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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 16 sept. 2025, n° 24/01235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/01235 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SXCW
NAC : 59D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
JUGEMENT DU 16 Septembre 2025
PRESIDENT
Monsieur SINGER, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors des débats : Mme RIQUOIR
lors du prononcé : M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 04 Mars 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.R.L. IN SITU OCCITANIE,RCS [Localité 3] 752 469 031., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 137, et Me Laure HUE DE LA COLOMBE et Me Julie FILLIARD de la SELAS VALSAMIDIS, AMSALLEM, JONATH, FLAICHER & ASSOCIES, CABINET TAYLOR WESSING, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Association AEROSPACE VALLEY, RCS [Localité 4] 484 284 526., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christophe EYCHENNE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 211
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juillet 2015, la SARL IN SITU OCCITANIE et l’association AEROSPACE VALLEY ont signé un contrat intitulé “contrat d’adhésion In Situ Midi Pyrénées N°310090CA3". Ce contrat a prévu la mise à disposition pour AEROSPACE VALLEY d’un responsable informatique sur une base de 45 semaines par an, une moyenne de 7 heures par jour soit 945 heures par an et pour une durée initiale d’une année, renouvelable par tacite reconduction sauf si dénonciation avec un préavis de six mois.
Le contrat est exécuté de 2015 à 2021, modifié par plusieurs avenants du 6 mars 2017, 17 juillet 2017 et 18 décembre 2017.
Le 15 juin 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception, l’association AEROSPACE VALLEY a mis un terme au contrat d’adhésion l’unissant à la société IN SITU OCCITANIE.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2021, la société IN SITU OCCITANIE a sollicité de l’association AEROSPACE VALLEY une indemnité de préavis et de non sollicitation pour avoir recruté le salarié, M. [D], de la société IN SITU OCCITANIE qui était mis à disposition.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2021, la société IN SITU OCCITANIE a mis en demeure l’association AEROSPACE VALLEY de lui régler une somme correspondant à la réduction du préavis à deux mois au lieu de six mois lié au paiement de l’indemnité de recrutement.
Par exploit de commissaire de justice du 28 avril 2022, la société IN SITU OCCITANIE a assigné l’association AEROSPACE VALLEY, devant le tribunal de commerce aux fins notamment de la voir condamnée à lui payer des sommes au titre de l’indemnité de préavis ou au titre de l’indemnité relative à la clause de non sollicitation.
Par jugement du 31 octobre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Toulouse et a condamné la SARL IN SITU OCCITANIE à payer à l’association AEROSPACE VALLEY la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a débouté l’association AEROSPACE VALLEY du surplus de sa demande.
L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 24 septembre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 mars 2025 et mise en délibéré au 13 mai 2025 et prorogée au 16 septembre 2025.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 avril 2024, la société IN SITU OCCITANIE demande au tribunal, au visa des articles 2224, 1134 et 1147 (anciens) du code civil de :
A titre principal,
— juger irrecevable le moyen de nullité du contrat d’adhésion du 30 juillet 2015 invoqué par l’association AEROSPACE VALLEY et ce, par acquisition de la prescription extinctive,
— déclarer recevable et bien fondée sa demande en paiement à l’encontre de l’association AEROSPACE VALLEY,
— condamner l’association AEROSPACE VALLEY à lui payer les sommes de :
— 6.905 € TTC au titre la facture n°OC2108046 en date du 31 août 2021 correspondant à la rémunération due au titre de la période de préavis d’août 2021, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 1er juillet 2021 et jusqu’au complet règlement de la créance,
— 5.884,59 € HT soit 7.061,50 € TTC correspondant à la rémunération due au titre de la période de préavis de septembre 2021 ;
