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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 14 mai 2025, n° 23/04663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01740 du 14 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 23/04663 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4EOP
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [10]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [I] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 12 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : MAUPAS René
DICHRI Rendi
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier réceptionné par le greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 6 novembre 2023, Monsieur [I] [T] a formé opposition à la contrainte n° 0070503946 décernée le 12 octobre 2023 et signifiée le 24 octobre 2023 par le directeur de l’URSSAF [8] d’un montant de 19326 Euros au titre des cotisations pour le 4ème trimestre 2020, les 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2021, les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 et le 1er trimestre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, l’URSSAF [8] demande au tribunal de :
— Déclarer régulier le recours introduit par Monsieur [I] [T] à l’encontre de la contrainte litigieuse,
Sur le fond,
— Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe,
— Valider la contrainte émise le 12 octobre 2023 et signifiée le 24 octobre 2023 pour un montant de 18633 € à titre de principal et 693 € de majorations de retard, soit un total de 19326 € au titre du 4ème trimestre 2020, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 et 1er trimestre 2023,
— Condamner l’assuré au paiement de la somme de 19326 €,
— Dire et juger que la créance fixée en principal est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement,
— Condamner Monsieur [I] [T] aux frais de signification,
— Condamner Monsieur [I] [T] aux entiers dépens en ce compris les frais de signification,
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article R514 du code de procédure civile,
— Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [T].
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF [8] fait valoir que Monsieur [T] a été affilié au régime des indépendants à compter du 1er février 1998 en qualité de commerçant et que les cotisations ont été calculées sur la base des revenus n-2, puis ajustées sur la base des revenus n-1 et ensuite recalculées sur la base des revenus déclarés par Monsieur [T] au titre de chaque année.
Monsieur [I] [T], régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a accusé réception le 29 novembre 2024, n’est ni présent ni représenté et n’a pas formé de demande de dispense de comparution.
La présente affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473 du Code de procédure Civile, le jugement sera réputé contradictoire et en dernier ressort.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire”.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
En l’espèce, l’opposition à contrainte de Monsieur [I] [T] enregistrée le 6 novembre 2023 sera déclarée recevable en ce que la contrainte décernée le 12 octobre 2023 a été signifiée le 24 octobre 2023, de sorte que le recours est intervenu dans le délai de 15 jours légalement prescrit.
Sur le bien fondé de la contrainte
Aux termes des articles L.131-6-2 et R 115-5 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Il est acquis que les cotisations obligatoires de sécurité sociale sont des dettes strictement personnelles à l’assuré dont ce dernier demeure redevable en son nom propre.
En application de l’article 446-1 du Code de Procédure Civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui de sorte qu’il peut, sans encourir aucun grief, valider une contrainte au motif que l’opposant n’est pas comparant ( 2ème Civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En tout état de cause et selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
En l’espèce, Monsieur [I] [T] ne produit aucun moyen de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien fondé de la créance dont le recouvrement est sollicité par l’URSSAF [8], étant précisé qu’il ressort des pièces produites par l’organisme créancier que les cotisations réclamées ont été calculées sur la base des revenus déclarés par Monsieur [I] [T].
Compte tenu de ces éléments, il conviendra de valider la contrainte et de faire droit à la demande de l’URSSAF [8] en paiement de la somme de 19326 € au titre du 4ème trimestre 2020, des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 et du 1er trimestre 2023.
En conséquence, Monsieur [I] [T] sera condamné à verser à l’URSSAF [8] la somme de 19326 € au titre du 4ème trimestres 2020, des 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2021, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème 2022 et du 1er trimestre 2023.
Sur les demandes accessoires
L’article R 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Par conséquent les frais sus-mentionnés et les dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile seront laissés à la charge de Monsieur [I] [T].
Il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée le 6 novembre 2023 par Monsieur [I] [T] à la contrainte n° 0070503946 décernée le 12 octobre 2023 et signifiée le 24 octobre 2023 par le directeur de l’URSSAF [8] d’un montant de 19326 Euros au titre des cotisations pour le 4ème trimestre 2020, les 2ème, 3ème, 4ème trimestre 2021, les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2022 et le 1er trimestre 2023,
VALIDE la contrainte n° 0070503946 décernée le 12 octobre 2023 et signifiée le 24 octobre 2023 par le directeur de l’URSSAF [8] d’un montant de 19326 Euros au titre des cotisations pour le 4ème trimestre 2020, les 2ème, 3ème, 4ème trimestre 2021, les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2022 et le 1er trimestre 2023,
DEBOUTE Monsieur [I] [T] de son opposition formée à l’encontre de la contrainte n° 0070503946 décernée le 12 octobre 2023 et signifiée le 24 octobre 2023 par le directeur de l’URSSAF [8] d’un montant de 19326 Euros au titre des cotisations pour le 4ème trimestre 2020, les 2ème, 3ème, 4ème trimestre 2021, les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2022 et le 1er trimestre 2023,
CONDAMNE Monsieur [I] [T] à verser à l’URSSAF [8] la somme de 19326 Euros au titre des cotisations pour le 4ème trimestre 2020, les 2ème, 3ème, 4ème trimestre 2021, les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2022 et le 1er trimestre 2023,
CONDAMNE Monsieur [I] [T] aux frais de signification, en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale,
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [I] [T] en application de l’article 696 du Code de procédure Civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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