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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, cont inf 10000 euros jcp, 12 mars 2026, n° 25/01707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT CIVIL
DU 12 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 25/01707 – N° Portalis DB3G-W-B7J-GVS6
RENDU LE : DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
par:
Président : Samah BENMAAD, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [H], [O], [X] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandrine BERTRAND, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
Madame [B] [T] épouse [L], demeurant [Adresse 2] [Localité 1]
représentée par Me Sandrine BERTRAND, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [I] [V] épouse [M], demeurant [Adresse 3]
non comparante
DEBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Réputé contradictoire, en premier ressort.
Notification le :
1cc + 1ce à Me Sandrine BERTRAND
1cc + 1ce à
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [L] et Madame [B] [L] née [T] ont donné à bail à Madame [I] [M] née [V] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] [Adresse 5], par contrat du 6 septembre 2022, pour une durée de 3 ans.
Par acte d’huissier en date du 22 novembre 2024, Monsieur [H] [L] et Madame [B] [L] née [T] ont donné congé à la locataire pour vente avec prise d’effets au 6 septembre 2025.
Le 5 septembre 2025, Madame [I] [M] née [V] a demandé un délai supplémentaire de 3 mois pour quitter les lieux. Cela a été refusé par les bailleurs qui l’ont sommée de quitter les lieux par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2025, en vain.
Madame [I] [M] née [V] ne s’est pas acquittée régulièrement de son loyer.
Monsieur [H] [L] et Madame [B] [L] née [T] ont, par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2025, fait assigner Madame [I] [M] née [V] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 2] aux fins de voir déclarer valable le congé.
A l’audience du 13 janvier 2026, Monsieur [H] [L] et Madame [B] [L] née [T], représentés par Me [F], demandent au juge de :
Déclarer valable au fond et en la forme le congé avec offre de vente délivré à Madame [I] [M] née [V] le 22 juillet 2024 ;Déclarer Madame [I] [M] née [V] occupant sans droit ni titre des locaux loués ;Ordonner l’expulsion de Madame [I] [M] née [V] ainsi que celle de tout occupant de son chef ; Condamner Madame [I] [M] née [V] au paiement jusqu’au départ effectif, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer charges comprises qui serait dû si le bail s’était poursuivi, outre revalorisation légale, soit la somme mensuelle de 797 euros à compter du 6 septembre 2025 ; Condamner Madame [I] [M] née [V] au paiement de la somme de 8882,80 euros au titre des loyers impayés du mois de janvier 2024 à août 2025, avec intérêts au taux légal depuis janvier 2024 ; Condamner Madame [I] [M] née [V] à payer à Monsieur [H] [L] et Madame [B] [L] née [T] la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamner Madame [I] [M] née [V] à payer à Monsieur [H] [L] et Madame [B] [L] née [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [I] [M] née [V] au paiement des dépens en ce compris le coût du congé et de l’assignation. Citée par acte d’huissier remis à étude, Madame [I] [M] née [V] n’a pas comparu.
Puis, les débats clos, l’affaire a été mis en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du congé
L’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. »
En l’espèce, Monsieur [H] [L] et Madame [B] [L] née [T] ont, par acte d’huissier en date du 22 novembre 2024 signifié à personne, donné congé à Madame [I] [M] née [V] pour exercer son droit de reprise sur le bien donné à bail aux fins de vente de ce bien.
Madame [I] [M] née [V] n’a jamais contesté la validité de ce congé, qui est justifié et qui comprend une offre de vente à la locataire précisant le prix et les conditions de vente.
Le congé délivré pour le 6 septembre 2025 sera donc déclaré valide et il convient de constater qu’à compter du 6 septembre 2025, Madame [I] [M] née [V] est occupante sans droit ni titre de ce logement.
L’expulsion de Madame [I] [M] née [V] sera donc ordonnée.
Occupante sans droit ni titre à compter du 6 septembre 2025, Madame [I] [M] née [V] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de cette date et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi et indexée tout comme le loyer.
Sur la dette locative
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; »
Monsieur [H] [L] et Madame [B] [L] née [T] versent un décompte démontrant qu’au 8 janvier 2026 Madame [I] [M] née [V] reste devoir la somme de 12 327,80 euros.
Madame [I] [M] née [V], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Cependant, ce montant n’a pas pu être débattu contradictoirement. Il ne pourra donc pas être retenu. Seul sera en conséquence retenu le montant visé dans les conclusions, soit 8 882,80 €, somme arrêtée à août 2025.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 8 882,80 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, Monsieur [H] [L] et Madame [B] [L] née [T] ne justifient pas d’avoir mis en vente leur bien immobilier ni de rencontrer des difficultés dans sa vente. En conséquence, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes liées aux frais de procédures
Madame [I] [M] née [V], qui succombe, sera tenue aux dépens qui comprendront le coût du congé et de l’assignation.
L’équité commande d’allouer la somme de 800 euros à Monsieur [H] [L] et Madame [B] [L] née [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DECLARE valide le congé pour vente délivré à Madame [I] [M] née [V] par Monsieur [H] [L] et Madame [B] [L] née [T] le 22 novembre 2024 relatif au bien situé [Adresse 5] ;
ORDONNE en conséquence à Madame [I] [M] née [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [I] [M] née [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [H] [L] et Madame [B] [L] née [T] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef ;
CONDAMNE Madame [I] [M] née [V] à payer à Monsieur [H] [L] et Madame [B] [L] née [T] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges calculés tels que si le contrat s’était poursuivi et indexée comme le loyer, à partir du 6 septembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ;
CONDAMNE Madame [I] [M] née [V] à payer à Monsieur [H] [L] et Madame [B] [L] née [T] la somme de 8 882,80 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [H] [L] et Madame [B] [L] née [T] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [I] [M] née [V] à payer à Monsieur [H] [L] et Madame [B] [L] née [T] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [M] née [V] aux dépens qui comprendront le coût du congé et de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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