance n° 174/2025 du 13 mai 2025,
Greffiers : Divine KAYOULOUD ROSE, lors des plaidoiries
Flavie GROSJEAN, lors de la mise à disposition
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 avril 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 11 avril 2025, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [C] a présenté une fracture trochantéro-diaphysaire du col du fémur droit à la suite d’une chute, fracture pour laquelle elle a bénéficié d’une ostéosynthèse avec pose d’un clou Gamma réalisée le 19 janvier 2018 par le Docteur [G], chirurgien orthopédiste exerçant à titre libéral à l’INSTITUT [U] TZANCK.
Les suites opératoires ont été marquées par la survenue d’une embolie pulmonaire bilatérale ainsi que d’une infection urinaire.
Madame [C] a été transférée en centre de rééducation à la Clinique de l’ESTAGNOL du 6 février au 30 juillet 2018.
En 2019, il a été constaté la présence d’un cal vicieux en varus de l’extrémité supérieur du fémur responsable d’une inégalité de membres et motivant une nouvelle intervention chirurgicale réalisée le 19 juillet 2019 par le Professeur [W] au [Adresse 15] [Localité 19].
Madame [C] a ensuite bénéficié d’une hospitalisation en centre de rééducation au Pôle [Localité 14] [Localité 21] du 26 juillet 2019 au 14 février 2020.
Elle aurait conservé un raccourcissement du membre inférieur droit.
C’est dans ces conditions, s’interrogeant sur la conformité de sa prise en charge par le Docteur [G] à l’INSTITUT [U] TZANCK, que Madame [C], par actes de commissaire de justice en date des 12, 18 et 27 mars 2025, a assigné, en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, Monsieur [S] [G], son assureur la MACSF, l’INSTITUT [U] TZANCK et la CPAM des Alpes-Maritimes afin d’obtenir la désignation d’un expert.
A l’audience du 11 avril 2025, le conseil de Madame [F] [C] a maintenu les termes de son acte introductif d’instance et sollicité la désignation d’un expert du ressort de la CA d'[Localité 13].
Le conseil de l’ASSOCIATION LES AMIS DE LA TRANSFUSION [U] TZANCK a fait valoir l’intervention volontaire de cette dernière au lieu et place de l’INSTITUT [U] TZANCK en sa qualité de gestionnaire du centre médico-chirurgical de l’institut. Il a formulé protestations et réserves quant à la mesure d’expertise, aux frais de la demanderesse.
Le conseil de Monsieur [S] [G] ne s’est pas opposé, sous les protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de sa mise en cause, à la demande de voir ordonner une mesure d’expertise aux frais avancés de la demanderesse, avec une mission d’expertise complétée.
Le conseil de la CPAM des Alpes-Maritimes a également formulé protestations et réserves.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, Madame [F] [C] verse aux débats de très nombreuses pièces médicales.
Par ces éléments, rendant vraisemblable l’existence d’un préjudice corporel 1pouvant être en lien avec sa prise en charge par les parties défenderesses, Madame [F] [C] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire par un médecin orthopédiste afin d’évaluer son préjudice et les différentes responsabilités encourues selon les modalités prévues dans le présent dispositif.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [F] [C] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens ; il n’y aura pas lieu par conséquent, comme le demandent les parties, de « réserver les dépens ». L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
METTONS hors de cause l’INSTITUT [U] TZANCK,
RECEVONS l’intervention volontaire de l’ASSOCIATION LES AMIS DE LA TRANSFUSION [U] TZANCK,
ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [X] [N]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.80.74.43.27
Courriel : [Courriel 17]
— Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, et par les défendeurs, tous documents utiles à sa mission,
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical y compris avant l’opération, notamment d’éventuels compte-rendu d’opérations précédentes et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse se dit victime),
— Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle du demandeur avant les faits ; fournir le maximum de renseignements sur sa situation familiale, ses habitudes de vie, ses activités quotidiennes et son autonomie antérieure,
— Rechercher l’état médical du demandeur avant l’acte critiqué,
— Procéder à l’examen clinique du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués :
— s’agissant d’une infection, préciser à quelle date ont été constaté les premiers signes, a été porté le diagnostic et a été mise en œuvre la thérapeutique,
— dire le cas échéant, quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de cette infection et par qui il a été pratiqué, et quel type de germe a été identifié,
— rechercher quelle est l’origine de l’infection présentée, si cette infection est de nature exogène ou endogène, et si elle a pour origine une cause étrangère et extérieure au(x) lieu(x) où a été dispensé le(s) soin(s),
— quelles sont les autres origines possibles de cette infection ?
— s’agit-il de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé ?
— s’agit-il d’une infection nosocomiale ?
— Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale,
— Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué,
— A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
— Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
— Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles, dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
— Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
DISONS que l’expert désigné établira un pré rapport et répondra dans le rapport définitif aux éventuelles observations des parties conformément aux dispositions de l’article 276 du CPC.
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 9] (01 40 97 14 82), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Madame [F] [C] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 20];
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés,
REJETONS les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 18], le 28 mai 2025.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Céline PADIOLLEAU, Juge placée
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