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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf3, 17 avr. 2025, n° 25/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps acceptée |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 17 Avril 2025
No R.G. : N° RG 25/00378 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IRUR
NATURE AFFAIRE : 21K
DEMANDERESSE :
Madame [D] [T] épouse [K] [L]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 15], [Localité 11] (MAROC)
de nationalité Marocaine,
demeurant [Adresse 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C21231-2024-11076 du 09/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
représentée par Me Sarah FOUCHER, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [K] [L],
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 16] (MAROC),
demeurant [Adresse 17],
de nationalité française
[Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C21231-2025-1950 du 12/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Représenté par Me Aline DA ROCHA, avocat au barreau de DIJON – 91
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 13 Mars 2025 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Magalie MERLO et Madame Annie MONNOT
Copie exécutoire à Me FOUCHER et Me DA ROCHA
Copie aux parties par LRAR (IFPA)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de DIJON, statuant par remise du jugement au greffe, en premier ressort et par décision contradictoire,
Vu les déclarations d’acceptation du principe de la séparation de corps du 7 mars 2025,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la séparation de corps sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, la séparation de corps de :
Madame [D] [T]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 15], [Localité 12] (MAROC)
et de
Monsieur [P] [K] [L]
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 16] (MAROC)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2018 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 18] (MAROC) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
* Conséquences de la séparation de corps à l’égard des époux
CONSTATE que les parties ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 299 du code civil, la décision qui prononce la séparation de corps ne dissout pas le mariage ;
RAPPELLE que la séparation de corps met fin au seul devoir de cohabitation, maintenant les devoirs de fidélité, de secours, d’assistance et de respect entre les époux ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 301 du code civil, en cas de décès de l’un des époux séparés de corps, l’autre époux conserve les droits que la loi accorde au conjoint survivant ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 302 du code civil, la séparation de corps entraîne toujours séparation de biens ;
DIT que le jugement de séparation de corps produira ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la séparation définitive soit le 29 mai 2024;
RENVOIE les époux à saisir le notaire de leur choix pour procéder à la liquidation et au partage de leur communauté ;
RAPPELLE qu’à défaut de liquidation partage à l’amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales en application des dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 303 du code civil la séparation de corps laisse subsister le devoir de secours ;
RAPPELLE que chacun des époux conserve l’usage du nom de l’autre ;
DIT que Madame [D] [T] prendra en charge le règlement du crédit à la consommation dont la mensualité est de 30 euros, sans recours ni répétition durant les opérations de liquidation partage du régime matrimonial et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la dette locative portant sur l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 9] à [Localité 13] sera prise en charge par moitié par chacune des parties et au besoin les y CONDAMNE ;
CONSTATE que Monsieur [P] [K] [L] et Madame [D] [T] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants communs ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
DIT que Monsieur [P] [K] [L] exercera à l’égard des enfants un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
Dans l’attente que Monsieur [P] [K] [L] dispose d’un logement offrant des conditions d’hébergement satisfaisantes pour les enfants:
En périodes scolaires et de vacances scolaires : le samedi des fins de semaines paires, de 10h00 à 16h00,
A charge pour Monsieur [P] [K] [L] de chercher ou de faire chercher les enfants par un tiers digne de confiance et de les ramener ou de les faire ramener à l’arrêt de bus Lycée Le Castel à [Localité 13] situé à 3 minutes à pied du domicile maternel pendant la durée de l’interdiction de paraître au domicile maternel, et aux termes de ladite interdiction, en bas du domicile maternel,
Dès que Monsieur [P] [K] [L] disposera d’un logement offrant des conditions d’hébergement satisfaisantes pour les enfants :
En périodes scolaires : Les fins de semaines paires : du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures puis les semaines impaires : le mercredi (sortie des classes) au mercredi à 18 heures (rentrée des classes),
A charge pour Monsieur [K] [L] de chercher ou de faire chercher les enfants par un tiers digne de confiance et de les ramener ou de les faire ramener à l’arrêt de bus Lycée Le Castel à [Localité 13] situé à 3 minutes à pied du domicile maternel pendant la durée de l’interdiction de paraître au domicile maternel, et aux termes de ladite interdiction, en bas du domicile maternel.
En périodes de petites vacances scolaires (février, Pâques, [Localité 19] et Noël) et de vacances d’été : Les années paires : première moitié au domicile paternel et deuxième moitié au domicile maternel puis les années impaires : deuxième moitié au domicile paternel et première moitié au domicile maternel,
Avec un passage de bras à la moitié des congés scolaires à l’arrêt de bus [Adresse 14] à [Localité 13] pendant la durée de de l’interdiction de paraître au domicile de Madame [D] [K] [L] et, à l’issue de ce délai, en bas du domicile maternel.
Etant précisé qu’il appartiendra à Monsieur [P] [K] [L] de justifier, au moins 6 jours avant le début de son temps d’accueil, de sa disponibilité et ce, compte-tenu de ses plannings professionnels fluctuants,
FIXE à 200€ (DEUX CENTS EUROS) par mois le montant de contribution à l’entretien et à l’éducation à l’égard des enfants [W] [K] [L], née le [Date naissance 8] 2019 à [Localité 13] (21) et [H] [K] [L], né le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 13] (21) due par Monsieur [P] [K] [L], soit 100€ (CENT EUROS) par mois et par enfant;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
DIT qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en avril de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
______________________________________________
(indice du mois de la décision)
DIT que la première revalorisation sera opérée en avril 2026 ;
A défaut de paiement spontané, CONDAMNE Monsieur [P] [K] [L] à payer à Madame [D] [T] les pensions alimentaires mensuelles ci-dessus fixées ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter du 9 novembre 2023 en denier ou quittance, et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur ou de l’organisme débiteur des prestations familiales et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site :
http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp ;
DIT que les contributions à l’entretien et l’éducation susvisées devront être versées, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, Monsieur [P] [K] [L] à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, Madame [D] [K] [L];
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier;
DIT qu’une notice d’information type est jointe à la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties ;
DÉBOUTE les parties du surplus, ainsi que de toutes autres demandes non-présentement satisfaites ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties et adressées aux parties par LRAR compte tenu de la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par commissaire de justice ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 13] le dix sept Avril deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
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