— 690,50 € au titre de l’indemnité contractuelle annuelle de 10% due du fait de l’absence de règlement de la facture n°OC2108046 en date du 31 août 2021, sauf à parfaire,
— 40 € au titre de l’indemnité de recouvrement due en vertu de l’article L441-9 du code de commerce,
— 33.453,66 € TTC au titre la facture n°OC2107053 en date du 1er juillet 2021 correspondant à l’indemnité due du fait de la violation la clause de non sollicitation, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2021 et jusqu’au complet règlement,
— subsidiairement de ce chef, condamner l’association AEROSPACE VALLEY à lui payer la somme de 33.453,66 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation la clause de non-sollicitation,
à titre subsidiaire, au visa des articles 1131 à 1133 (anciens) du code civil,
— débouter l’association AEROSPACE VALLEY de sa demande fondée sur la nullité du contrat pour objet illicite,
— juger que le contrat liant la société IN SITU avec l’association AEROSPACE VALLEY est un contrat d’entreprise de prestations de services,
— déclarer recevable et bien fondée sa demande en paiement à l’encontre de l’association AEROSPACE VALLEY,
— condamner l’association AEROSPACE VALLEY à lui payer les sommes de :
— 6.905 € TTC au titre la facture n°OC2108046 en date du 31 août 2021 correspondant à la rémunération due au titre de la période de préavis, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 1er juillet 2021 et jusqu’au complet règlement de la créance,
— 5.884,59 € HT soit 7.061,50 € TTC correspondant à la rémunération due au titre de la période de préavis de septembre 2021 ;
— 690,50 € au titre de l’indemnité contractuelle annuelle de 10% due du fait de l’absence de règlement de la facture n°OC2108046 en date du 31 août 2021, sauf à parfaire,
— 40 € au titre de l’indemnité de recouvrement due en vertu de l’article L441-9 du Code de commerce,
— 33.453,66 € TTC au titre la facture n°OC2107053 en date du 1er juillet 2021 correspondant à l’indemnité due du fait de la violation la clause de non sollicitation, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2021 et jusqu’au complet règlement,
— subsidiairement de ce chef, condamner l’association AEROSPACE VALLEY à lui payer la somme de 33.453,66 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation la clause de non-sollicitation,
— débouter l’association AEROSPACE VALLEY de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— à titre infiniment subsidiaire, si par impossible le contrat d’adhésion en date du 30 juillet 2015 était annulé par le tribunal judiciaire de Toulouse à la demande de l’association AEROSPACE VALLEY, au visa des articles 1352 et 1347 et suivant du code civil,
— condamner l’association AEROSPACE VALLEY à restituer la valeur des prestations réalisées par la société IN SITU OCCITANIE, soit la somme de 278.404,62 €,
— ordonner la compensation avec les sommes éventuellement mises à sa charge,
— débouter l’association AEROSPACE VALLEY de sa demande de dommages-intérêts,
en tout état de cause,
— débouter l’association AEROSPACE VALLEY de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner l’association AEROSPACE VALLEY à lui payer à la société une somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens exposés par la société IN SITU OCCITANIE,
— ordonner l’exécution provisoire de droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 avril 2024, l’association AEROSPACE VALLEY demande au tribunal, au visa des articles 6, 1162 et 1185 du code civil, L 8241-1 et L 8243-1 du code du travail,
— constater la nullité du contrat,
— débouter la société IN SITU OCCITANIE de l’intégralité de ses demandes principales,
— condamner reconventionnellement la société In Situ Occitanie à lui payer :
— 278.404,62 euros au titre de l’obligation de remise en état,
— 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société IN SITU OCCITANIE de sa demande subsidiaire de restitution,
— subsidiairement, limiter cette restitution aux sommes effectivement déboursées et justifiées,
— dire en toute hypothèse que ce droit à restitution ne saurait être productif d’intérêts,
— condamner la société IN SITU OCCITANIE aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger, constater', que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sans qu’il soit nécessaire de déclarer irrecevables ces mêmes demandes.
