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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 7 oct. 2025, n° 24/02087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02087 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U7DN
AFFAIRE : S.A.S. BANQUE BCP C/ [N] [P] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. BANQUE BCP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Denis LANCEREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R050
DEFENDEUR
Monsieur [N] [P] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Audrey FRANCO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1850
Clôture prononcée le : 22 mai 2025
Débats tenus à l’audience du : 16 juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 octobre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 07 octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [G] a ouvert un compte courant dans les livres de la BANQUE BCP le 23.06.2001.
Le 01.12.2015, la BANQUE BCP a octroyé à la SARL [G] des facilités de caisse dont autorisation de découvert, renouvelée les 09.02.2017, 04.07.2018 et 04.09.2021.
En garantie, Monsieur [N] [O] [P] [G] s’est portée caution solidaire de la SARL [G] dans la limite de 52000 euros.
Par jugement en date du 21.04.2022, le Tribunal de Commerce de MEAUX a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL [G]. Par courrier recommandé en date du 09.06.2022, la BANQUE BCP a déclaré ses créances et a vainement mis en demeure Monsieur [P] [G], caution solidaire du chef de la facilité de caisse octroyée à la SARL [G], par lettres RAR en date des 20.06.2022, 09.03.2023, 11.01.2024 et 14.02.2024. Le 09.02.2024, le Liquidateur Judiciaire de la SARL [G] a adressé à la BANQUE BCP un certificat d’irrécouvrabilité.
Suivant acte extrajudiciaire en date du 22 mars 2024, la Banque BCP a assigné Monsieur [P] [G] devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins de le voir condamné au paiement de la somme de 52.000 euros outre les intérêts au taux contractuel de 12,60 % l’an.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 mai 2025, la SAS BANQUE BCP demande au tribunal avec le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner en deniers ou quittance Monsieur [N] [G] à payer à la Banque BCP la somme de 52 000 € payable suivant les modalités suivantes :
— 34 400 € d’ores et déjà versés à la Banque BCP,
— 24 échéances mensuelles de 900 € chacune, versées au plus tard le 5 de chaque mois, la première d’entre elles devant être versée le 5 juin 2025.
— ordonner qu’à défaut de règlement à bonne date de l’une des échéances ainsi fixées,
l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible sans formalités préalables
— ordonner que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens.
Elle fait valoir en substance que :
— suivant décompte arrêté au 01.03.2024, la créance de la BANQUE BCP s’élève à l’encontre de la SARL [G] à hauteur de la somme de 53.813,32 € en principal, intérêts au taux de 12.60%, frais et accessoires et à l’encontre de Monsieur [P] [G], es-qualité de caution solidaire, à hauteur de son engagement soit de la somme de 52.000 €, en principal, intérêts au taux de 12.60%, frais et accessoires, du chef du solde débiteur.
— Les parties sont parvenues à un accord. Cependant, la Banque BCP souhaite disposer d’un titre exécutoire pour garantir la bonne exécution de ce dernier.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2025, M. [G] indique ne pas contester la dette dans son principe ni dans son quantum mais demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement à hauteur de 900 euros par mois sur une durée de 24 mois, de laisser à la charge de chacun des parties ses frais de justice.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures déposées dans le dossier.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 16 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 octobre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande principale de condamnation en paiement
L’article 2288 du code civil sur lequel la banque fonde sa demande prévoit que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
En l’espèce, pour justifier la réalité et le quantum de sa créance, la banque verse aux débats :
— les demandes de renouvellement de concours pour les année 2017, 2018 et 2021,
— les lettres de confirmation BCP du 09.02.2017, du 04.07.2018, du 04.09.2021,
— l’engagement de caution solidaire de Monsieur [G] de 2015 ainsi que son engagement du 07.12.2019,
— la déclaration de créance
— les mises en demeure BANQUE BCP des 20.06.2022, 09.03.2023, 11.01.2024 et 14.02.2024 à Monsieur [G],
— décompte des sommes dues au 01.03.2024
Au vu de ces éléments, la banque BCP démontre la dette dont est redevable en qualité de caution de la SAS [G], M. [G] à son égard au titre des facilités de caisse. De ce fait, elle est légitimement fondée à exercer un recours à son encontre, tant pour le principal que pour les intérêts.
Dès lors, M. [G], qui ne conteste pas sa dette, sera condamné à payer à labanque BCP la somme de 52000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024, soit le lendemain du dernier décompte.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…)
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ».
En l’espèce, Monsieur [N] [G] a d’ores et déjà réglé la somme de 34.400 euros le 21 janvier 2025. Aussi, et conformément à l’accord des parties, il y a lieu d’accorder au défendeur des délais de paiement selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur les mesures accessoires
Conformément à l’accord des parties, il convient d’ordonner que chaque partie conserve à sa charge l’ensemble des frais et dépens qu’elle a engagé.
Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire dont le prononcé est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré,
Condamne Monsieur [N] [G] à payer à la Banque BCP la somme de
52 000 € outre les intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024, soit le lendemain du dernier décompte ;
Constate que Monsieur [N] [G] a réglé 34 400 € à la Banque BCP,
Accorde à M. [N] [G] pour le paiement du reliquat de la dette des délais de paiement et dit qu’il pourra s’acquitter de la dette, conformément à l’accord des parties, par 24 échéances mensuelles de 900 € chacune, versées au plus tard le 5 de chaque mois, la première d’entre elles devant être versée le 5 juin 2025,
Ordonne qu’à défaut du paiement d’une seule mensualité, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible.
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 3], L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEPT OCTOBRE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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