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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 4 févr. 2026, n° 25/02597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/02597 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NJIK
AFFAIRE :
Monsieur [R] [V] [F]
C/
Madame [E] [U] [M] [G]
JUGEMENT réputé contradictoire du 04 FEVRIER 2026
Grosse exécutoire :
Madame [E] [U] [M] [G]
Copie :
Me Laurène ROUX
délivrées le
JUGEMENT RENDU
LE 04 FEVRIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [V] [F]
né le 22 Mars 1945 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Laurène ROUX, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [E] [U] [M] [G]
née le 22 Juillet 2000 à [Localité 3]
Chez M. [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexey VARNEK
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 02 Octobre 2025
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 04 décembre 2025 puis prorogé au 04 février 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 FEVRIER 2026 par Alexey VARNEK, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par exploit délivré le 29 avril 2025, Monsieur [R] [F] a fait assigner Madame [E] [G] par devant la présente juridiction.
L’affaire était retenue à l’audience du 2 octobre 2025.
Monsieur [R] [F] a soutenu les termes de son assignation introductive d’instance, à laquelle il y a lieu de renvoyer pour l’examen des moyens et prétentions, et a sollicité de :
— prononcer la résiliation du bail verbal liant les parties en date du 12 novembre 2023 ;
— ordonner l’expulsion immédiate de la défenderesse, et de tout occupant de son chef ;
— condamner la défenderesse à la restitution des clés sous astreinte de 150 € par jour, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner la défenderesse à une indemnité d’occupation mensuelle de 110 € à compter du 5 octobre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamner la défenderesse à une somme de 990 € au titre des arriérés locatifs arrêtés à mai 2025 ;
— condamner la défenderesse à la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Madame [E] [G] n’a pas comparu, ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que les demandes tendant à dire, juger ou constater ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre.
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en résiliation du bail et en paiement
Il résulte de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de l’article 1714 du même Code qu’on peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage.
Il résulte enfin de l’article 1382 du Code civil que les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l’appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.
En l’espèce il résulte des pièces produites aux débats que si le garage en litige est bien la propriété du demandeur, les autres pièces produites sont dépourvues de valeur probante quant à la caractérisation d’un éventuel bail oral. Ainsi, l’attestation versée en pièce 3 est établie par le demandeur, est contraire au principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
Par ailleurs, la signature figurant sur la pièce numéro 4 ne correspond pas à la pièce d’identité de la défenderesse versée en pièce numéro 2. Enfin, si les échanges par SMS et mail produits évoquent bien l’hypothèse d’un paiement, ces seuls éléments sont impuissants à démontrer ni l’existence d’un bail, ni sa date, ni le montant du loyer.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [R] [F] de l’intégralité de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, Monsieur [R] [F] succombant à l’instance, il convient lui laisser la charge de ses propres dépens.
S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de ne prononcer aucune condamnation.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [R] [F] de l’intégralité de ses prétentions ;
LAISSE à Monsieur [R] [F] la charge de ses propres dépens ;
REJETTE tous autres chefs de demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et ans susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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