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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 30 avr. 2025, n° 23/09639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 AVRIL 2025
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/09639 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YENJ
N° de MINUTE : 25/00278
S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE,
Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le N°524 334 943.
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Daniel ROTA,
avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
vestiaire : PN 702
DEMANDEUR
C/
S.D.C. [Adresse 3]
Représenté par son Syndic : SARL DIAKITE GESTION IMMOBILIERE
[Adresse 6]
[Localité 8]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 20 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Se prévalant d’impayés de factures depuis le mois de novembre 2016, la société Véolia eau d’Île de France a, par courrier du 17 mars 2022, mis en demeure le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Adresse 13] [Localité 10], représenté par son syndic M. [D] [C], de lui payer la somme de 45 316,31 euros, sous quinzaine.
Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2023, la SNC Véolia eau d’Île de France a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic M. [D] [C], en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2024 avant d’être révoquée le 11 avril 2024, le demandeur ayant omis une prétention dans son assignation.
Une deuxième ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024. L’affaire a été examinée à l’audience publique du 13 juin 2024 et mise en délibéré au 29 août 2024.
Par jugement du 29 août 2024, le tribunal a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 16 mai 2024 ;
— ordonné la réouverture des débats ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 14 novembre 2024 à 11 heures afin que la SNC Véolia Île de France justifie :
justifie de l’identité du syndic ou de démarches sérieuses pour l’identifier,fasse de nouveau citer le syndic ;- sursi dans cette attente, à statuer sur l’ensemble des demandes de la SNC Véolia Île de France ;
— réservé les dépens.
Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024, la SNC Véolia eau d’Île de France a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic la SARL Dakité gestion immobilier, en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans cette seconde assignation, identique aux conclusions signifiées par commissaire de justice le 26 avril 2024 à M. [D] [C], elle demande au tribunal de :
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 47 897,07 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mars 2022 pour les factures antérieures à cette date, et à compter de la date de délivrance de l’assignation pour les factures postérieures,
— ordonner la capitalisation des intérêts légaux,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5 166,80 euros au titre de la majoration de la taxe assainissement,
— rejeter toutes prétentions adverses,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner que les sommes retenues par l’huissier de justice en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 soient supportées par le débiteur en sus de l’article 700 du code de procédure civile dans l’hypothèse d’une exécution forcée de la décision à intervenir,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par M. [D] [C], a été assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses. Il a ensuite été assigné à personne morale auprès de la société Dakité gestion. Dans les deux cas il n’a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoieaux conclusions précitées pour l’exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 23 janvier 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 février 2025 et mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de relever que la société Véolia a accompli les démarches suffisantes pour identifier le syndic.
Bien que M. [D] [C] soit encore enregistré dans l’annuaire national comme syndic, la société Dakité gestion immobilière a, par courriel du 3 septembre 2024, confirmé être le syndic de la copropriété. Elle a également informé le conseil de la société Véolia qu’une procédure était pendante devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de désignation d’un administrateur judiciaire.
Le conseil de la société Véolia a pris attache avec le conseil du syndicat des copropriétaires par mail officiel du 6 janvier 2025 qui n’a pas reçu de réponse.
Par ailleurs, il est constant qu’une procédure aux fins de désignation d’un administrateur est pendante devant la 5è chambre du tribunal judiciaire de Bobigny, sous le numéro RG 24/7975. L’affaire a été plaidée le 18 février et mise en délibéré au 6 mai 2025 de telle sorte qu’au jour de l’ouverture des débats, aucun administrateur n’a été désigné. Le syndicat reste donc représenté par son syndic, dont l’identité est incertaine sans que cela ne vicie la procédure dans la mesure où M. [D] [C] et la société Dakité gestion immobilière ont été valablement assignés.
En outre, bien que certaines factures soient exigibles depuis plus de cinq ans, la prescription ne peut être soulevée d’office par le tribunal au profit du syndicat des copropriétaires, qui n’est pas un consommateur.
1. SUR LES DEMANDES DE PAIEMENT AU TITRE DES FACTURES ET DE LA MAJORATION DE LA TAXE D’ASSAINISSEMENT
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 6 du règlement du service public de l’eau, la qualité d’abonné résulte de la signature d’un courrier contrat (d’abonnement) ou du paiement de la facture d’accès au service de l’eau. Toutefois, la jurisprudence constante de la Cour de cassation retient que la seule qualité d’usager du service public de l’eau, qui résulte des consommations, suffit à établir celle de débiteur.
Aux termes de l’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales, à défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la redevance est majorée de 25 %
En l’espèce, la société Véolia ne produit ni le courrier contrat ni le justificatif de paiement de la facture d’accès au service de l’eau de telle sorte qu’aucun lien contractuel n’est établi.
Néanmoins, en application de la jurisprudence précitée, le syndicat des copropriétaires, bénéficiaire des consommations d’eau doit être considéré comme le débiteur des factures de distribution d’eau établies par la SNC Véolia pour l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 14].
A cet effet, il sera condamné à payer à la société Véolia la somme de 47 897,07 euros correspondant aux factures impayéesptoduites (pièces n° 2 et 3) :
Par ailleurs, bien qu’elle produise un courrier de mise en demeure daté du 17 mars 2022 qui aurait été adressé à M. [D] [C], la société Véolia ne verse pas aux débats les justificatifs d’envoi et de réception de ce courrier (pièce n° 1)
Dans ces conditions, il y lieu de considérer qu’aucune mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception n’est intervenue.
Il sera ne donc pas fait application de la majoration prévue à l’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales.
S’agissant des intérêts au taux légal, il seront dus à compter de la seconde assignation, du 18 octobre 2024.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, sera condamné à payer à la société Véolia la somme de 47 897,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2024.
Ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du jugement.
La société Véolia eau d’Île de France sera déboutée de sa demande de paiement au titre de la de la majoration de la taxe assainissement.
2. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens.
Outre que les frais d’exécution de la présente décision, sont susceptibles d’être inclus dans les dépens, il n’appartient pas au tribunal de prononcer une condamnation d’un montant indéterminée, pour des frais hypothétiques qui relèveraient des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996.
Supportant les dépens, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à la société Véalia la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, l’incertitude sur l’identité du syndic, la situation du syndicat des copropriétaires ayant conduit la commune de [Localité 14] à initier une procédure à son encontre pour lui faire désigner un administrateur judiciaire et l’existence d’une possible prescription impliquent de déroger au principe et d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic, à payer à la SNC Véolia eau d’Île de France la somme de 47 897,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts qui seront dus par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic, pour une année entière à compter du jugement ;
DÉBOUTE la SNC Véolia eau d’Île de France de sa demande de paiement au titre de la de la majoration de la taxe d’assainissement ;
DÉBOUTE la SNC Véolia eau d’Île de France de sa demande tendant à ordonner que les sommes retenues par l’huissier de justice en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 soient supportées par le débiteur en sus de l’article 700 du code de procédure civile dans l’hypothèse d’une exécution forcée de la décision à intervenir,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic, aux dépens.
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic, à payer à la SNC Véolia eau d’Île de France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ÉCARTE l’exécution provisoire.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
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