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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 9 oct. 2025, n° 25/00882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 09 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00882 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WAG4
CODE NAC : 54Z – 2B
AFFAIRE : SCCV VILLIERS COURTS SILLONS C/ S.A. SMA – ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SCCV VILLIERS COURTS SILLONS, Société SMABTP – ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE METHODE CONCEPTION REALISATIONS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Sophie NICOLET, Vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCCV VILLIERS COURTS SILLONS, inscrite au RCS de CRETEIL sous le n° 915 050 405, dont le siège social est sis 88 avenue de Fontainebleau – 94270 LE KREMLIN-BICETRE
représentée par Me Guillaume BAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0109
DEFENDERESSES
SMA SA, ès qualité d’assureur de la SCCV VILLIERS COURTS SILLONS, SA immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 332 789 296, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
représentée par Me Séverine CARDONEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1172
SMABTP ès qualité d’assureur de la société METHODE CONCEPTION REALISATIONS, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
représentée par Me Pascale BEAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0199
*******
Débats tenus à l’audience du : 26 Août 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 09 Octobre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV VILLIERS COURTS SILLONS a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, M. [P] [D], selon une ordonnance du 25 juillet 2023 (RG N°23/801) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil.
Vu l’assignation en référé délivrée le 6 juin 2025 à la SA SMA, en sa qualité d’assureur responsabilité civile promoteur de la SCCV VILLIERS COURTS SILLONS ainsi qu’à la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société METHODE CONCEPTION REALISATION, à la demande de la SCCV VILLIERS COURTS SILLONS, par laquelle il est sollicité que l’ordonnance rendue le 25 juillet 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [P] [D] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance,
L’affaire a été entendue à l’audience du 26 août 2025 au cours de laquelle la SCCV VILLIERS COURTS SILLONS a maintenu sa demande.
Vu les protestations et réserves formulées par la SMABTP ès qualité d’assureur de la société METHODE CONCEPTION REALISATION, par message du 22 août 2025 ;
Vu les protestations et réserves formulées par la SA SMA, ès qualité d’assureur responsabilité civile promoteur de la SCCV VILLIERS COURTS SILLONS, à l’audience du 26 août 2025 ;
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats, la SA SMA étant l’assureur responsabilité civile promoteur de la SCCV VILLIERS COURTS SILLONS et la SMABTP l’assureur de la société METHODE CONCEPTION REALISATION, à l’encontre de laquelle l’ordonnance du 25 juillet 2023 a été rendue commune par ordonnance du juge des référés du 4 février 2025.
L’expert a donné son avis à la mise en cause des deux sociétés en défense (pièce n° 12 en demande), conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la SA SMA, en sa qualité d’assureur responsabilité civile promoteur de la SCCV VILLIERS COURTS SILLONS ainsi qu’à la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société METHODE CONCEPTION REALISATION.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à la SA SMA, en sa qualité d’assureur responsabilité civile promoteur de la SCCV VILLIERS COURTS SILLONS, ainsi qu’ à la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société METHODE CONCEPTION REALISATION, l’ordonnance rendue le 25 juillet 2023 (RG N° 23/801) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [P] [D] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 9 octobre 2025
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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