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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. d, 13 août 2025, n° 24/02260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet D
3ème Chambre Civile
Le 13 Août 2025
N° RG 24/02260 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-K2NF
Epoux [M]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [10]
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [N] [P], [L] [R] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Virginie SIZARET, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 12]),
demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Inès TARDY-JOUBERT, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN , Greffière, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 13 Août 2025
Me Virginie SIZARET, Me Inès TARDY-JOUBERT
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 12 juin 2024 et le procès-verbal d’acceptation qui lui est annexé ;
Prononce le divorce pour acceptation de la rupture du mariage de :
Monsieur [O] [M] , né le [Date naissance 9] 1959 à [Localité 11] (ALGERIE),
et de
Madame [N], [P], [L] [R] née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 14] (MEURTHE ET MOSELLE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2005 à [Localité 13] (44 ), sous le régime de la la participation aux acquêts
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 16];
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 21 mars 2024 ;
Constate que les époux ont formé leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et ont satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Constate qu’aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire au titre de l’article 270 du code civil ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Constate que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ont été respectées
Rappelle que l’autorité parentale sur l’enfant mineure est exercée conjointement par les deux parents
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’ils doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,…)respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant.
Fixe la résidence principale de l’enfant mineure au domicile de Madame [N] [R]
Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse selon les dispositions de l’article 373-2 du code civil ;
Rappelle qu’a fortiori et en application de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel résident habituellement les enfants, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement, qu’à défaut il encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende ;
Dit, qu’à défaut de meilleur accord, Monsieur [O] [M] exercera son droit de visite et d’hébergement comme suit :
pendant les périodes scolaires : une fin de semaine par mois du vendredi sortie des classes au dimanche 18 h pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires, selon l’accord des parents
à charge pour le père d’aller chercher les enfants ou de les faire chercher par une personne digne de confiance au domicile de la mère, et de l’y reconduire ou faire reconduire ;
Dit que, si un jour férié précède ou suit la période habituelle d’exercice du droit de visite et d’hébergement, il sera inclus dans cette période ;
Fixe la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à la charge de Monsieur [O] [M] à DEUX CENT TRENTE EUROS (230 €) par mois et par enfant soit au total QUATRE CENT SOIXANTE EUROS (460 €), tant que les enfants résideront au domicile de Madame [N] [R] ; l’y condamne en tant que de besoin
Dit que la contribution est payable chaque mois avant le 16 du mois et d’avance, ou toute autre date en fonction de celle du versement du salaire du débiteur, au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci ;
Dit que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, au jour anniveraire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabacs) publié par l’INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00),
Dit qu’elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice de base
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
➜ saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
➜ autres saisies,
➜ paiement direct entre les mains de l’employeur,
➜ recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 Euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que la contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et/ ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant ou des enfants auprès de l’autre parent ;
Dit que lorsque les enfants disposeront de leur propre logement, la contribution paternelle à leur entretien et leur éducation sera supprimée ;
Dit que les frais exceptionnels afférents aux enfants (frais médicaux et para-médicaux non remboursés, opticien, orthodontie, voyages scolaires, permis de conduire,….) ainsi que les frais d’étude (inscription et matériel pédagogique nécessaire) seront partagés par moitié sur présentation des justificatifs par le parent qui aura engagé les frais et après concertation préalable pour les dépenses importantes ; en tant que de besoin, condamne chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ;
Dit que lorsque les enfants disposeront de leur propre logement, outre les frais exposés ci-avant, les frais en lien avec leurs études supérieures (frais d’inscription, frais de matériel pédagogique, frais de transport, frais de logement et frais alimentaires) seront partagés par moitié ; en tant que de besoin, condamne chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ;
Constate l’accord des parents pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
Rappelle que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2, III, alinéa premier du code civil ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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