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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 21 janv. 2026, n° 24/01793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01793 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3IW
Jugement du 21 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01793 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3IW
N° de MINUTE : 26/00170
DEMANDEUR
Société [4]
[Adresse 1]
[Adresse 13] [Localité 8]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
dispensée de comparution
DEFENDEUR
[10]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Novembre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Bruno LASSERI
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01793 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3IW
Jugement du 21 JANVIER 2026
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [J], salariée de la société [4] en qualité de gestionnaire de documentation, a été victime d’un accident de travail le 28 juillet 2020, pris en charge par la [6] ([9]) du Val d’Oise au titre de la législation relative aux risques professionnels. Ses lésions ont été considérées comme consolidées le 12 janvier 2024, et un taux d’incapacité permanente (IPP) a été fixé à 25 % par la [9].
Par jugement du 2 juin 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny, saisi d’une contestation de la valeur de ce taux par la société [4], a rejeté la demande d’inopposabilité présentée par l’employeur et ordonné, avant-dire droit, une expertise médicale judicaire confiée au docteur [C] [L], avec pour mission, notamment de :
Décrire les lésions et les séquelles dont Mme [T] [J] a souffert en lien avec son accident du travail du 28 juillet 2020,Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente de 25 % fixé par la [10] présenté par Mme [T] [J] le 12 janvier 2024, date de consolidation, En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail et de l’éventuelle aggravation de l’état antérieur en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.L’expert a déposé son rapport le 26 août 2025, lequel a été notifié aux parties par courrier du 10 septembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 3 novembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées ont été entendues en leurs observations.
Par courrier électronique du 17 octobre 2025, la société [4], a, par la voie de son conseil, sollicité une dispense de comparution et demandé au tribunal de :
Déclarer son recours recevable et bien fondé,Entériner le rapport d’expertise,En conséquence
Ramener à 12 % le taux d’IPP attribué à Mme [J] relativement au sinistre du 28 juillet 2020 dans son rapport avec la caisse,Ordonner à la caisse nationale du régime général de régler les frais d’expertise, ou à la [11] d’en avancer le paiement,Enjoindre la [9] de transmettre à la [7] compétente les informations utiles à la rectification de son taux AT/MP pour ce sinistre,Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.La société [4] se prévaut des conclusions du rapport de l’expert médical judiciaire dont elle sollicite l’entérinement.
Par courrier électronique du 17 octobre 2025, la [10] a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses écritures, reçues par courrier le 23 octobre 2025 au greffe, et au titre desquelles, elle demande au tribunal de :
Ecarter l’avis du médecin expert près le tribunal,Confirmer le taux d’incapacité de 25 % attribué à Mme [J] dans les suites de son accident du travail du 28 juillet 2020 et le déclarer opposable à la société [4],Débouter la société [4] de ses demandes plus amples ou contraires.La [9] sollicite la confirmation du taux de 25 % attribué à Mme [J], exposant que ce taux a été déterminé par le médecin conseil sur la base du barème indicatif d’invalidité ayant trait aux affections psychiques en tenant compte de la situation individuelle de la victime.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.
L’affaire ont été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.
En l’espèce, par deux courriers électroniques reçus le 17 octobre 2025, la [10] et la société [4] ont respectivement sollicité une dispense de comparution à l’audience précitée et le bénéfice de leurs écritures communiquées à la partie adverse.
Il convient de faire droit à leur demande de dispense, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la demande de réévaluation du taux opposable à la société
Selon les dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code prévoit qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Tribunal judiciaire de Bobigny
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Jugement du 21 JANVIER 2026
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 nº 1715400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e, 16 septembre 2010 nº 0915935 ; 4 avril 2018 nº 1715786).
Les barèmes indicatifs en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle sont purement indicatifs et ne visent qu’à fournir des éléments d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents et des maladies professionnelles dans le cadre de l’article 3 alinéa 4 de la loi nº 94-28.
En l’espèce, la notification du 19 janvier 2024 mentionnant l’attribution d’un taux d’IPP à 25 % indique : « Séquelles d’une agression, en accident du travail, traité médicalement et consistant en des troubles anxio dépressifs sévères ».
Aux termes de la partie « discussion » de son rapport de l’experte judiciaire formule les observations suivantes : « […] Il n’y a aucune évaluation neuropsychiatrique pertinente, du déficit psychique après le traumatisme de l’agression. Ceci n’est pas conforme au barème d’invalidité accident du travail qui stipule que seul un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime.
*il n’y a aucun compte rendu du médecin psychiatre. Le seul traitement proposé est un traitement comportant la dose minimale d’antidépresseur : Seroplex 10 mg/jour avec un suivi par psychiatre et psychologue une fois par mois.
*Aucun compte rendu du psychologue et de l’évolution au cours de la prise en charge.
*il n’y a aucun compte rendu d’un psychiatre à la consolidation, ni même de l’évolution au cours de l’année jusqu’à la consolidation. Aucun compte rendu du suivi. Ce qui ne permet pas une connaissance parfaite de l’état psychologique du patient
*Il n’y a pas de notion de péril imminent ayant motivé une hospitalisation à temps complet ou une prise en charge en hôpital de jour.
