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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 11 févr. 2025, n° 23/00492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00492 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UI6O
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00492 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UI6O
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
_________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [K] [J], demeurant [Adresse 1]
non comparant
DEFENDERESSE
[2], sise [Adresse 5]
dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 DÉCEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Didier CRUSSON, assesseur du collège salarié
M. Claude BEAUTHEAC, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 11 février 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 29 avril 2023, Monsieur [K] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la [2] (ci-après « la [3] ») ayant maintenu sa dette de 3 397,59 euros représentant sa quote-part héréditaire d’une créance d’allocation supplémentaire servie à son grand-père Monsieur [L] [J] pour la période du 1er octobre 1977 au 31 décembre 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2024.
Monsieur [J], valablement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception revenu signé, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif de son absence.
Par courriel du 27 novembre 2024, la [3] a informé le tribunal que le requérant a renoncé à la succession de son grand-père de sorte qu’il lui est désormais impossible de procéder au recouvrement de sa créance auprès de cet héritier. Elle a demandé au tribunal d’en donner acte au requérant et a sollicité une dispense de comparution.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 806 du code civil, « Le renonçant n’est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession ».
En l’espèce, la [3] produit un récépissé de dépôt d’une déclaration de renonciation à succession établi par le tribunal judiciaire de Fort-de-France le 4 octobre 2024, faite par Monsieur [K] [J] et visant la succession de [L] [J].
La caisse ne peut donc plus poursuivre le recouvrement de sa créance auprès du requérant.
Il convient d’en prendre acte et de constater que le recours est devenu sans objet.
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
— Constate que la [3] ne peut pas poursuivre le recouvrement de sa créance auprès de Monsieur [K] [J] ;
— Constate en conséquence que le recours est devenu sans objet ;
— Dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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