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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 1er déc. 2025, n° 22/04429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d'assureur responsabilité civile de GALLIAN, S.A.R.L. IMMOBILIER VAL D' EUROPE |
Texte intégral
— N° RG 22/04429 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCYZL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n°
25/00907
N° RG 22/04429 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCYZL
Le
CCC : dossier
FE :
— Me MEURIN
— Me BLANGY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT DU UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière;
Vu les articles 763 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 22/04429 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCYZL ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [I] [D]
Madame [K] [D]
[Adresse 7]
représentés par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Maître Karine PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BERGERAC, avocats plaidant
DEFENDERESSES
S.A.R.L. IMMOBILIER VAL D’EUROPE
[Adresse 2]
représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur responsabilité civile de GALLIAN.
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
****
M. [I] [D] et Mme [K] [D], née [W], sont propriétaires d’un appartement et d’une place de stationnement couvert dépendant d’un ensemble immobilier, dénommé “Le Charleston”, situé [Adresse 5] [Adresse 1].
Par acte sous seing privé en date du 25 novembre 2017, ils ont donné à la société Immobilier Val d’Europe un mandat de louer ces biens.
En exécution de ce mandat, un contrat de location a été conclu le 1er décembre 2017 entre M. et Mme [D], représentés par leur mandataire, l’agence Century 21 Immobilier Val d’Europe, et Mme [V] [P] [T] pour une période de 3 ans, moyennant un loyer mensuel de 886 €.
Suivant courrier en date du 30 juin 2020, le contrôleur principal des finances publiques [Localité 6] a indiqué aux époux [D] que le montant des réductions d’impôts dont ils ont bénéficié au titre de l’investissement Pinel est remis en cause pour les années 2017 et 2018.
Par lettre en date du 1er mars 2021, l’avocat de M. et Mme [D] a mis en demeure la société Century 21 Immobilier Val d’Europe de prendre contact avec lui afin de parvenir à un règlement amiable du litige. Il a expliqué que par une proposition de rectification du 30 juin 2020, le service des impôts des particuliers a remis en cause le bénéfice de la réduction d’impôt Pinel au motif que les conditions d’éligibilité du locataire n’étaient pas remplies et a mis en recouvrement la somme de 11 720 euros (5 860 x 2) qui correspond à deux années écoulées lors du contrôle.
Suivant actes d’huissier en date des 2 et 5 septembre 2023, M. [I] [D] et Mme [K] [D], née [W], ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Immobilier Val d’Europe et la société Galian pour les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 70 320 € au titre du préjudice de nature fiscale et celle de 10 000 € en réparation du préjudice moral.
Par ordonnance du 2 octobre 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes de la société Galian Assurances.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, M. [I] et Mme [K] [W], épouse [D], demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 394, 395, al. 1er et 2 et 396 du code de procédure civile,
Vu les pièces à l’appui,
Donner acte à Monsieur [I] [D] et Madame [K] [W], épouse [D], qu’ils se désistent de l’instance et de l’action engagée à l’encontre de la Sarl Immobilier Val d’Europe, de MMA Iard et de MMA Iard Assurances Mutuelles ;
En conséquence,
Déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de Monsieur [I] [D] et Madame [K] [W], épouse [D], dés acceptation du désistement ;
Prononcer l’extinction de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Meaux enrôlée sous le numéro RG 22/04429 et de l’action par suite du désistement ;
Prononcer le dessaisissement du Tribunal Judiciaire de Meaux;
Juger que chacune des parties conservant à sa charge les frais et dépens exposés.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2025, les sociétés Immobilier Val d’Europe et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 395 du code de procédure civile,
➢ Prendre acte de l’acceptation de la société Immobilier Val d’Europe et des MMA du désistement de l’instance et de l’action des époux [D] à leur encontre devant le présent tribunal ;
➢ Déclarer l’instance et l’action éteintes et le tribunal dessaisi à l’encontre de la société Immobilier Val d’Europe et des MMA ;
➢ Juger que les parties conserveront à leurs charges les frais et dépens.
SUR CE,
L’article 394 du code de procédure civile dispose que “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
Aux termes de l’article 395 du même code, “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
Les sociétés Immobilier Val d’Europe et MMA Iard Assurances Mutuelles acceptent le désistement d’instance et d’action de M. [I] et Mme [K] [W], épouse [D].
Il s’ensuit que ce désistement est parfait.
Il convient de laisser à la charge de chaque partie les dépens et frais qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de M. [I] et Mme [K] [W], épouse [D] ;
Dit que le désistement emporte extinction de l’instance;
Laisse à la charge de chaque partie les dépens et frais qu’elle a engagés.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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