Infirmation 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 22 nov. 2024, n° 24/08777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08777 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QAK3
Nom du ressortissant :
[Z] [K]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
PREFETE DU RHÔNE
C/
[K]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 22 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguéepar ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER lors des débats et de Zouhairia AHAMADI lors du délibéré, greffières,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 22 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
MME LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 3] (RHÔNE)
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
ET
INTIME :
M. [Z] [K]
né le 11 Septembre 1992 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 6] 1
Comparant représenté par Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Avons mis l’affaire en délibéré au 22 Novembre 2024 à 19h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 novembre 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [Z] [K] par le préfet du Rhône.
Le 16 novembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 19 novembre 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 12 heures 40, [Z] [K] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 19 novembre 2024, reçue le jour même à 13 heures 51, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 20 novembre 2024 à 17 heures 36, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a dit que la décision de placement en rétention est irrégulière pour erreur manifeste d’appréciation et a ordonné la libération de [Z] [K].
Le 20 novembre 2024 à 20h03 la préfecture du Rhône a formé appel de cette décision;
Le 21 novembre 2024 à 13 H 46 le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif. Il fait valoir que contrairement à ce qui a été jugé M. [K] a clairement indiqué qu’il entendait rester en France et don de ne pas se soumettre à la mesure d’éloignement outre le fait qu’il n’a pas justifié de son adresse au moment de l’édiction de la décision de placement. Il a été interpellé et placé en garde à vue pour menaces de mort et dégradation par incendie et la préfecture, garante de l’ordre public, ne pouvait pas l’assigner à résidence. Enfin il déclare exercé une activité salariale en toute illégalité.
Par ordonnance en date du 21 novembre 2024 à 16 heures 00, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 novembre 2024 à 10 heures 30.
Les parties ont communiqué régulièrement diverses pièces.
[Z] [K] a comparu assisté d’un interprète et de son avocat.
M. l’Avocat Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon et demande qu’il soit fait droit à la requête de la préfecture.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que le juge des libertés et de la détention
Le conseil de [Z] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée.
[Z] [K] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il est venu pour travailler, que si les adresses ne sont pas les mêmes ceci s’explique parce qu’il a déménagé à un moment donné.
MOTIVATION
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de [Z] [K] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas prendre en considération le fait que sa famille vit en France de façon régulière ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté du préfet du Rhône est motivé, notamment, par les éléments suivants :
« Considérant que Monsieur X se disant [K] [B] a été interpellé et placé en garde à vue le 16/10/2024 pour des faits de menace de mort et de dégradation par incendie et dans laquelle il est directement mis en cause ;
Considérant que Monsieur X se disant [K] [B] ne peut justifier ni d’un hébergement stable et établi sur te territoire national, ni de la réalité de ses moyens d’existence effectifs, puisqu’il déclare lors de son audition résider [Adresse 1] à [Localité 4] sans le démontrer par la production de pièce ou d’attestation et puisqu’il ne démontre pas avoir de ressources légales en propre dans la mesure où s’il déclare travailler dans la fibre optique il ne démontre pas qu’il s’agit d’une activité licite ;
Considérant que la présente décision ne porte pas une atteinte excessive ou disproportionnée au droit de Monsieur X se disant [K] [B] à la protection de sa vie privée et familiale dans ta mesure où il se déclare célibataire, sans enfant à charge, qu’il ne justifie d’aucun lien personnels ou familiaux suffisamment intenses, stables et anciens sur le territoire français et qu’il ne démontre pas être dans I’impossibilité de rejoindre son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de son existence, où sont nécessairement ancrées ses attaches familiales et culturelles, qu’ainsi la présente décision n’est pas contraire aux dispositions de l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme ;
Considérant que Monsieur X se disant [K] [B] est dépourvu de document d’identité et de voyage, obligeant l’administration à engager des démarches auprès des autorités consulaires tunisiennes en vue de son identification et de la délivrance d’un laissez-passer, seul document permettant son éloignement ;
Considérant que dans le cas d’espèce, et compte tenu des éléments de faits ci-dessus exposés, une mesure d’assignation à résidence prise dans l’attente de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire et telle que prévue à l’article L. 731-1 du Code susmentionné n’a pas paru justifiée ;
Considérant que Monsieur X se disant [K] [B] a fait l’objet d’une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d’un handicap éventuel préalable une décision de placement en rétention administrative tel que prévu à l’article L. 741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile, et qu’il n’en ressort pas d’élément susceptible de faire obstacle à un placement en centre de rétention, qu’en tout état de cause l’intéressé peut toujours solliciter un examen médical par le médecin du centre de rétention administrative, »
Attendu que le fait que des membres de la famille de M. [K] sont en situation régulière sur le territoire français est sans incidence sur la situation de l’intéressé ; Que la critique fondamentale de l’intéressé porte sur la décision qui a décidé de son éloignement ce qui relève de la seule compétence de la juridiction administrative ;
Attendu qu’il résulte des considérations circonstanciées reprises ci-dessus que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [Z] [K] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation la nécessité et la proportion de la mesure
Attendu que l’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [Z] [K] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de l’examen de ses garanties de représentation pour ne pas prendre en considération les éléments dont il a justifié s’agissant de son adresse et de son activité salariée ;
Que les pièces fournies devant le juge des libertés et de la détention n’ont pas été soumises à l’appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir pris en considération des éléments qu’elle ignorait ;
Attendu en conséquence le premier juge ne pouvait par relever que l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation pour ne pas avoir pris en considération les pièces présentées seulement devant le premier juge ; Que la décision est infirmée de ce chef ;
Attendu que M. [K] a déclaré clairement lors de ses observations faites à la préfecture qu’il souhaitait rester en France ;
Qu’il doit être rappelé qu’aux termes de l’article L. 612-3 du CESEDA, le risque de soustraction est regardé comme établi lorsque l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
Attendu dès lors que sans avoir besoin d’examiner la motivation surabondante fondée sur une menace à l’ordre public, il convient de retenir que le préfet du Rhône a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d’appréciation que [Z] [K] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et apprécier qu’aucune autre mesure que le placement en rétention n’apparaissait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ; n’est caractérisée en l’espèce ;
Que les pièces nouvelles produites ne permettent pas qu’il soit mis fin à la rétention administrative ;
Attendu que [Z] [K] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée
Statuant à nouveau
Déclarons l’arrêté de placement en rétention régulier ;
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [Z] [K] pour une durée de 26 jours.
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Isabelle OUDOT
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