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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 13 mars 2026, n° 24/02069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
13 Mars 2026
N° RG 24/02069 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZIP6
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[U] ([Z]) [S]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782
DEFENDEUR
Monsieur [U] ([Z]) [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025 en audience publique devant Thomas BOTHNER, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt établie sous seing privé reçue le 17 novembre 2011 et acceptée le 28 novembre 2011, la société anonyme Crédit industriel et commercial (ci-après dénommée société CIC) a consenti à M. [U] [S] un prêt immobilier d’un montant de 55 000 euros, au taux d’intérêt fixe annuel de 4,200 % (TEG annuel de 4,874 %) avec un amortissement d’une durée de 144 mensualités d’un montant 244,93 euros jusqu’à la 35e mensualité et de 551,93 euros jusqu’à la 143e mensualité, la dernière mensualité étant d’un montant de 548,70 euros.
Par acte sous seing privé distinct en date du 10 novembre 2011 la société anonyme Crédit Logement s’est portée caution de M. [S] (Réf. n° M11103587801).
Des échéances étant demeurées impayées à compter du mois de février 2022, la société CIC a mis en œuvre la clause de déchéance du terme du prêt et actionné la caution.
C’est dans ces circonstances que la société anonyme Crédit Logement a fait assigner M. [U] [S] devant le tribunal judiciaire de Nanterre par acte judiciaire du 29 février 2024, au visa des articles 2305 et suivants du code civil. Elle demande au tribunal de le condamner à lui payer les sommes de :
— 12 675,62 euros en principal et intérêts arrêtés au 10 décembre 2023, outre les intérêts au taux légal sur le principal de 12 380,69 euros dus à compter du 11 décembre 2023 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n° M11103587801 ;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec l’exécution provisoire du jugement à intervenir qui est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
— et en outre rappeler que les frais d’inscription sont mis à la charge de M. [U] [S] en application de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner M. [U] [S] en tous les dépens dont distraction au profit de Me Séverine Ricateau, représentant la SELARL SLRD avocats, avocate au barreau des Hauts-de-Seine, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La demanderesse indique qu’elle exerce un recours personnel en sa qualité de caution à l’encontre de l’emprunteur et elle revendique la somme dont elle s’est acquittée correspondant aux quittances subrogatives qui ont été établies à son bénéfice, par la société CIC.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 23 septembre 2024.
M. [U] [S] n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné. Le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de “ donner acte ” de tel fait à une partie ou de “ rappeler ” une disposition légale, de telles demandes ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Dès lors, il ne sera pas répondu aux demandes formées en ce sens par la société Crédit Logement.
1. Sur la demande en paiement
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable au litige, la caution qui a payé dispose de son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, la société anonyme Crédit Logement se prévaut d’un accord de cautionnement pour le prêt souscrit par le défendeur et des quittance subrogatives établie par la société CIC en date des 26 septembre 2022 et 12 juin 2023.
Elle a ensuite exercé en son nom propre les droits dont elle disposait en vertu de cette quittance subrogatoire.
Dans ces conditions, il apparaît qu’elle justifie de sa qualité à agir à l’égard de la défenderesse, la présente instance ayant été par ailleurs régulièrement introduite.
Sur le fond, il y a lieu de relever que le Crédit Logement a mis en demeure M. [U] [S] de payer la somme 3 948,39 euros, impayée au 16 septembre 2022.
Le défendeur a ensuite été averti du risque d’exigibilité anticipée de l’ensemble des sommes dues au titre du prêt n° M11103587801, par courriers recommandés de la société CIC en date du 10 janvier 2023, faute d’avoir payé les mensualités échues, soit la somme de 1 683,79 euros sous un délai de 15 jours et qu’à défaut, la résiliation du prêt serait prononcée.
Or, M. [U] [S] ne s’est pas acquitté de ce paiement et la déchéance du terme du prêt a été constatée par courrier recommandé qui lui a été adressé le 24 février 2023, lui réclamant la somme totale de 8 608,32 euros.
Il ressort de ces constatations que la déchéance du terme est régulièrement intervenue le 24 février 2023.
Selon le tableau d’amortissement communiqué aux débats, cinq échéances sont demeurées impayées, soit une somme de 2 759,55 euros. Par ailleurs, après l’échéance du mois de février 2023, il restait dû la somme totale de 5 242,06 euros au titre du capital. La quittance indique également que la société Crédit Logement a pris en charge la somme de 60,41 euros au titre des pénalités, soit la somme totale de 8 062,02 euros. Antérieurement, la demanderesse avait pris en charge la somme totale de 4 318,67 euros correspondant à 7 échéances d’un montant unitaire de 551,91 euros correspondant aux échéances impayées échues aux mois de mars à septembre 2022, outre la somme de 361,05 euros correspondant à l’échéance demeurée partiellement impayée au mois de février 2022 et la somme de 94,25 euros relative à la prise en charge d’une pénalité.
Au regard de ce qui précède, il convient de faire droit à la demande de paiement en condamnant M. [U] [S] à payer au Crédit Logement la somme totale de 12 380,69 euros (8 062,02 + 4 318,67). Le point de départ des intérêts au taux légal doit être fixé à compter de la mise en demeure, en l’espèce le 7 juin 2023.
Toutefois, la société Crédit Logement sollicite que le point de départ soit fixé à compter du 11 décembre 2023.
Dès lors, la somme de 12 380,69 euros sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 11 décembre 2023, jusqu’à parfait paiement en vertu de l’article 1231-6 du code civil.
2. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, M. [U] [S] sera condamné à payer les dépens de l’instance dont distraction au bénéfice de Me Séverine Ricateau de la SELARL SLRD Avocats, avocate au barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Partie perdante, M. [U] [S] sera condamné à prendre en charge les frais irrépétibles que la société Crédit Logement a exposé au cours de la présente instance, qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l’exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la demande tendant à la rappeler ou l’ordonner est inutile et sera en tant que telle, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare recevables les demandes formées par la société anonyme le Crédit Logement à l’encontre de M. [U] [S] et la procédure régulière ;
Condamne M. [U] [S] à payer la somme totale de 12 380,69 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2023, jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n° M11103587801 ;
Condamne M. [U] [S] à payer les dépens de l’instance ;
Ordonne leur distraction au bénéfice de Me Séverine Ricateau de la SELARL SLRD Avocats, avocate au barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile
Condamne M. [U] [S] à payer la somme de 2 000 euros à la société anonyme le Crédit Logement, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société anonyme le Crédit Logement de ses plus amples demandes ;
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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