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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 4 juin 2025, n° 24/00457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG01 /3
N° RG 24/00457 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VA74
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 4 JUIN 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00457 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VA74
MINUTE N° 25/00859 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [Y] [D], demeurant [Adresse 2]
comparant
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 1]
représentée par Mme [E] [J], salariée, munie d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme [W] [N], assesseure du collège employeur
M. [O] [L], assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 4 juin 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG01 /3
N° RG 24/00457 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VA74
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [Y] [D] a déposé sa demande de pension de retraite personnelle en date du 2 mars 2021 auprès de la [4] ayant pour point de départ souhaité le 1er décembre 2017.
Par décision notifiée le 2 15 juin 2021, la [3] l’a informé de l’attribution de sa retraite de base et complémentaire au titre de son activité de travailleur indépendant à effet au 1er avril 2021.
S’agissant de sa retraite au titre de son activité salariée, l’assurance retraite l’a informé par courrier du 17 juin 2021 que le point de départ de sa pension ne pouvait être fixé avant le 1er avril 2021 compte tenu de la date de dépôt de sa demande.
La notification établie à titre provisoire au titre de l’assurance retraite des salariés adressée à l’assuré le 31 août 2021 l’informe de l’attribution de sa retraite assortie de la majoration pour enfants à effet du 1er avril 2021.
Le 10 octobre 2021, M. [D] a sollicité la rétroactivité du point de départ de sa retraite personnelle au 3 novembre 2017 au lieu du 1er avril 2021.
Par notification du 17 décembre 2021, il a été informé de l’attribution définitive de sa pension au titre de son activité salariée.
Le 13 avril 2023, M. [D] a contesté la date d’effet de sa retraite en sollicitant l’attribution des pensions au titre de son activité salariée et au titre de son activité de travailleur indépendant à compter du 3 novembre de 2017.
Lors de sa séance du 10 janvier 2024, la commission de recours amiable a rejeté sa demande.
Par requête du 22 mars 2024, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet de sa contestation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025.
M. [D] a comparu et a demandé au tribunal de fixer la date d’effet de sa pension au 3 novembre 2017 et d’ordonner à la caisse de lui octroyer un rappel de retraite à compter de cette date.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [3] demande au tribunal de débouter M. [D] de ses demandes.
MOTIFS :
Sur la demande
M. [D] demande que la date de prise d’effet de sa pension soit fixée au 3 novembre 2017.
Ils soutient que le régime de retraite de la fonction publique a fait droit à sa demande de rétroactivité du point de départ de sa retraite personnelle dans un cadre amiable. Il indique que s’il n’a pas déposé une demande de retraite au titre de l’assurance retraite des salariés et des travailleurs indépendants avant le 2 mars 2021, c’est en raison de son état dépressif consécutif à sa mise à la retraite.
La caisse répond qu’une demande de retraite a été adressée à l’intéressé dès le 7 décembre 2017 et qu’il était donc informé de son obligation d’effectuer le dépôt de sa demande de retraite pour en obtenir le bénéfice. Elle ajoute qu’elle n’est pas liée par la décision de la caisse de retraite de la fonction publique qui est une entité distincte. Elle ajoute que la preuve d’une impossibilité d’agir n’est pas établie.
Selon l’article R. 351- 37 du code de la sécurité sociale, chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieur au dépôt de la demande. Si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.
Le régime de l’assurance vieillesse constitue un statut légal qui ne peut être modifié ni aménagé par la volonté des parties.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. [D] a déposé auprès de la [3] sa demande de retraite le 2 mars 2021.
La date d’effet de la pension au 1er avril 2021 correspond au premier jour du mois suivant le dépôt de la demande et le requérant ne démontre pas qu’il a saisi l’organisme d’une demande antérieure, étant relevé que le requérant ne justsifie pas d’ une impossibilité absolue d’agir antérieurement, le certificat médical du Docteur [T] [R] du 24 avril 2024, certifiant que l’intéressé n’était pas en capacité de s’occuper de ses documents administratifs depuis l’année 2017 compte tenu de son état de santé psychologique, n’étant pas suffisant pour la justifier.
La demande de rappel de pension de retraite pour la période antérieure au 1er avril 2021 n’est pas fondée dès lors que la demande d’entrée en jouissance de la pension est le 1er avril 2021 qui est la date retenue à juste titre par la [3].
En conséquence, quelque digne d’intérêt soit la situation de M. [D], le tribunal, en application des règles impératives du code de la sécurité sociale, rejette la demande.
Sur les demandes accessoires
Pour des raisons d’équité, chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
— Déboute M. [D] de sa demande relative à la date de prise d’effet de la pension de retraite ;
— Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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