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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 30 avr. 2025, n° 24/02751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 30 Avril 2025
N° RG 24/02751 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PZVE
Grosse délivrée
à Me LANFRANCHI
Expédition délivrée
à M. [V] [U]
à M. [Z] [U]
à Mme [L]
à Me CHAMBONNAUD
à M. [E]
à Mme [E]
à M. [B] [D]
à M. [V] [D]
à Mme [S]
le
DEMANDERESSE:
[Localité 20] [Localité 21] COTE D’AZUR
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 15]
[Localité 5]
représentée par Me Astrid LANFRANCHI substitué par Me Céline ALINOT, avocats au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [W] [U]
né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 21] (06)
[Adresse 10]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [S] [U], ès-qualités de civilement responsable de M. [W] [U]
[Adresse 10]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [F] [L], ès-qualités de civilement responsable de M. [W] [U]
[Adresse 10]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [Y]
né le [Date naissance 9] 2003 à [Localité 21] (06)
[Adresse 14]
[Adresse 19]
[Localité 3]
représenté par Me Frédéric CHAMBONNAUD, avocat au barreau de NICE
Monsieur [C] [Y], ès-qualités de civilement responsable de M. [X] [Y]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représenté par Me Frédéric CHAMBONNAUD, avocat au barreau de NICE
Madame [I] [R], ès-qualités de civilement responsable de M. [X] [Y]
[Adresse 14]
[Adresse 19]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric CHAMBONNAUD, avocat au barreau de NICE
Monsieur [O] [E]
né le [Date naissance 13] 2004 à [Localité 21] (06)
[Adresse 17]
[Adresse 22]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [G] [E], ès-qualités de civilement responsable de M. [O] [E]
[Adresse 17]
[Adresse 22]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [P] [K] [D]
né le [Date naissance 8] 2002 à [Localité 21] (06)
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [H] [D], ès-qualités de civilement responsable de M. [P] [K] [D]
[Adresse 12]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [M] [S], ès-qualités de civilement responsable de M. [P] [K] [D]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Présidente : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 04 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 18 novembre 2019, le tribunal pour enfants de NICE a déclaré coupable Monsieur [W] [U] pour avoir le 6 décembre 2018 détruit un conteneur poubelle au préjudice de la Mairie de NICE ainsi que Monsieur [X] [Y], Monsieur [O] [E] et Monsieur [P] [K] [D] pour avoir le même jour détruit un abri de bus de la station « [18] » au préjudice de la Métropole Nice Côte d’Azur.
Par actes de commissaire de justice en date des 17 et 18 juin 2024, la [Localité 20] NICE COTE D’AZUR a fait assigner Monsieur [W] [U], Monsieur [S] [U], Madame [F] [L], Monsieur [X] [Y], Monsieur [C] [Y], Madame [I] [R], Monsieur [O] [E], Madame [G] [E], Monsieur [P] [K] [D], Monsieur [H] [D], Madame [M] [S] devant le tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 7 novembre 2024 à 14 heures 15, aux fins, au visa des articles 1240 et 1242 alinéa 4 du code civil de :
— condamner in solidum Monsieur [W] [U] et ses parents Monsieur [S] [U] et Madame [F] [L] au paiement de la somme de 1 826,37 euros au titre de la réparation du conteneur poubelle endommagé,
— condamner in solidum Monsieur [X] [Y] et ses parents Monsieur [C] [Y] et Madame [I] [R], Monsieur [O] [E] et sa mère Madame [G] [E], Monsieur [P] [K] [D] et ses parents Monsieur [H] [D] et Madame [M] [S] à lui payer la somme de 1 757,10 euros au titre des réparations des dégradations de l’abri de bus « Daudet »,
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens,
— assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
Vu les divers renvois contradictoires de l’affaire dont le dernier à l’audience du 4 mars 2025 à 14 heures,
À l’audience,
La [Localité 20] [Localité 21] COTE D’AZUR, représentée, se réfère à ses dernières écritures déposées à l’audience, aux termes desquelles elle maintient ses prétentions initiales.
Monsieur [X] [Y], Monsieur [C] [Y] et Madame [I] [R] (ci-après les consorts [T] »), représentés par leur conseil, se réfèrent à leurs conclusions en réponse n°2 déposées à l’audience, aux termes desquelles ils demandent de déclarer prescrite l’action de la [Localité 20] [Localité 21] COTE D’AZUR et subsidiairement la débouter de ses demandes.
Monsieur [W] [U], Monsieur [S] [U], Madame [F] [L], Monsieur [O] [E], Madame [G] [E], Monsieur [P] [K] [D], Monsieur [H] [D] et Madame [M] [S] assignés selon procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile n’ont pas comparu. Les lettres recommandées avec avis de réception ont bien été adressées et ce dans les délais prévus par le texte susvisé.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fin de non-recevoir tiré de la prescription
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de ce texte, la prescription d’une action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
L’article 4 du code de procédure pénale prévoit que l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Les consorts [T] opposent à la [Localité 20] [Localité 21] COTE D’AZUR la prescription de son action en faisant valoir que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 6 décembre 2018, date des faits.
