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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 5 mars 2026, n° 26/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 05 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00166 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LOFS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1], assisté de Madame CROS, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [J] [V]
née le 30 Août 1998 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 3] depuis le 24/02/2026 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 24/02/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 02 Mars 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier
tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 05 Mars 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le Mas Careiron [Adresse 3] à laquelle a comparu la patiente ;
Madame [J] [V], dûment avisée,
assisté de Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [J] [V] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [W] [N] en date du 24/02/2026 faisant état de “Patiente réadmise ce jour à 10 jours d’une sortie précédente pour apparition d’idéation suicidaires scénarisées (pendaison) exprimée. Pas de critique des envies suicidaires, refus des propositions d’hospita1isation à visée de protection, tentative de suicide grave il y a deux mois suivis d’une longue hospitalisation dont elle vient de sortir. Problématique border line avec peu d’accès à un insight permettant de travailler sur ses conduites impulsives entre anorexie, alcoolisation et tentative de suicide ; ce jour le contact est maussade, l’humeur basse, sans critique des envies de mourir avec un risque de mise en danger imposant l’hospitalisation.
Cet état mental rend impossible l’obtention de son consentement. Il existe un risque grave d’atteinte à
l’intégrité du patient. Son état justifie des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier” état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [J] [V] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [U] en date du 27 février 2026 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 02/03/2026 le docteur [C] [U] indique: “Ce jour, on retrouve une patiente de bon contact, calme sur le plan moteur qui verbalise la persistance de velléités suicidaires qu’elle ne critique pas. Elle remet en question la nécessité des soins et de l’hospitalisation et multiplie les demandes qui demeurent complètement inadaptées à la situation.
Son état clinique est compatible avec une audition par le Juge des Libertés et de la Détention.
En conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est : maintenue en hospitalisation à temps complet”.
Lors de l’audience, Madame [J] [V] s’est exprimée.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [J] [V] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [J] le 05 Mars 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [J] [V] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l'[Localité 5]
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 05 Mars 2026
Le Greffier
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