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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 17 mars 2025, n° 23/09766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/09766 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YMNB
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
96D
N° RG 23/09766 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YMNB
Minute
AFFAIRE :
[J] [Z]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SELARL HARNO & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [Z]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Aurélie NOEL de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Monsieur l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Adresse 6]
Représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 23/09766 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YMNB
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 10 août 2021, M. [J] [Z] a relevé appel du jugement du 8 juillet 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux qui l’avait débouté de sa demande de prise en charge d’un accident du travail.
Par arrêt en date du 8 juin 2023, la cour d’appel de [Localité 4] a infirmé le jugement et condamné la CPAM de la Gironde à prendre en charge cet accident.
Faisant valoir que la durée anormalement longue de la procédure d’appel résulte d’un fonctionnement défectueux du service de la Justice, M. [J] [Z] a, par acte en date du 21 novembre 2023, fait assigner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 juillet 2024, auxquelles il y a lieu de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [J] [Z] demande au tribunal de :
— dire et juger que l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice en raison du déni de justice caractérisé,
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour délai excessif et déraisonnable de la procédure devant la cour d’appel,
— condamner Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcer l’exécution provisoire de la décision.
M. [J] [Z] soutient que la durée anormalement longue de la procédure d’appel, entre la déclaration d’appel et le prononcé de l’arrêt, soit 22 mois est déraisonnable et constitutive d’un déni de justice au sens des dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’Homme susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat.
M. [J] [Z] conclut que les parties ont conclu définitivement le 2 novembre 2021 et le 8 novembre 2022; que la cour a fixé le 6 décembre 2022 un avis d’audience pour le 9 mars 2023. Il conclut que ni la complexité du dossier, ni le comportement des parties n’expliquent le délai de jugement.
M. [J] [Z] expose être demeuré dans une situation d’attente et d’incertitude insoutenable quant à la réussite de la procédure engagée et avoir connu des difficultés financières du fait des délais de justice.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 octobre 2024 , auxquelles il est expressément référé pour un exposé complet de son argumentation, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, 9 du code de procédure civile et 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales de :
— Réduire à de plus justes proportions la somme alloyée au titre du préjudice moral sans excéder la somme de 150 euros de même que la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT rappelle qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute lourde et/ou d’un déni de justice imputable au fonctionnement défectueux du service public de la justice, d’un préjudice direct et certain et d’un lien de causalité entre les deux.
Il fait valoir que l’appréciation de la durée de la procédure ne peut se faire qu’ en analysant le déroulement de chaque étape de la procédure, le délai n’étant pas fautif lorsqu’il permet un échange de pièces et de conclusions entre les parties.
En l’espèce, il conclut qu’il convient de prendre en compte la date des dernières conclusions de la CPAM, soit le 8 novembre 2022 et que le délai de 4 mois écoulé entre cette date des dernières écritures et l’audience de plaidoirie du 9 mars 2023 est raisonnable; que seul un délai d’un mois peut être retenu comme déraisonnable au stade du délibéré.
Enfin, l’agent judiciaire de l’Etat soutient qu’en l’espèce, le préjudice moral doit être réduit à 150 euros et conclut au rejet de la demande au titre du préjudice matériel non justifié.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 décembre 2024 par le juge de la mise en état.
MOTIVATION
I. Sur la responsabilité de l’Etat
L’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dispose que : “Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle….”.
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, “L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice”.
L’article L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que : “Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées”.
Le déni de justice mentionné à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire doit s’entendre comme correspondant à tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de l’individu, et notamment du justiciable en droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions du déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsni que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de la sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et le cas échéant,de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
M. [J] [Z] invoque comme excessif le délai mis par la cour d’appel de [Localité 4] pour statuer sur la procédure dont elle a été saisie. Il ressort des pièces produites que :
— la déclaration d’appel date du 10 août 2021
— les parties ont conclu respectivement le 2 novembre 2021 et le 8 novembre 2022,
— La date d’audience de plaidoirie a été fixée le 9 mars 2023 par avis du 6 décembre 2022
— l’arrêt d’appel est intervenu le 8 juin 2023
En l’espèce, la durée globale de jugement de 22 mois a indéniablement dépassé le délai raisonnable qui est évalué devant la cour d’appel à 12 mois. Cependant, en l’espèce, le temps d’échange entre les parties a été allongé à 15 mois.
C’est donc cette durée, et non la durée raisonnablement admise de 12 mois, qu’il convient de déduire dans le présent cas.
II. Sur la réparation du préjudice
M. [J] [Z] conclut que son préjudice est constitué par la situation d’attente et d’incertitude quant au résultat de la procédure et conclut qu’il a connu des retard de paiement du fait de ces denis de justice.
L’Agent Judiciaire de l’Etat conclut à titre principal au rejet de la demande à défaut de justificatif du préjudice allégué et à titre subsidiaire à une réduction de la demande.
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant qu’une durée excessive de procédure est de nature à causer un préjudice au requérant en lien avec une attente injustifiée et une inquiétude certaine quant à l’issue du procès causé par ce fonctionnement défectueux de service de la justice et se rapportant à la période excédant un délai raisonnable de jugement.
En l’espèce, le préjudice subi par M. [J] [Z] est caractérisé par la longueur de l’attente subie pour obtenir qu’il soit statué sur ses demandes relatives par la cour d’appel de [Localité 4] et par la situation d’incertitude durant l’attente de la décision définitive au- delà d’un délai raisonnable.
Il convient de lui allouer, en considération de l’ensemble de ces éléments, la somme de 875 euros.
III. Sur les demandes annexes
Partie perdante, l’Etat sera condamné aux dépens. M. [J] [Z] se verra en outre allouer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont le montant sera fixé en équité à la somme de 500 euros.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision qui est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que l’Etat doit réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la Justice à M. [J] [Z],
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à M. [J] [Z] une somme de 875 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du délai déraisonnable de jugement devant la cour d’appel de [Localité 4],
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à M. [J] [Z] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire
La présente décision est signée par Madame RAFFRAY, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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