*il manque des éléments cliniques au moment de l’interrogatoire qui doit être précis : Le niveau de scolarisation, l’obtention d’une qualification, l’existence ou non de troubles de l’apprentissage…
*le rapport note l’existence d’un suivi régulier tous les mois par un psychiatre et un psychologue, mais nous n’avons aucun élément, aucun compte rendu exhaustif. Tout ceci permettrait de conforter ou non l’existence d’une structure particulière sur un terrain fragile et son évolution au cours du temps.
*L’examen clinique ne comporte pas le poids et la taille. Nous ignorons s’il y a eu un retentissement somatique de l’état anxiodépressif allégué.
*La grille de MADRS donne un score de 28 sur 60 qui correspond à une dépression moyenne et non une dépression sévère comme le qualifie le médecin-conseil. En effet nous rappelons les principes du score de MADRS : L’échelle comporte 10 items cotés de 0 à 6 points : le patient est considéré comme sain, de 7 à 19 points : le patient est considéré comme étant en dépression légère, de 20 à 34 points : le patient est considéré comme étant en dépression moyenne …. *Nous observons, que la patiente a repris un travail en télétravail avec aménagement de son poste ce qui est en contradiction avec les éléments portés dans l’examen clinique du médecin-conseil à savoir une anhédonie, une clinophilie, des troubles de la mémoire, de l’attention et de la concentration
*Le fait traumatique est banal. Agression verbale. Pas de coups portés. Le certificat médical initial est établi le lendemain du fait allégué. Le médecin mentionne « insomnies, anxiété et pleurs ». Ce qui paraît étrange le lendemain de l’accident. Par ailleurs, il n’y a aucune thérapeutique de type hypnotique, et la thérapeutique anxiolytique est prise à la demande ».
Elle en déduit ensuite : « Au total, au vu des éléments précédemment développés, la persistance d’un état anxiodépressif à plus de trois ans de distance d’un traumatisme initial banal ne peut s’expliquer par le seul traumatisme causal. L’état psychologique actuel de la patiente est soit entretenu par un facteur indépendant, soit par un facteur endogène constituant un état antérieur. En présence d’un rapport IPP mal documenté, sans référence à des comptes rendus des examens psychiatriques du suivi mensuel de la patiente, le taux d’IPP de 25% ne peut pas être justifié. Le taux doit être fixé à 12% pour la persistance d’un état dépressif mineur nécessitant un traitement léger par une monothérapie antidépressive, en l’absence d’un hypnotique, et d’un anxiolytique quotidien ».
La [9] justifie l’attribution du taux en débat par la référence au chapitre 4 du barème d’invalidité des accidents du travail relatif au point « 4.2.1.11 Séquelles psychonévrotiques » et prévoyant ce qui suit : « Il est nécessaire de recourir à un bilan neuropsychologique détaillé et à l’avis d’un neuro-psychiatre. Dans la majorité des cas, ces troubles sont les conséquences de lésions cérébrales diffuses, sans possibilité de focalisation, associées ou non à des troubles neurologiques précis.
En règle générale, les accidentés atteints de ces troubles intellectuels post-traumatiques ont présenté un coma plus ou moins prolongé et ont présenté en général d’emblée des troubles de la conscience : 30 à 100
Syndromes psychiatriques.
L’étiologie traumatique des syndromes psychiatriques est très exceptionnelle. Il ne faut qu’une enquête approfondie atteste l’intégrité mentale antérieure, et que le syndrome succède immédiatement à un traumatisme particulièrement important. Seul, un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime.
— Syndrome psychiatrique post-traumatique : 20 à 100.
Névroses post-traumatiques.
— Syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé : 20 à 40
(Ces cas névrotiques caractérisés ne doivent pas être confondus avec un syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne ni avec les séquelles définies au chapitre suivant) ».
Elle indique, en outre, avoir tenu compte de l’absence de notion d’état antérieur, une prise en charge médicale spécialisée avec un suivi toujours en cours ainsi que la présence de séquelles anxiodépressives sévère chez la victime pour retenir le taux de 25% d’IPP.
Il ressort des observations de l’experte judicaire que l’examen clinique de l’assurée objective un score « [12] » de 28 sur 60, ce qui correspond à un syndrome anxio-dépressif modéré et non pas sévère comme le conclu le médecin conseil de la [9]. Dans ses conclusions, l’experte retient pourtant seulement « la persistance d’un état dépressif mineur » à titre de séquelle permanente.
Aux termes du barème précité il est recommandé, pour un « Syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé » un taux allant de 20 à 40%.
L’experte ne justifie pas dans son raisonnement, ni dans ses conclusions, lesquelles se contredisent eu égard aux observations cliniques quant à la gravité de l’atteinte psychique dont souffre la victime, en quoi le taux doit être ramené en dessous des prescriptions du barème, dont le minimum, au demeurant, prévoit un taux de 20%.
Dans ces conditions, ses conclusions seront écartées et le taux de 25% sera maintenu.
Sur les mesures accessoires
La société [4], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare opposable à la société [4] le taux d’incapacité permanente partielle de 25 % attribué à Mme [T] [J] dans les suites de son accident du travail du 28 juillet 2020 ;
Déboute la société [4] de son recours ;
Met les dépens à la charge de la société [4] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAV Florence MARQUES
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