I/ Sur la nullité du contrat
La société IN SITU OCCITANIE expose que le droit applicable aux contrats litigieux est celui antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016. Elle soutient que l’action en nullité formée par l’association AEROSPACE VALLEY est prescrite en application de l’article 2224 du code civil, le point de départ étant la souscription du contrat litigieux. Elle fait valoir que la demande exposée dans les conclusions du 8 septembre 2022 est irrecevable. Elle soutient que l’exception de nullité ne peut jouer en présence d’un contrat ayant reçu un commencement d’exécution. A titre subsidiaire, elle met en avant l’absence de nullité de l’objet du contrat, fournissant diverses prestations à ses clients. Elle soutient continuer de détenir le pouvoir d’instruction, de supervision et disciplinaire vis à vis de ses salariés pendant la mission client. Elle fait valoir que le contrat conclu est un contrat de prestation de services.
L’association AEROSPACE VALLEY soutient que contrat conclu est nul car contraire à l’ordre public en ayant pour objet exclusif le prêt de main d’oeuvre avec un but lucratif. Elle expose que la mise à disposition n’est au soutien d’aucune prestation distincte de la mise à disposition du personnel. Elle fait valoir que le salarié mis à disposition travaille dans les locaux de l’entreprise avec le matériel de l’entreprise et sous ses instructions, la société IN SITU ne facturant que le nombre d’heures réalisées, et que le seul support documentaire transmis correspond aux heures effectuées. Elle conteste les pièces transmises par la société IN SITU qui ne renversent pas la preuve du prêt illicite de main d’oeuvre. Elle fait valoir que le contrat de prestation de service n’a jamais été exécuté, l’opération étant contraire à l’ordre public et les dispositions de l’article 1185 du code civil ne s’appliquant pas. Elle soutient que l’opération de prêt exclusif de main d’oeuvre à but lucratif relève de la nullité de plein droit.
Selon l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les dispositions de la présente ordonnance sont entrées en vigueur le 1er octobre 2016.
Il en résulte en l’espèce que si le premier contrat a été conclu le 30 juillet 2015, trois avenants ont été conclus postérieurement au 1er octobre 2016. En conséquence, les dispositions de l’ordonnance du 10 février 2016 sont applicables au présent litige.
L’article 1162 du code civil énonce que le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Il ressort de ce texte que la prescription commence à courir à compter du jour où l’acte irrégulier a été passé.
L’article 1179 énonce que la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général.
L’article 1185 du code civil prévoit que l’exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n’a reçu aucune exécution. Il en résulte que la règle selon laquelle l’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte qui n’a pas encore été exécuté s’applique sans qu’il y ait lieu de distinguer entre nullité relative et nullité absolue et la règle selon laquelle l’exception de nullité est perpétuelle ne s’applique que si l’action en exécution de l’obligation litigieuse est introduite après l’expiration du délai de prescription de l’action en nullité.
Il ressort également de ce texte que le moyen pris par le défendeur de la nullité de l’acte juridique sur lequel se fonde le demandeur constitue non pas une exception de procédure mais une défense au fond qui peut être proposée en tout état de cause.
Selon l’article 8241-1 du code du travail, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’oeuvre est interdite. En vertu de cet article, une opération de prêt de main-d’œuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition.
Il découle de ces dispositions deux conditions cumulatives :
— le caractère lucratif existe dès lors que l’une des deux entreprises parties au contrat en retire profit ;
— le caractère exclusif est caractérisé dès lors que le seul et unique objet du contrat conclu entre les deux entreprises est le prêt de main d’ oeuvre.
Il résulte de ces différents textes l’illicéité de l’opération du prêt de main d’oeuvre à but lucratif. En effet, le mise en place d’une telle opération dans un contrat conclu entre deux parties est contraire à l’ordre public en application de l’article 1162 du code civil et peut en conséquence être sanctionnée par la nullité de ladite convention. Il ne peut qu’être constaté que cette nullité est d’ordre absolu dès lors que sa violation peut constituer une infraction pénale. En ce sens, il appartient au juge de relever d’office une telle violation ou à tout le moins de statuer sur une demande en ce sens, d’autant plus lorsque le juge est saisi de demandes de condamnations à des sommes en exécution de l’obligation litigieuse.
