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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 2 janv. 2026, n° 25/02214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RC 25/02214
Minute n°26/008
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [W] [C]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 02 Janvier 2026
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Manon CHARRIER
Débats à l’audience du 02 Janvier 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES :
Comparant en la personne de Mme [N]
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Monsieur [W] [C], né le 06 Septembre 1994 à [Localité 4]
[Adresse 1]
Comparant et assisté par Me Sébastien CANTAROVICH, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [D] [C] en sa qualité de père
Comparant
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Béatrice [M], en date du 31 décembre 2025,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Manon CHARRIER, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES en date du 30 Décembre 2025, reçu au Greffe le 30 Décembre 2025, concernant M. [W] [C] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 02 Janvier 2026 de M. [W] [C], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES, de Monsieur [D] [C] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [W] [C] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [2]-1 II 1° du Code de la santé publique, à la demande d’un tiers (son père), à compter du 10 janvier 2025 avec maintien en date du 13 janvier 2025. Par une ordonnance en date du 21 janvier 2025 le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a ordonné la mainlevée de la mesure et dit que cette mainlevée prendrait effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse le cas échéant être établi.
Par une décision en date du 21 janvier 2025 un programme de soins en ambulatoire a été mis en place. Un courrier a été adressé le jour même au patient pour l’en informer.
Sa réadmission en hospitalisation complète est intervenue le 24 décembre 2025 dans le cadre de la procédure prévue à l’article L.3211-11 du Code de la santé publique. La décision de réintégration a été notifiée au patient le jour même.
Par requête reçue au greffe le 30 décembre 2025, le directeur d’établissement a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [W] [C].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 31 décembre 2025.
A l’audience, M. [W] [C] demande la mainlevée de la mesure, même s’il dit avoir compris pourquoi sa réintégration en hospitalisation complète a été nécessaire (dit avoir cassé une boîite aux lettres), car il veut pouvoir reprendre son travail d’artiste, dont il soutient qu’il va bientôt pouvoir en vivre. Il conteste avoir arrêté de prendre son traitement avant sa réhospitalisation et ajoute vouloir être suivi uniquement par le Dr [T], et non par le Dr [K]. S’agissant de sa relation avec ses parents, lesquels étaient tous deux présents à l’audience et ont fait part de leur intime conviction que l’hospitalisation devait se poursuivre, ainsi que de ce que leur fils refusait les soins et les traitements, rendant très difficile la vie commune avec lui, il explique que ceux-ci ne se satisfont jamais des efforts qu’il fait et qu’ils lui demandent toujours plus. Tous font par ailleurs état d’un dossier de curatelle qui aurait été déposé avec l’accord de M. [C], ce qu’ils considèrent comme une avancée positive.
Le conseil de M. [W] [C], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette mainlevée, conformément au souhait de M. [C] qui souhaite qu’un programme de soins soit remis en place. Il fait savoir par ailleurs que M. [C], conscient des difficultés de la cohabitation avec ses parents, dit pouvoir être hébergé au domicile de sa grand-mère dans l’immédiat, puis chez un ami à [Localité 6].
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L’article L3211-11 alinéa 2 du même Code prévoit que « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. »
Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non du comportement de l’intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état, que ce soit en raison d’un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d’un état de santé susceptible de se dégrader ou d’une aggravation de l’état de santé du patient y compris lorsqu’il respecte son programme de soins.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions de maintien et réintégration et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et ce point n’a pas été discuté en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat de modification de la forme de prise en charge du 24 décembre 2025 que le patient est en rupture de suivi et de traitement et qu’il a présenté des troubles du comportement au domicile de ses parents à type d’hétéro-agressivité (casse des meubles et des objets, brûle des objets). Il est également fait état d’un déni des troubles.
La rupture de suivi et de traitement est confirmée par les avis médicaux de maintien établis depuis la mise en place du programme de soins, lesquels indiquent que M [C] n’honore pas ses rendez-vous au CMP depuis plusieurs mois et ne répond pas aux sollicitations de l’hôpital, même si par ailleurs il semble assez régulier pour son suivi en addictologie.
Le collège, dans son avis du 18 décembre 2025 confirmait ainsi que le patient n’était pas venu à ses rendez-vous depuis le mois de mars 2025, que la prise de traitement semblait aléatoire et que ses parents s’inquiétaient de sa situation et de son opposition aux soins psychiatriques. Le collège préconisait le maintien de la mesure afin de permettre une réintégration si nécessaire.
L’avis psychiatrique du Dr [K] en date du 30 décembre 2025 joint à la saisine rapporte que le patient est calme mais que sa conscience des difficultés reste limitée. Il est encore relevé que le patient prend les traitements pendant l’hospitalisation, mais les arrête à la sortie, outre qu’il refuse les propositions d’injection retard ou du contrôle du dosage de médicament qui permettrait de garantir une bonne observance. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que si M. [C] soutient, malgré les avis médicaux présents au dossier et les déclarations de ses parents, n’avoir jamais cessé de prendre son traitement il reconnait à demi mots n’avoir pas honoré ses rendez-vous au CMP et à l’hôpital, avec, selon lui, l’aval de son père, ce que conteste celui-ci.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [W] [C] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, ce dont il semble n’avoir pas pleinement conscience.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [W] [C] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Manon CHARRIER Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 02 Janvier 2026 à :
— M. [W] [C]
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [D] [C]
La Greffière,
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