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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 3 nov. 2025, n° 24/08368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/08368 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTOO
JUGEMENT
DU : 03 Novembre 2025
[S] [Y]
[X] [V]
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [S] [Y], demeurant [Adresse 2]
M. [X] [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Caroline CHAMBAERT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jacques-eric MARTINOT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Septembre 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/8368 PAGE 2
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 février 2024, trois virements instantanés d’un montant de 1 500 euros, 900 euros et 500 euros ont été débités du compte bancaire dont Mme [S] [Y] et M. [X] [V] sont titulaires auprès de la société anonyme (SA) Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France au profit d’un compte ouvert au nom de Mme [S] [Y].
Le 24 février 2024, trois paiements par carte bancaire dont deux d’un montant de 1 500 euros et un d’un montant de 750 euros ont été débités du compte de Mme [Y] et de M. [V] au profit de [U] [Z].
Les 22 février 2024 et 5 mars 2024, Mme [Y] a porté plainte contre X pour escroquerie concernant ces opérations bancaires.
Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2024, Mme [Y] et M. [W] ont fait assigner la société anonyme (SA) Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France devant la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir condamner celle-ci à lui payer la somme de 6 650 euros en principal.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2025 lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil, ont accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017. L’audience de plaidoirie a été fixée au 15 septembre 2025.
A cette audience, le juge a, à toutes fins utiles, relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France.
Mme [Y] et M. [V], représentés par leur conseil, s’en sont rapportés à leurs dernières écritures aux termes desquelles ils sollicitent de voir, au visa des articles L 133-18 du code monétaire et financier et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
condamner la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France à leur payer la somme de 6 650 euros augmentée des intérêts courus et à courir à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement,condamner la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.Au soutien, ils font valoir qu’ils ont été victimes de deux escroqueries, l’une matérialisée par trois virements en faveur de M. [Z] pour 3 750 euros sans négligence ni faute susceptible de leur être imputée et l’autre qu’ils qualifient de « spoofing » qui a pu tromper Mme [Y] et l’amener à ouvrir un nouveau compte et y effectuer des virements pour 2 900 euros.
Ils estiment qu’il y a une faille dans la sécurité du système de la Caisse d’Epargne et que celle-ci a manqué de vigilance en continuant à autoriser les transactions alors qu’elle était informée de la situation et que Mme [Y] avait fait opposition aux paiements par carte bancaire.
Si Mme [Y] ne conteste pas qu’elle a ouvert un nouveau compte et validé trois virements de 1 500 euros, 500 euros et 900 euros, elle estime que la Caisse d’Epargne échoue à rapporter la preuve d’une négligence grave de sa part.
RG : 24/8368 PAGE 3
La SA Caisse d’Epargne et de prévoyance Hauts-de-France, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir, au visa des articles L 133-1 et suivants du code monétaire et financier :
rejeter l’intégralité des demandes de Mme [Y] et de M. [V],condamner Mme [Y] et M. [V] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.Au soutien, elle fait valoir qu’il n’y a ni opération de paiement non autorisée ni opération de paiement mal exécutée au sens de l’article L 133-18 du code monétaire et financier.
Elle soutient que contrairement aux opérations de virement, les opérations de carte bleue ne nécessitent pas une connexion à un espace en ligne du client puisque l’authentification forte Secur Pass est sollicitée par le site marchand du commerçant ; que ce processus de sécurité a été respecté, comme le démontre le fichier sécurité de la banque ; que Mme [Y] est bien à l’origine de la validation des opérations.
Elle fait également valoir que concernant les opérations de virement, l’authentification forte ne peut qu’être réalisée par les demandeurs ; qu’ils ont ajouté un compte externe bénéficiaire au moyen de leur terminal à l’aide de leur code secret, comme en témoigne le fichier DIOS en page 13 ; qu’aucune connexion d’un tiers malveillant qui aurait acquis frauduleusement les codes d’accès des clients n’est détectée ; que le type d’appareil, l’adresse IP et le lieu de connexion sont les mêmes que pour les opérations habituellement passées et non contestées ; qu’aucune fraude n’a été détectée par le système pour les opérations de virement ; que l’opération a donc été correctement exécutée et autorisée au moyen de l’authentification forte dite Secur’Pass.
Elle ajoute qu’elle a bien effectué la procédure de rappel de fond dite « recall » mais que le crédit du compte tiers était insuffisant pour procéder au retour des fonds de sorte que la banque bénéficiaire a légitimement refusé de retourner l’opération.