En conséquence, le moyen de l’association AEROSPACE VALLEY, défenderesse à l’action, sur l’action en nullité du contrat conclu entre les parties, sur lequel se fonde la société IN SITU en demande, est recevable étant au surplus noté que le dernier avenant conclu entre les parties a été signé le 18 décembre 2017.
Il ressort des éléments produits aux débats que :
— la société IN SITU « dénommée le conseil » et la société AEROSPACE VALLEY « dénommée l’adhérent » ont conclu un « contrat d’adhésion INSITU MIDI-PYREN2ES n°310090CA3 » le 30 juillet 2015 ayant pour objet que « le conseil s’engage à apporter à l’adhérent qui accepte le conseil le plus étendu en matière d’informatique dans le cadre de la mission » définie. L’article 2 « définition de la mission » prévoit une mise à disposition plusieurs journées par semaines d’un responsable informatique en charge des projets informatiques définis avec l’adhérent. Il est également prévu dans cet article 2 que "les horaires de travail seront fixés avec l’adhérent et devront permettre de répondre aux nécessités de service […]
Périmètre de la mission dans la limite du temps imparti :
— maintien en conditions opérationnelles,
— administration préventive
— exploitation – installation
— documentation du SI
— assistance des utilisateurs
— conseil – choix d’outils
— stratégie – schéma directeur
— communication – reporting”
L’article 5 « Reporting » prévoit que « le conseil met à disposition de l’adhérent par le biais de son extranet un suivi mensuel (statistiques) rendant compte des heures d’interventions »,
— le contrat conclu le 30 juillet 2015 a été « consenti et accepté pour une durée de 12 mois du 1er août 2015 au 31 juillet 2016 », se reconduisant par tacite reconduction,
— un avenant au contrat a été conclu le 6 mars 2017 entrant en vigueur le 1er mars 2017 qui prévoit concernant la définition de la mission la mise à disposition d’un responsable informatique durant 2 puis 3 journées ainsi que la mise à disposition d’une journée par semaine d’un administrateur réseaux et systèmes en charge des projets informatiques définis avec l’adhérent,
— un deuxième avenant a été conclu le 17 juillet 2017 entrant en vigueur le 1er mars 2017,
— un troisième avenant a été conclu le 18 décembre 2017 entrant en vigueur le 1er mars 2017,
— les factures émises par la société IN SITU à destination d’AEROSPACE VALLEY entre le 1er février 2016 et le 1er juillet 2021 désignent pour chaque mois un « contrat d’adhésion 3 jours par semaine, mise à disposition d’un responsable informatique » et également entre le 1er mars 2017 et le 1er juillet 2021 un « contrat d’adhésion 1 jour par semaine, prestation d’un technicien micro et réseau »,
— les feuilles de temps et les rapports d’activité IN SITU du mois de février 2017 et février 2021 démontrent que seul M. [Y] [D] a été mis à disposition de l’association AEROSPACE VALLEY tant pour la prestation responsable informatique que pour celle du technicien micro et réseau,
— le 21 mai 2021, M. [Y] [D] a démissionné de son poste au sein de la société IN SITU OCCITANIE et été recruté par l’association AEROSPACE VALLEY dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 6 juillet 2021.
