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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 8 janv. 2026, n° 25/03234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 08 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/03234 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UF5N
NAC: 74C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
ORDONNANCE DU 08 Janvier 2026
Madame DURIN, Juge de la mise en état
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 27 Novembre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEURS
Mme [J] [M] épouse [X]
née le 14 Septembre 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sabrina MAZARI, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 246
M. [W] [X]
né le 02 Avril 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sabrina MAZARI, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 246
M. [U] [I]
né le 17 Octobre 1988 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sabrina MAZARI, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 246
Mme [Y] [V] épouse [I]
née le 12 Octobre 1988 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sabrina MAZARI, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 246
DEFENDERESSE
S.A.S.U. L’EMERAUDE, RCS [Localité 8] 812 255 941, dont le siège social est sis CHEZ UNITI PLE SANTE THAU- ETAGE [Adresse 3]
représentée par Me Alexis AHLSELL DE TOULZA, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 127
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit d’huissier délivré le 30 juin 2025 par Mme [J] [M] épouse [X] et M. [W] [X] (ci-après les époux [X]) ainsi que Mme [Y] [V] épouse [I] et M. [U] [I] (ci-après les époux [I]) à l’encontre de la SASU L’EMERAUDE ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025 par la SASU L’EMERAUDE visant à voir déclarer irrecevables les demandes des époux [X] et [I] à son encontre ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025 par les demandeurs, visant à voir rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la SASU L’EMERAUDE ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’audience d’incident en date du 27 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des époux [X] et [I]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour d’agir telle la prescription.
Les articles 31 et 31 du même code prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé et qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, il est constant qu’une action fondée sur la théorie des troubles anormaux peut être intentée à l’encontre d’un sous-traitant, d’un entrepreneur, d’un gestionnaire de programme, d’un constructeur de maison individuelle ou encore d’un architecte maître d’œuvre, ces derniers étant considérés comme des voisins « occasionnels ».
Les époux [X] et [I] intentent ici une action fondée sur les troubles anormaux du voisinage, matérialisés par la création de vues directes sur leurs habitations respectives, à l’encontre de la SASU L’EMERAUDE, promoteur immobilier ayant construit l’immeuble à l’origine des troubles évoqués. Ils ont ainsi droit et intérêt à agir contre elle en tant que constructeur non réalisateur, même si cette dernière n’est plus propriétaire de l’immeuble litigieux.
Leur action à son égard est donc recevable.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable que les époux [X] et [I] conservent la totalité de la charge des frais qu’ils ont dû exposer pour leur défense. La SASU L’EMERAUDE sera donc condamnée à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SASU L’EMERAUDE à l’encontre de l’action de Mme [J] [M] épouse [X] et M. [W] [X] ainsi que Mme [Y] [V] épouse [I] et M. [U] [I] ;
CONDAMNE la SASU L’EMERAUDE à payer à Mme [J] [M] épouse [X] et M. [W] [X] ainsi que Mme [Y] [V] épouse [I] et M. [U] [I] la somme globale de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU L’EMERAUDE aux dépens de l’incident ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état électronique du 26 mars 2026 et enjoint les demandeurs de conclure au fond.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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