Elle considère que Mme [Y] a fait preuve de négligence grave en validant à plusieurs reprises des opérations par authentification forte.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remboursement des sommes prélevées sur le compte
La date à laquelle la convention de compte a été conclue n’est pas indiquée par les parties.
Il est constant qu’en application de l’article L 133-19 du code monétaire et financier, une opération de paiement ordonnée par le payeur à la suite d’une manipulation frauduleuse est assimilable à « opération de paiement non autorisée ».
C’est au prestataire qu’il incombe de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées.
RG : 24/8368 PAGE 4
Par ailleurs, il est constant qu’aucune négligence grave au sens de l’art. L. 133-19 ne peut être imputée au titulaire d’un compte qui, contacté téléphoniquement par une personne se faisant passer pour un préposé de sa banque (spoofing), utilise à sa demande le dispositif de sécurité personnalisé pour supprimer puis réinscrire des bénéficiaires de virements dans le but d’éviter des opérations malveillantes.
En l’espèce, Mme [Y] a déclaré aux services de police, lors de son dépôt de plainte, que le 21 février 2024, elle a reçu un appel d’une personne qui prétendait faire partie du service opposition de la Caisse d’Epargne Hauts-de-France et qui attirait son attention sur le fait que des virements depuis son compte et d’un montant de 1 500 euros, 500 euros et 900 euros avaient été effectués sur [Localité 5] ; que cet interlocuteur lui a alors demandé d’aller sur son application mobile Caisse d’Epargne et d’ouvrir, pour y remédier, un compte tiers bénéficiaire à son nom et d’y verser les sommes de 1 500, 500 et 900 euros ; qu’elle a ensuite contacté son banquier qui lui a indiqué qu’elle avait été victime d’une escroquerie.
Il ressort des investigations effectuées par la SA Caisse d’Epargne que toutes les opérations sensibles telles que l’ajout d’un compte bénéficiaire, la réalisation d’un virement ou d’un paiement par carte bancaire à distance requiert un mode d’authentification forte dénommé la solution Secur’Pass qui exige notamment de la part du titulaire du compte d’entrer son identifiant, le mot de passe voire le numéro unique à 16 chiffres de la carte bancaire liée au compte.
Pour autant, la SA Caisse d’Epargne échoue à démontrer que Mme [Y] aurait divulgué à un tiers, de manière intentionnelle, par imprudence ou par négligence grave, des éléments d’identification strictement confidentiels ayant permis les paiements contestés, étant par ailleurs observé que :
des paiements conséquents par carte bleue ont pu être portés au débit du compte le 24 février 2024 alors que Mme [Y] justifie a fait opposition sur sa carte bancaire dès le 21 février 2024, date à laquelle elle a eu au téléphone un interlocuteur se faisant passer comme étant du service d’opposition de sa banque ;la SA Caisse d’Epargne des Hauts-de-France ne conteste pas que Mme [Y] a, comme elle le déclare dans son audition lors de son dépôt de plainte, dès le 21 février 2024, contacté son conseiller pour l’informer de l’ajout d’un compte tiers bénéficiaire dont elle a réalisé dans un second temps le caractère frauduleux,Mme [Y] justifie avoir, dès le 24 février 2024, soit le jour même où les opérations de paiement par carte bancaire litigieuses ont été débitées du compte, complété et signé un formulaire de contestation auprès de la SA Caisse d’Epargne des Hauts-de-France et avoir déposé plainte au titre de ces opérations de paiement très peu de temps après leur réalisation ;la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France ne démontre pas qu’elle aurait échoué à récupérer les fonds.Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de Mme [Y] et de M. [V] et de condamner la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France à lui payer la somme de 6 650 euros au titre des opérations non autorisées.
RG : 24/8368 PAGE 5
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à Mme [Y] et M. [V] la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société anonyme Caisse d’Epargne des Hauts-de-France à payer à Mme [S] [Y] et à M. [X] [V] la somme de 6 650 euros au titre des opérations non autorisées des 21 et 24 février 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024 ;
CONDAMNE la société anonyme Caisse d’Epargne des Hauts-de-France à payer à Mme [S] [Y] et à M. [X] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société anonyme Caisse d’Epargne des Hauts-de-France aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
D.AGANOGLU M. COCQUEREL
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