La société IN SITU produit :
— un document intitulé “procédure “hot line” de la société IN SITU OCCITANIE – Procédures d’interventions du contrat de prestation informatique INSITU,
— un document non daté intitulé “Procédure suivi client de la société IN SITU OCCITANIE” présentant de façon incomplète le suivi client et notamment un diagnostic technique de démarrage,
Il doit être constaté que ces deux documents non datés concernent des procédures générales mises en place au sein de la société IN SITU OCCITANIE sans toutefois démontrer que ces procédures ont été appliquées dans le cadre de la prestation proposée à l’association AEROSPACE VALLEY, aucun document démontrant la réalisation dudit diagnostic et de la feuille de route l’accompagnant n’étant en ce sens produit par la société demanderesse. Il doit être également mis en avant qu’il n’est pas démontré que ces procédures ont été portées à la connaissance de l’association AEROSPACE VALLEY dès lors que lesdites procédures et notamment celle concernant la “hot line” ne sont pas mentionnées dans les différents contrats d’adhésion conclus entre la société IN SITU et l’association AEROSPACE VALLEY. Le simple fait que le numéro hotline apparaisse dans la signature électronique de M. [D] ne démontre pas que ce service ait été proposé et fourni à l’association AEROSPACE VALLEY.
La société IN SITU produit également :
— un document non daté et non signé mentionnant des dates d’entretien entre M. [D] et M. [T] de la société IN SITU OCCITANIE entre le 2 novembre 2015 et le 2 avril 2021 où il est fait mention de sept entretiens physiques et de 3 entretiens professionnels au bureau IN SITU afin de faire le point sur les contrats clients,
— un document intitulé “parcours collaborateur applicable au sein de la société IN SITU OCCITANIE.
Ces deux documents, s’ils démontrent qu’un parcours collaborateur existe au sein de la société IN SITU et que les dirigeants de ladite société ont pu rencontrer à différentes reprises M. [D] notamment dans le cadre d’entretiens professionnels n’ont aucune incidence sur la nature de la prestation offerte à l’association AEROSPACE VALLEY.
Au surplus, les différents éléments produits démontrent que M. [D] a travaillé 4 jours par semaine au sein des locaux de l’association AEROSPACE VALLEY contrairement aux allégations de la société IN SITU indiquant que ses salariés travaillent en moyenne 1,7 jour par semaine pour un même client. Si par la production d’un courriel du 15 novembre 2019, la société IN SITU démontre que M. [D] a pu travailler pour deux autres sociétés entre le 23 décembre 2019 et le 3 janvier 2020, il n’est fourni aucun élément sur la période travaillée, le nombre d’heures effectuées et la nature des missions réalisées contrairement aux données transmises concernant l’activité de M. [D] au sein de l’association AEROSPACE VALLEY.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les prestations effectuées par la société IN SITU OCCITANIE au sein de l’association AEROSPACE VALLEY se sont limitées à la mise à disposition durant 4 jours par semaine d’un salarié, M. [D] pour exécuter des missions définies par la société cliente elle-même, la société IN SITU ne démontrant pas l’exécution d’autres missions, la simple réalisation de feuille de temps et de rapport d’activité ne pouvant correspondre à des prestations de service offertes aux entreprises clientes.
Dès lors, la prestation offerte à l’association AEROSPACE VALLEY correspond uniquement à la mise à disposition d’un salarié. En conséquence, le caractère exclusif est caractérisé dès lors que le seul et unique objet du contrat conclu entre les deux entreprises est ainsi le prêt de main d’ oeuvre. Il apparaît que l’objet du contrat conclu entre l’association AEROSPACE VALLEY et la société IN SITU OCCITANIE est contraire aux dispositions de l’article 8241-1 du code du travail et que le contrat est donc illicite entraînant ainsi la nullité du contrat.
II/ Sur les conséquences de la nullité du contrat
Il est de principe que dans le cas où un contrat nul a cependant été exécuté, les parties doivent être remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant cette exécution, et lorsque cette remise en état se révèle impossible, la partie qui a bénéficié d’une prestation qu’elle ne peut restituer doit s’acquitter du prix correspondant à cette prestation
En application de l’article 1352-8 du code civil, la restitution d’une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie.