La [Localité 20] NICE COTE D’AZUR réplique que le délai de prescription a commencé à courir à compter du jugement rendu par le tribunal pour enfants le 18 novembre 2019 date à laquelle elle a eu connaissance des responsables de l’infraction et qu’ainsi son action n’est pas prescrite. En réponse à ce moyen de défense, les consorts [T] soutiennent que Monsieur [N] [A] représentant la [Localité 20] [Localité 21] COTE D’AZUR connaissait dès son dépôt de plainte le 13 décembre 2018 les auteurs des faits.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de dépôt de plainte PV n°00731/2018/041878 du 13 décembre 2018 que la [Localité 20] [Localité 21] COTE D’AZUR a porté plainte contre X pour dégradations volontaires de biens d’utilité publique.
En application des dispositions de l’article 2224 du code civil, le point de départ de la prescription de l’action civile de la [Localité 20] NICE COTE D’AZUR en réparation du dommage résultant de l’infraction (dégradations de l’abri de bus de la station « [18] ») à l’encontre des auteurs des faits a commencé à courir à compter du jour où ces derniers ont été déclarés responsables de l’infraction et donc à compter du jugement du tribunal pour enfants de NICE du 18 novembre 2019. C’est en effet à cette date que la [Localité 20] [Localité 21] COTE D’AZUR a eu connaissance des auteurs des dégradations lui permettant d’agir devant les juridictions civiles.
Il en résulte que son action introduite par acte de commissaire de justice les 17 et 18 juin 2024 n’est pas prescrite.
Sur la demande en paiement
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 1242 alinéa 4 du code civil, le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
La [Localité 20] [Localité 21] COTE D’AZUR sollicite le paiement des sommes de 1 826,37 euros et de 1 757,10 euros correspondant au coût de la réparation du conteneur poubelle et de l’abri de bus « Daudet ».
Les consorts [T] font valoir qu’ils ne sauraient être condamnés solidairement au paiement du coût de réparation de l’abri de bus à savoir la somme de 1 757,10 euros avec les autres auteurs Monsieur [O] [E] et Monsieur [P] [K] [D], la solidarité ne se présumant pas. Ils prétendent être seulement redevables du tiers de cette somme. En outre, ils font valoir que Monsieur [X] [Y] est désormais majeur, s’agissant de Monsieur [C] [Y] que son fils n’habitait pas avec lui et s’agissant de Madame [I] [R] que son fils était au lycée au moment des faits. Ils en concluent qu’ils ne sauraient dès lors être tenus solidairement responsables sur le fondement de l’article 1242 alinéa 4 du code civil.
Il est rappelé que par jugement en date du 18 novembre 2019, le tribunal pour enfants de NICE a déclaré coupable Monsieur [W] [U] pour avoir le 6 décembre 2018 détruit un conteneur poubelle au préjudice de la Mairie de NICE ainsi que Monsieur [X] [Y], Monsieur [O] [E] et Monsieur [P] [K] [D] pour avoir le 6 décembre 2018 détruit un abri de bus de la station « [18] » au préjudice de la [Localité 20] NICE COTE D’AZUR.
Cette déclaration de culpabilité caractérise leur faute civile, laquelle a nécessairement causé un dommage à la [Localité 20] [Localité 21] COTE D’AZUR dont le contenu poubelle et l’abri de bus ont été détruits. Ils engagent donc leur responsabilité civile délictuelle envers la [Localité 20] [Localité 21] COTE D’AZUR.
S’agissant de la responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs, il convient de rappeler que l’article 1242 alinéa 4 susvisé s’applique dès lors que l’enfant est mineur au moment des faits, peu important qu’il soit devenu majeur depuis. En outre, il est désormais constant que la notion de cohabitation avec un enfant mineur à l’égard duquel le père et la mère exercent conjointement l’autorité parentale ne cesse que lorsque des décisions administratives ou judiciaire confient ce mineur à un tiers et la présomption de responsabilité n’est pas écartée par la seule circonstance que l’enfant se trouvait au moment des faits dans un établissement scolaire, les parents étant responsables de plein droit du fait de leur enfant.
Il en résulte que si par jugement du tribunal de grande instance de NICE du 11 janvier 2007, la résidence habituelle de Monsieur [X] [Y] a été fixée chez sa mère Madame [I] [R], il n’en demeure pas moins que celle-ci exerçait conjointement l’autorité parentale avec le père Monsieur [C] [Y], et qu’ils ne sont dès lors pas fondés à s’exonérer de leur responsabilité pour les faits commis par leur fils mineur le 6 novembre 2018, une telle exonération n’étant admise qu’en cas de force majeure ou faute de la victime.
