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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc acceleree au fond, 2 sept. 2025, n° 25/00840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
Minute : 25/00126
N° RG 25/00840 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FENX
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 13 Mai 2025
Prononcé : le 02 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
[V], [S], [J] [G]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10] ([Localité 11] ET [Localité 9]), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Sylvie DUPRAZ, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEUR
[T], [H], [I] [P]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7] (CÔTE D’OR), demeurant [Adresse 5]
non comparant
Le 2/9/2025
Titre à Me DUPRAZ
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en date du 16 avril 2025, madame [V] [G] a fait assigner monsieur [T] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir sa condamnation à payer à l’indivision la somme de 84 330,40 euros au titre de l’indemnité d’occupation due jusqu’au mois d’avril 2025 en contrepartie de la jouissance exclusive du bien indivis situé [Adresse 4] à Evian-les-Bains et à lui payer la somme de 42 162,20 euros à titre de provision à valoir sur sa part des bénéfices de l‘indivision et la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 13 mai 2025, madame [V] [G] a réitéré ses prétentions.
Monsieur [T] [P], cité à l’étude, n’a pas comparu.
Il est renvoyé à l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés par la demanderesse au soutien de ses prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 815-9, 815-11 et 815-13 du code civil ;
Tous les propriétaires indivis ont sur le bien indivis des droits égaux d’usage et de jouissance. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise, que cet usage ou cette jouissance résulte d’un commun accord des indivisaires, de la décision du juge ou de sa propre initiative prenant le cas échéant au dépourvu les autres indivisaires, est ainsi redevable envers l’indivision, sauf accord contraire de l’ensemble des indivisaires, d’une indemnité d’occupation destinée à compenser l’appauvrissement de l’indivision au bénéfice d’un seul indivisaire.
Est privative la jouissance du bien indivis par un indivisaire qui a pour effet d’exclure celle des autres. La jouissance privative n’implique pas en revanche nécessairement une occupation personnelle ou effective du bien par un indivisaire.
En l’espèce, madame [V] [G] et monsieur [T] [P] se sont mariés le [Date mariage 3] 1995 sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts et ont acquis au cours du mariage le bien immobilier précité. Le divorce a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains du 20 juin 2022, confirmé dans toutes ses dispositions soumises à l’appel par arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 2 avril 2024. Il existe donc entre madame [V] [G] et monsieur [T] [P] une indivision portant notamment sur ce bien immobilier depuis le 30 septembre 2018, date des effets du divorce entre les époux.
Dans le cadre de l’ordonnance de non-conciliation, le juge aux affaires familiales a attribué à titre onéreux la jouissance du bien précité, lequel constituait le domicile familial, à monsieur [T] [P] à compter du 28 novembre 2018. Cette attribution a nécessairement eu pour effet d’exclure tout utilisation du bien par madame [V] [G], l’ordonnance faisant expressément défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence. Monsieur [T] [P] use et jouit privativement du bien indivis depuis le 28 novembre 2018 et aucun élément ne permet d’établir que cette jouissance privative aurait cessé ou aurait été interrompue entre le 28 novembre 2018 et la date d’introduction de la présente instance. Monsieur [T] [P] est donc redevable envers l’indivision, pour toute cette période, d’une indemnité d’occupation.
Au vu des avis de valeur versés aux débats et après application d’un abattement de 20% afin de tenir compte du caractère précaire de l’occupation, le montant mensuel de cette indemnité peut être fixé à la somme de 1 095 euros.
Il conviendra donc d’arrêter à la somme de 84 315 euros le montant total de l’indemnité d’occupation due par monsieur [T] [P] envers l’indivision post-communautaire en contrepartie de la jouissance privative du bien immobilier indivis pour la période allant du 28 novembre 2018 au 30 avril 2025.
En l’absence de tout élément de nature à démontrer que monsieur [T] [P] aurait amélioré le bien indivis à ses frais ou aurait effectué, sur ses deniers personnels, des dépenses nécessaires à la conservation du bien, le bénéfice annuel de l’indivision apparaît égal au montant de l’indemnité d’occupation.
Madame [V] [G] étant titulaire de la moitié des droits indivis, il conviendra de condamner monsieur [T] [P] à lui payer la somme de 42 157,50 euros au titre de la répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision au cours de la période allant du 28 novembre 2018 au 30 avril 2025, le tout sous réserve du compte qui sera établi lors de la liquidation définitive de l’indivision.
Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [T] [P] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance et à payer à madame [V] [G] une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 800 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision,
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due par monsieur [T] [P] envers l’indivision post-communautaire en contrepartie de la jouissance exclusive du bien immobilier indivis situé [Adresse 4] à [Localité 8] au cours de la période allant du 28 novembre 2018 au 30 avril 2025 à la somme de 84 315 euros ;
Condamne monsieur [T] [P] à payer à madame [V] [G] la somme de 42 157,50 euros au titre de la répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision pour la période allant du 28 novembre 2018 au 30 avril 2025, le tout sous réserve du compte qui sera établi lors de la liquidation définitive de l’indivision ;
Condamne monsieur [T] [P] à payer à madame [V] [G] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [T] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 13] par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2025 ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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