Le prononcé de la nullité du contrat entraîne de facto le rejet des demandes de la société IN SITU OCCITANIE correspond aux rémunérations dues au titre de la période de préavis, au titre de l’indemnité contractuelle annuelle et de l’indemnité de recouvrement fondées sur des dispositions contractuelles nulles. Il convient également de prononcer le rejet des demandes au titre de l’indemnité due du fait de la violation de la clause de non-sollicitation et à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de la clause de non-sollicitation pour les mêmes raisons.
L’association AEROSPACE VALLEY sollicite le versement d’une somme de 278.404,62 euros au titre de l’obligation de remise en état. Elle expose qu’aucune prestation n’a été délivrée par la société IN SITU.
La société IN SITU sollicite également la restitution de la valeur des prestations réalisées par la société IN SITU OCCITANIE, soit la somme de 278.404,62 euros ainsi que d’ordonner la compensation avec les sommes éventuelles mise à sa charge.
Contrairement aux allégations de l’association AEROSPACE VALLEY, il ne peut être retenu qu’aucune prestation n’a été exécutée par la société IN SITU alors même que durant l’ensemble de la relation contractuelle un salarié a été mis à disposition entre 3 et 4 jours par semaine au sein de ses locaux. Les rapports d’activité produits par l’association AEROSPACE VALLEY démontrent la réalité des prestations réalisées quand bien ce prêt de main d’oeuvre a pu être qualifié d’illicite.
Les différentes factures produites démontrent que les prestations facturées et payées par l’association AEROSPACE VALLEY correspondent à la mise à disposition d’un responsable informatique et/ou d’un technicien micro et réseau.
Dès lors, il n’est démontré par aucune des deux parties que les sommes déjà versées par l’association AEROSPACE VALLEY ne correspondent pas à la valeur des prestations de service réalisées par la société IN SITU OCCITANIE.
En conséquence, les demandes de l’association AEROSPACE VALLEY et de la société IN SITU OCCITANIE de restitution de la somme de 278.404,62 euros seront rejetées. Le rejet de cette demande entraîne le rejet de la demande de la société IN SITU OCCITANIE d’ordonner la compensation des sommes mises à sa charge.
III/ Sur la procédure abusive
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’association AEROSPACE VALLEY sollicite une somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sans toutefois expliciter cette demande dans ses écritures.
Il n’est démontré par aucun élément que la société IN SITU OCCITANIE ait exercé de manière abusive son droit à porter en justice le contentieux l’opposant à l’association AEROSPACE VALLEY. Dès lors, la demande de cette dernière à ce titre sera rejetée.
IV/ Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, la société IN SITU OCCITANIE sera condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la société IN SITU OCCITANIE à payer à l’association AEROSPACE VALLEY la somme de 3.000 euros sur ce fondement.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Aucune raison ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le moyen de nullité du contrat d’adhésion du 30 juillet 2015 invoqué par l’association AEROSPACE VALLEY,
PRONONCE la nullité du contrat conclu entre la société IN SITU OCCITANIE et l’association AEROSPACE VALLEY,
REJETTE les demandes de la société IN SITU OCCITANIE de rémunérations dues au titre de la période de préavis d’août 2021 et de septembre 2021, au titre de l’indemnité contractuelle annuelle de 10%, au titre de l’indemnité de recouvrement,
REJETTE les demandes de la société IN SITU OCCITANIE au titre de l’indemnité due du fait de la violation de la clause de non-sollicitation et à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de la clause de non-sollicitation,
REJETTE la demande de l’association AEROSPACE VALLEY au versement de la somme de 278.404,62 euros au titre de l’obligation de remise en état,
REJETTE la demande de l’association AEROSPACE VALLEY de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive,
REJETTE la demande de la société IN SITU OCCITANIE de condamnation à restituer la valeur des prestations réalisées versement, soit la somme de 278.404,62 euros,
REJETTE la demande de la société IN SITU OCCITANIE d’ordonner la compensation des sommes mises à sa charge,
CONDAMNE la société IN SITU OCCITANIE aux dépens de l’instance,
CONDAMNE la société IN SITU OCCITANIE à payer à l’association AEROSPACE VALLEY la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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