En l’espèce, la condamnation de Monsieur [W] [U], Monsieur [X] [Y], Monsieur [O] [E] et Monsieur [P] [K] [D] démontre qu’ils étaient mineurs au moment du fait dommageable, date à laquelle le principe de la responsabilité s’apprécie, tout comme le jugement correspondant démontre que :
— Monsieur [S] [U] et Madame [F] [L] sont les représentants légaux de Monsieur [W] [U],
— Monsieur [C] [Y] et Madame [I] [R] ceux de Monsieur [X] [Y],
— Madame [G] [E] celle de Monsieur [O] [E] et
— Monsieur [H] [D] et Madame [M] [S] ceux de Monsieur [P] [K] [D].
En cette qualité ils sont responsables des dommages causés par leurs enfants à la [Localité 20] [Localité 21] COTE D’AZUR de sorte qu’elle est fondée à solliciter de leur part le remboursement des sommes versées en indemnisation du préjudice matériel subi.
La [Localité 20] [Localité 21] COTE D’AZUR produit aux débats :
— un bon de commande marché n°NCA140208 d’un montant de 1 757,10 euros TTC relatif à la fourniture, pose et dépose d’abribus non publicitaire de type urbain « Daudet » mentionnant « dégradations 6 décembre 2018 [Localité 21] »,
— une facture n°FCUTP18110034 du 23 novembre 2018 de l’entreprise UTPM REALISATION relatif à une commande de conteneurs poubelle d’une valeur unitaire de 1 521,98 euros HT (1 391,28 + 130,70) soit 1 826,37 euros TTC.
Monsieur [W] [U], Monsieur [S] [U] et Madame [F] [L], seront donc condamnés in solidum à payer à la [Localité 20] [Localité 21] COTE D’AZUR la somme de 1 826,37 euros au titre du coût de réparation du conteneur poubelle.
Monsieur [X] [Y], Monsieur [C] [Y], Madame [I] [R], Monsieur [O] [E], Madame [G] [E], Monsieur [P] [K] [D], Monsieur [H] [D] et Madame [M] [S] seront condamnés in solidum à payer à la [Localité 20] [Localité 21] COTE D’AZUR la somme de 1 757,10 euros au titre du coût de réparation de l’abri de bus étant rappelé que chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doivent être condamnés in solidum à la réparation de l’entier dommage.
La [Localité 20] [Localité 21] COTE D’AZUR sollicite également des dommages et intérêts de 2 000 euros sans caractériser son préjudice. Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [W] [U], Monsieur [S] [U], Madame [F] [L], Monsieur [X] [Y], Monsieur [C] [Y] et Madame [I] [R], Monsieur [P] [K] [D], Monsieur [H] [D] et Madame [M] [S] qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile supporteront in solidum les dépens. Ils paieront en outre in solidum une indemnité que l’équité commande de fixer à 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de la présente affaire conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [U], Monsieur [S] [U]
ès-qualités de civilement responsable de M. [W] [U] et Madame [F] [L] ès-qualités de civilement responsable de M. [W] [U] à payer à la [Localité 20] [Localité 21] COTE D’AZUR la somme de 1 826,37 euros au titre de la réparation du conteneur poubelle endommagé ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [Y], Monsieur [C] [Y] ès-qualités de civilement responsable de M. [X] [Y], Madame [I] [R] ès-qualités de civilement responsable de M. [X] [Y], Monsieur [O] [E], Madame [G] [E] ès-qualités de civilement responsable de M. [O] [E], Monsieur [P] [K] [D], Monsieur [H] [D] ès-qualités de civilement responsable de M. [P] [K] [D] et Madame [M] [S] ès-qualités de civilement responsable de M. [P] [K] [D] à payer à la [Localité 20] [Localité 21] COTE D’AZUR la somme de 1 757,10 euros au titre du coût de la réparation de l’abri de bus « Daudet » ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [U], Monsieur [S] [U] ès-qualités de civilement responsable de M. [W] [U] , Madame [F] [L] ès-qualités de civilement responsable de M. [W] [U], Monsieur [X] [Y], Monsieur [C] [Y] ès-qualités de civilement responsable de M. [X] [Y] et Madame [I] [R] ès-qualités de civilement responsable de M. [X] [Y], Monsieur [O] [E], Madame [G] [E] ès-qualités de civilement responsable de M. [O] [E], Monsieur [P] [K] [D], Monsieur [H] [D] ès-qualités de civilement responsable de M. [P] [K] [D] et Madame [M] [S] ès-qualités de civilement responsable de M. [P] [K] [D] à payer à la [Localité 20] [Localité 21] COTE D’AZUR la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [U], Monsieur [S] [U] ès-qualités de civilement responsable de M. [W] [U], Madame [F] [L] ès-qualités de civilement responsable de M. [W] [U], Monsieur [X] [Y], Monsieur [C] [Y] ès-qualités de civilement responsable de M. [X] [Y] et Madame [I] [R] ès-qualités de civilement responsable de M. [X] [Y], Monsieur [O] [E], Madame [G] [E] ès-qualités de civilement responsable de M. [O] [E], Monsieur [P] [K] [D], Monsieur [H] [D] ès-qualités de civilement responsable de M. [P] [K] [D] et Madame [M] [S] ès-qualités de civilement responsable de M. [P] [K] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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